Art. 21 ter
Exonération fiscale pour les sommes perçues en
réparation des préjudices subis par les anciens fonctionnaires
d'Afrique du Nord
Objet : En première lecture, à l'initiative de M. Guy Fischer et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, le Sénat avait adopté cet article qui vise à exonérer, à titre rétroactif, du paiement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée (CSG), les sommes perçues par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord pour réparation du préjudice subi au cours de leur carrière administrative au titre de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale.
M. Guy Fischer avait indiqué que cette mesure visait à la fois à compenser l'insuffisante revalorisation du montant des préjudices subis et les inconvénients de l'imposition sur un seul exercice de sommes correspondant à l'indemnisation de plusieurs années de préjudice.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article qu'elle a jugé inopportun en soulignant que les sommes versées bénéficiaient du « système du quotient » qui permet au contribuable qui perçoit un revenu exceptionnel de n'être pas plus imposé que s'il avait déclaré ces revenus par quart sur une période de quatre années fiscales.
Votre commission avait émis un avis défavorable à l'amendement en s'interrogeant sur les iniquités engendrées par l'exonération proposée.
Il convient en outre de rappeler que les sommes perçues au titre des reclassements ont le caractère d'un accessoire de salaire et qu'à ce titre, elles constituent bien un revenu imposable.
Votre commission ne vous propose donc pas de rétablir cet article.
Art.
26
Validation de plusieurs concours
Objet : Cet article procède à la validation d'un certain nombre de concours et de nominations de personnels, suite à leur annulation ou leur possible annulation par les juridictions administratives.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
En première lecture, le Sénat avait complété cet article par l'adoption de trois amendements présentés par le Gouvernement, afin de valider :
- 7° : la nomination de 31 directeurs d'hôpitaux effectuée sur liste d'aptitude en 1992, suite à l'annulation de cette liste par décision du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2000 au motif qu'un des agents inscrits ne remplissait pas la condition indiciaire prévue par la réglementation en vigueur ;
- 8° : les affectations prononcées dans les subdivisions d'internat en médecine en 1995, suite à l'annulation des opérations de ce concours par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000 pour irrégularité lors du tirage au sort des sujets ;
- 9° : les appels de cotisations sociales des exploitants agricoles du Gard émis pour les années 1991 à 1995, car plusieurs décisions du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 novembre 2000 ont déclaré illégaux certains arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations agricoles dans ce département.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements complétant cet article.
Le premier présenté par le Gouvernement complète cet article par un 10°, un 11° et un 12°.
Le 10° valide, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'élection des représentants des étudiants dont les résultats ont été proclamés le 17 juillet 1998 ou de leur absence aux délibérations du conseil en raison du rejet par la cour administrative d'appel de Paris des appels du jugement annulant leur élection, les décisions et actes réglementaires pris après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Par un jugement du 22 février 1999, le tribunal administratif de Paris a annulé les résultats de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) proclamés le 17 juillet 1998, au motif que les électeurs d'une organisation syndicale « se sont réunis spécialement, lors d'une rencontre nationale, pour accomplir les formalités électorales » et que « cette circonstance... était de nature, par les pressions sur les électeurs et les contrôles sur leurs votes qu'elle autorisait, à porter atteinte au caractère personnel du vote ». L'appel avec demande de sursis à exécution du jugement a été rejeté par la cour administrative d'appel de Paris le 18 mai 2000.
L'irrégularité de la composition du CNESER depuis l'installation des représentants élus des étudiants en 1998 peut être invoquée comme moyen d'annulation devant le juge administratif :
- directement, dans les délais de recours contentieux, contre les décisions et actes réglementaires pris après consultation du CNESER, que celle-ci soit obligatoire ou facultative. Cela concerne notamment les textes réglementant la scolarité et les conditions d'obtention des diplômes nationaux ;
- par voie d'exception d'illégalité contre des décisions individuelles prises en application des actes réglementaires sur lesquels le CNESER a été consulté. C'est ainsi que les délibérations des jurys d'examen pourraient être contestées sur le fondement de l'irrégularité des actes réglementant la scolarité et les conditions d'obtention des diplômes nationaux.
Il en est de même en ce qui concerne les délibérations du CNESER intervenues postérieurement au rejet par la cour administrative d'appel de Paris des appels du jugement du 22 février 1999, auxquelles les représentants des étudiants ne participent plus.
Le 11° valide, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement des dispositions rétroactives du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, les actes de gestion, arrêtés et décisions concernant les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Le décret n° 99-20 du 13 janvier 1999 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, crée une hors-classe dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA - IPR).
Aux termes de l'article 15 du décret, ce dernier prend effet à compter du 1 er janvier 1998. En application de ces dispositions, une procédure a été organisée à l'effet d'établir, au titre des années 1998 et 1999, les tableaux d'avancement à la hors-classe du corps précité.
L'arrêté portant inscription aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 1998, pris le 6 mars 2000, fait l'objet de demandes d'annulation juridictionnelle. A l'appui de leur demande, les requérants invoquent l'exception tirée de l'illégalité du décret en application duquel l'arrêté attaqué a été pris, le décret du 13 janvier 19999 précité, illégalité constituée par la fixation, dans son article 15, d'une date d'effet rétroactive.
Le 12° valide, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de délibérations de jurys intervenues alors que certains candidats ont été empêchés de concourir, les nominations comme professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues des candidats admis aux concours réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en application de l'article 1 er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, ouverts en 1997.
Lors de la session 1997 des concours de recrutement de personnels de l'enseignement de second degré réservés à certains agents non titulaires du ministère de l'Education nationale organisés sur le fondement de l'article 1 er de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, dite loi Perben, des candidats inscrits en région parisienne pour subir l'épreuve d'admissibilité de ces concours ont été empêchés, par d'autres intervenants, de prendre part aux épreuves.
Lorsqu'il a été saisi par certains des candidats ayant été empêchés, à deux reprises, de composer, le Conseil d'Etat n'a pu qu'annuler les délibérations des jurys de ces concours.
Le 12° valide donc les nominations qui ont été prononcées à la suite de ces admissions litigieuses. Il a pour objet de sécuriser la situation de l'ensemble des candidats qui ont été admis à cette session (1119 au CAPES, 126 au CAPET, 80 au CAPEPS, 641 au concours de PLP2, 151 au concours de CPE et 32 au concours de conseillers d'orientation-psychologues).
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement présenté par M. Robert Gaïa complétant le présent article par un 13° qui valide, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet 1999, 26 novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion dans l'armée active, les décisions individuelles d'admission à la retraite et les décisions individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des officiers de l'armée de terre promus au grade de commandant.
II - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.