Art. 2
quater E (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé
publique)
Référence au contrat d'objectifs et de moyens de
l'établissement
Objet : Cet article précise que la mission de la pharmacie à usage intérieur doit s'effectuer « en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ».
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Comme le précédent, cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.
Il prévoit que la mission de la pharmacie à usage intérieur d'assurer la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments et dispositifs médicaux stériles doit s'effectuer « en conformité avec le contrat d'objectifs et de moyens de l'établissement ».
II - La position de votre commission
S'agissant des établissements de santé, cette précision paraît inutile dans la mesure où l'alinéa prévoit déjà que cette mission s'exerce « dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement ».
En outre, la référence au contrat d'objectifs et de moyens est inappropriée pour les établissements médico-sociaux et les services départementaux d'incendie et de secours pour lesquels ce contrat n'existe pas.
Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 2
quater F (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé
publique)
Commission des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles
Objet : Cet article charge la pharmacie à usage intérieur d'organiser une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles, présidée par un pharmacien.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, insère après le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique un alinéa instituant une « commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles », chargée de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles de l'établissement. Cette commission serait présidée par un des pharmaciens de l'établissement.
II - La position de votre commission
L'article R. 5104-52 du code de la santé publique, tel qu'il résulte du décret n° 2000-1316 du 26 décembre 2000, prévoit déjà que chaque établissement de santé constitue en son sein un « comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles ». Ce comité participe, par ses avis, à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles à l'intérieur de chaque établissement de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont l'utilisation est recommandée dans l'établissement ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage des médicaments et dispositifs médicaux stériles et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse.
Le comité, qui se réunit au moins trois fois par an, élabore un rapport d'activité annuel. Ce rapport est transmis à la commission médicale d'établissement ou à la conférence médicale, au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration s'il s'agit d'un établissement public ou à l'organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé.
La composition du comité du médicament et des dispositifs médicaux stériles, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont définies par l'assemblée délibérante de l'établissement de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale.
Le comité élit en son sein, parmi les médecins et les pharmaciens hospitaliers, un président et un vice-président.
Pour votre rapporteur, ce dispositif paraît nettement préférable à celui prévu par le présent article.
En effet, le présent article 2 quater F charge la commission qu'il institue « de la définition de la politique des médicaments et des dispositifs médicaux stériles » alors que le comité prévu par l'article R. 5104-52 du code de la santé publique « participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs stériles de l'établissement ».
Le pouvoir décisionnel que le présent article confie donc à cette commission instaure une co-direction qui n'est pas compatible avec l'organisation institutionnelle des établissements publics de santé et médico-sociaux ni a fortiori avec les principes de gestion des établissements privés.
De plus, les dispositions qui précisent que la commission est « organisée » par la pharmacie à usage intérieur et « présidée par un pharmacien » -alors que le dispositif réglementaire prévoit, de manière plus démocratique, que le président est élu parmi les médecins et les pharmaciens membres de la commission- seraient susceptibles d'être ressenties par les médecins comme une confiscation, par les pharmaciens, du pouvoir d'élaborer la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'établissement.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.