Art. 21 ter A
(nouveau)
Composition des commissions administratives de
reclassement
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, a pour objet de modifier la composition des commissions administratives de reclassement (CAR) pour les fonctionnaires et agents publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre et applicables aux personnes rapatriées à la suite de la guerre d'Algérie (cf. article 21 bis supra). Il indique que les commissions devront être composées paritairement de représentants de l'administration et de représentants des bénéficiaires sur proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par un arrêté du 8 février 2001.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
La composition des CAR résulte actuellement du décret n° 94-993 du 16 novembre 1994 relatif aux commissions administratives de reclassement prévues par l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics empêchés d'y accéder et aux fonctionnaires et agents ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre .
Actuellement, la composition est paritaire puisque la commission comprend neuf responsables de l'administration et neuf représentants des fonctionnaires intéressés représentant les corps d'accueil ou les catégories de fonctionnaires reclassés.
La composition est la suivante :
- un membre de la Cour des comptes, président ;
- un représentant du ministre qui assure la gestion du corps auquel appartient l'intéressé ;
- trois représentants du ministre du budget, à raison : d'un proposé par le directeur du budget, d'un par le chef du service des pensions et d'un par le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor ;
- deux représentants du ministre de la fonction publique ;
- un représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ;
- un représentant du ministre chargé des rapatriés ;
- sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
- deux représentants des catégories de fonctionnaires et agents des services publics visés à l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi les associations les plus représentatives de ces catégories.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le décret du 16 novembre 1994 pris alors que M. Edouard Balladur était Premier ministre et M. Roger Romani, ministre délégué aux relations avec le Sénat chargé des rapatriés avait pour objet de remanier la composition de la commission telle qu'elle était issue d'un décret du 22 janvier 1985 18 ( * ) pris sous l'autorité de M. Laurent Fabius, alors Premier ministre.
En effet, à l'époque, les CAR comprenaient un membre du conseil d'Etat, président, disposant d'une voix prépondérante en cas de partage des voix, trois représentants rapatriés appartenant aux catégories bénéficiaires du reclassement au titre de l'ordonnance du 15 juin 1945 et trois représentants des fonctionnaires rapatriés anciens combattants ayant servi en Afrique du Nord.
Dans cette composition, il est frappant de constater que les représentants des rapatriés bénéficiaires des mesures de reclassement disposaient d'une majorité de six voix, contre quatre pour les représentants de l'Etat. Dans ces conditions, les décisions prises étaient susceptibles de prêter le flanc à certaines interrogations.
S'agissant d'une commission dont les décisions ont pour effet de procurer un avantage financier à certaines catégories de bénéficiaires, il est logique, comme l'a prévu le décret du 16 novembre 1994, qu'un principe de parité soit respecté entre l'Etat et les bénéficiaires concernés.
Le présent article n'a donc pas pour objet de rétablir le principe de parité mais de mettre fin à la représentation des syndicats de la fonction publique au profit des seuls représentants des personnes ayant déjà bénéficié d'une mesure de reclassement.
II - La position de votre commission
Après examen approfondi de cet article, votre rapporteur émet trois observations.
Tout d'abord, il ne semble pas anormal que les fonctionnaires des services susceptibles d'accueillir les fonctionnaires reclassés soient représentés dans les CAR ; l'article additionnel apparaît donc contestable en ce qu'il écarte totalement cette représentation.
Par ailleurs, votre rapporteur ne peut que constater que la démarche des auteurs de l'amendement aboutit -sans doute involontairement- à contester la représentativité des organisations syndicales de fonctionnaires , alors même que la représentativité des fonctionnaires rapatriés reclassés est arithmétiquement moindre par rapport à l'ensemble de la fonction publique, comme en témoigne d'ailleurs le souci des auteurs de l'amendement de faire intervenir la commission consultative des rapatriés.
Enfin, il peut effectivement y avoir une interrogation sur le point de savoir si la proportion actuelle entre les représentants des syndicats de fonctionnaires et ceux des fonctionnaires reclassés ou susceptibles de l'être est équitable.
Il est à constater cependant que le décret du 16 novembre 1994 représente déjà un progrès par rapport à un premier décret n° 94-536 du 27 juin 1994 qui était plus rigoureux : ce premier décret prévoyait en effet 7 représentants des organisations syndicales et un seul représentant des catégories de fonctionnaires rapatriés.
Votre rapporteur interrogera le Gouvernement sur ce point, tout en constatant que cette question devrait relever plus du pouvoir réglementaire que de la loi.
Votre commission s'est déjà prononcée défavorablement sur le contenu de cet article puisqu'elle avait émis un avis défavorable à un amendement analogue de M. Guy Fischer et les membres du groupe CRC présenté lors de l'examen du texte en première lecture.
Par cohérence et constatant en tout état de cause qu'il ne saurait y avoir une absence totale de représentation des fonctionnaires en poste dans les corps concernés par les mesures de reclassement, votre commission vous propose donc, à titre conservatoire, d'adopter un amendement de suppression de cet article .
* 18 Décret n° 85-70 du 22 janvier 1985 pris pour l'application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.