Art. 2
quater C (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé
publique)
Mission générale de la pharmacie à usage
intérieur
Objet : Cet article précise que la pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le deuxième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique, afin de préciser que la pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins pharmaceutiques de la structure où elle est créée.
II - La position de votre commission
Outre qu'elle pose un problème formel -sa rédaction est en effet incompatible avec celle de l'alinéa suivant-, cette disposition apparaît redondante avec le deuxième alinéa de l'article L. 5126-1 du code de la santé publique qui prévoit déjà que « l'activité de la pharmacie à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées ou qui appartiennent au syndicat interhospitalier ».
Dans la mesure où elle fait référence à la « structure » d'implantation, et non à l'établissement d'implantation, elle pourrait en outre être interprétée comme limitant l'usage de chaque pharmacie à usage intérieur au seul site géographique où elle est installée, ce qui obligerait chaque site géographique à disposer d'une telle pharmacie.
Pour l'ensemble de ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art. 2
quater D (nouveau)
(art. L. 5126-5 du code de la santé
publique)
Rôle de la pharmacie à usage intérieur en
matière de qualité
Objet : Cet article prévoit que la pharmacie à usage intérieur est chargée d'assurer la qualité des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont elle a la gestion.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Bernard Charles, complète le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique.
Cet alinéa prévoit que la pharmacie à usage intérieur est notamment chargée d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles.
L'article 2 quater D complète cette disposition par les mots : « et d'en assurer la qualité ».
II - La position de votre commission
Votre rapporteur s'interroge sur la signification exacte de cette disposition qui tend à affirmer, semble-t-il, la nécessité pour la pharmacie à usage intérieur d'assurer la qualité des prestations qui rentrent dans ses missions. Cette mission de la PUI était, aux yeux de votre rapporteur, implicite et son rappel probablement inutile.
S'agissant d'une disposition dont la finalité se veut sans doute de garantir la sécurité sanitaire, votre rapporteur ne souhaite cependant pas s'y opposer.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.