CHAPITRE II
DISPOSITIONS
RELATIVES A LA POLICE JUDICIAIRE
Article 6
(art. 20, 21, 78-6 du code de procédure
pénale,
art. L. 234-4 du code de la route)
Extension de
la liste des personnes susceptibles d'exercer
les fonctions d'agent de
police judiciaire
ou d'agent de police judiciaire adjoint
Cet article a pour objectif essentiel d'étendre la liste des personnes bénéficiant de la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.
• Le paragraphe I , adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à modifier l'article 20 du code de procédure pénale pour attribuer la qualité d'agent de police judiciaire à l'ensemble des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale et non plus seulement à ceux qui comptent deux ans de service en qualité de titulaires.
• Le paragraphe II tendait, dans sa rédaction initiale, à modifier l'article 21 du code de procédure pénale pour attribuer la qualité d'agents de police judiciaire adjoints aux adjoints de sécurité . Il prévoyait en outre la possibilité pour tous les agents de police judiciaire adjoints de constater par procès-verbal des contraventions aux dispositions du code de la route. En première lecture, le Sénat a complété cette disposition. A l'initiative de M. Jean-Yves Autexier, il a prévu l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux agents de surveillance de Paris . Par ailleurs, à l'initiative d'une part de MM. Bernard Seiller et Philippe Adnot, d'autre part de M. Jean-Paul Delevoye et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, le Sénat a prévu l'attribution de la qualité d'agents de police judiciaire adjoints aux gardes champêtres des communes et groupements de collectivités .
Si l'Assemblée nationale a accepté l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux agents de surveillance de Paris, elle s'est opposée à l'extension de cette qualité aux gardes champêtres. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir de nouveau l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint aux gardes champêtres.
• Le paragraphe III tendait, dans sa rédaction initiale, à modifier l'article 78-6 du code de procédure pénale pour habiliter les adjoints de sécurité et les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie à effectuer des relevés d'identité. En première lecture, le Sénat a prévu la même possibilité pour les agents de surveillance de Paris et les gardes champêtres. Surtout, il a souhaité que l'ensemble des nouveaux agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des relevés d'identité suivent au préalable une formation spécifique .
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'a accepté que la possibilité pour les agents de surveillance de Paris d'effectuer des relevés d'identité, écartant les autres propositions du Sénat.
Votre commission vous propose de prévoir de nouveau, par deux amendements , la possibilité pour les gardes champêtres d'effectuer des relevés d'identité et l'obligation pour tous les nouveaux agents de police judiciaire adjoints de suivre une formation avant de pouvoir effectuer de tels relevés.
• Le paragraphe IV tend à modifier le code de la route pour habiliter les nouveaux agents de police judiciaire adjoints à constater le résultat positif d'un alcootest et à en rendre compte à un officier de police judiciaire. Conformément à la décision prise par le Sénat en première lecture, votre commission vous propose, par un amendement , de prévoir cette possibilité pour les gardes champêtres.
• Le paragraphe IV bis , inséré dans l'article par le Sénat, tend à opérer une coordination dans le code général des collectivités territoriales pour tenir compte de l'attribution aux gardes champêtres de la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.
L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe. Par un amendement , votre commission vous propose de le rétablir.
• L'Assemblée nationale a accepté la suppression des paragraphes V à VIII opérée par le Sénat, afin de créer dans le projet de loi un chapitre spécifiquement consacré à la sécurité et à la circulation routières.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié .
Article
6 bis A
Pouvoirs des surveillants du jardin du Luxembourg
Cet article, adopté par le Sénat sur proposition de ses trois questeurs, permettait aux surveillants du jardin du Luxembourg de constater les infractions au règlement dudit jardin et de relever l'identité des contrevenants.
Le premier alinéa de l'article conférait à cet effet au dit règlement la valeur d'un règlement de police au sens de l'article R. 610-5 du code pénal, ce qui aurait impliqué que son inobservation puisse constituer une contravention de la 1 ère classe punissable d'une amende dont le montant s'élève actuellement à 250 F. Il était en outre précisé que ce règlement devait être publié au Journal officiel et porté à la connaissance du public par voie d'affichage.
Le deuxième alinéa de l'article accordait aux surveillants, sous condition de leur agrément par le procureur de la République et de leur assermentation, le pouvoir de constater les infractions à ce règlement.
Le troisième alinéa habilitait les mêmes agents à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.
Cet article 78-6 précise que si le contrevenant refuse de délivrer son identité, l'agent doit en rendre compte immédiatement à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, lequel peut lui ordonner de lui présenter sur le champ le contrevenant afin de procéder lui-même à une vérification d'identité. Bénéficiant déjà aux policiers municipaux et aux agents des compagnies publiques de transport, respectivement en vertu des articles 16 et 17 de la loi du 15 avril 1999, le pouvoir de relever l'identité dans les conditions prévues à cet article 78-6 est étendu aux adjoints de sécurité et aux agents de surveillance de Paris par l'article 6 du présent projet de loi.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du gouvernement, une nouvelle rédaction de l'article ne prévoyant plus la possibilité du relevé d'identité par les agents .
Identique au texte d'un amendement déjà présenté sans succès par le gouvernement au Sénat, cette rédaction reprend les deux premiers alinéas du texte adopté par le Sénat, sous réserve de quelques allégements : elle ne vise pas l'article R. 610-5 du code de procédure pénale , elle ne précise pas que la publication du Règlement aura lieu au Journal officiel et elle n'exige pas son affichage.
En revanche, elle ne reprend pas le troisième alinéa du texte adopté par le Sénat relatif au relevé d'identité. Or, votre commission considère que la possibilité de relever l'identité des contrevenants est le corollaire indispensable du pouvoir de constater les infractions.
A quoi sert en effet de constater une infraction si on ne peut relever l'identité du contrevenant ?
L'impossibilité de relever l'identité priverait ainsi de toute efficacité le nouveau pouvoir de constatation accordé aux agents, et ce, paradoxalement, principalement à l'égard des personnes mêmes à l'égard desquelles la mesure aurait vocation à s'appliquer au premier chef, à savoir certains contrevenants récidivistes, généralement bien informés de la situation.
Le refus du gouvernement d'accorder cette prérogative aux surveillants du jardin du Luxembourg est d'autant moins compréhensible que celle-ci est largement conférée par le présent projet de loi.
Pourquoi refuser aux surveillants du jardin du Luxembourg des pouvoirs accordés par le présent projet de loi aux adjoints de sécurité et aux agents de surveillance de Paris ?
Cette prérogative n'est certes pas accordée aux agents chargés de la surveillance des parcs et jardins de la Ville de Paris, lesquels disposent seulement, en application de l'article 6 de la loi du 15 avril 1999, du pouvoir de constater les infractions. Votre commission estime qu'il s'agit là d'une regrettable lacune.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a considéré que le relevé d'identité, au jardin du Luxembourg, comme dans les parcs de la Ville de Paris, devait rester une prérogative de la police nationale.
Or, selon le texte adopté par le Sénat en première lecture, le pouvoir de relever l'identité aurait été exercé par les surveillants du jardin du Luxembourg, en application de l'article 78-6 du code de procédure pénale , sous le contrôle direct d'un officier de police judiciaire, qui seul aurait pu ordonner la rétention d'une personne refusant de délivrer son identité et procéder à une vérification d'identité suivant les règles fixées à l'article 78-3 du même code . Les libertés individuelles ne semblent donc pas menacées par la disposition en cause.
Votre commission vous proposera de rétablir la possibilité pour les surveillants du jardin du Luxembourg de procéder au relevé d'identité des contrevenants au règlement du jardin . Elle vous présente à cet effet un amendement rétablissant le troisième alinéa de l'article adopté par le Sénat en première lecture.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 bis A ainsi modifié .