1
l'Etat n'est propriétaire que de
4 % des monuments protégés (14 079 monuments classés
et 27 021 monuments inscrits au 31 décembre 2000), dont 94 %
appartiennent à des particuliers ou aux communes.
2
Cette rédaction, issue de la loi du 30 décembre
1966, vise par exemple : « la suppression ou la réfection
d'ouvertures, la démolition de certains ouvrages parasites, ou encore
l'interdiction de continuer un type d'exploitation industrielle ou commerciale
mettant en péril la conservation de l'immeuble » (circulaire
d'application de la loi de 1966 du 12 juillet 1968).
3
Exposé des motifs du projet de loi modifiant et
complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques (doc AN n° 1257, 4° législature).
4
Les intentions du ministère de la culture, auteur du texte,
sont cependant moins claires, car des versions antérieures de
l'avant-projet gouvernemental repris par la proposition proposaient
déjà une autre mesure -peu élégante mais moins
radicale- pour réduire l'indemnisation du classement d'office des biens
mobiliers : elles supprimaient les dispositions de l'article 16 de la loi
donnant compétence au juge judiciaire pour fixer l'indemnité
à défaut d'accord amiable.
5
Le législateur de 1913 a distingué deux
régimes de classement, l'un applicable aux immeubles par nature -aux
édifices- l'autre applicable aux « objets
mobiliers », catégorie dont il a précisé qu'elle
englobait les immeubles par destination et les « meubles proprement
dits », c'est-à-dire les meubles par nature. Cette solution
différait de celle retenue par la loi de 1887, qui soumettait aux
mêmes règles de classement immeubles par nature et immeubles par
destination. Mais la loi de 1887 ne permettait aucun classement d'office des
biens appartenant à des particuliers : en les rangeant parmi les
objets mobiliers, la loi de 1913 empêchait que les immeubles par
destination puissent, comme les immeubles, être classés contre le
gré de leur propriétaire, comme le notait le rapporteur de la loi
à la Chambre des députés, M. Théodore Reinach.
6
puisque la proposition de loi prévoit par ailleurs
d'étendre aux immeubles inscrits les servitudes applicables aux
immeubles classés.
7
dont l'exposé des motifs du projet de loi qui devait
devenir la loi du 23 décembre 1970 rappelait qu'elle avait fait
obstacle à l'application des dispositions de la loi du
31 décembre 1921 prévoyant « l'inscription sur un
état » des objets mobiliers appartenant à des personnes
privées et présentant un intérêt exceptionnel
d'histoire ou d'art.
8
On rappellera que les biens meubles ne peuvent être en
principe expropriés (article L. 11-1 du code de l'expropriation)
sauf dans quelques cas exceptionnels intéressant la défense
nationale (décret loi du 30 septembre 1935, loi du 11août
1936). Cependant, les textes relatifs à la culture ont
déjà ajouté une autre exception à ce
principe : la loi du 1
er
décembre 1989 permet en
effet une « expropriation » des biens culturels maritimes
situés dans le domaine public maritime. Il ne paraît pas
souhaitable de poursuivre dans cette voie.
9
ensembles et objets classés étant par ailleurs des
monuments historiques.
10
200 000 F d'amende, alors que le refus de répondre
à la réquisition d'un magistrat ou d'une autorité de
police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ne constitue qu'une
contravention de la deuxième classe, passible d'une amende de 1 000 F.
11
catégorie dans laquelle sont
réintégrées les associations cultuelles, seules personnes
privées visées par la rédaction en vigueur de l'article
24 bis
12
JO AN, séance du 18 novembre 1970, p. 5758.
13
Prévues, pour les communes, au 26° de l'article L.
2321-2 du code général des collectivités
territoriales
14
ou sur la valeur déclarée lors de la mutation, si
celle-ci est supérieure
15
L'Etat est également garanti contre le risque d'une
éventuelle dépréciation des biens, puisque l'article
795 A prévoit aussi que c'est la valeur déclarée lors
de la mutation qui sera retenue comme assiette de l'impôt, si cette
valeur est supérieure à la valeur constatée lors de la
cessation d'application de la convention
16
« les parts doivent rester la propriété
du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de
5 ans. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont
rappelés, majorés de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 »
Proposition de loi relative à la protection du patrimoine
Rapports législatifs
Rapport n° 399 (2000-2001), déposé le