Protection du patrimoine
LAFFITTE (Pierre)
RAPPORT 399 (2000-2001) - commission des affaires culturelles
Tableau comparatif au format Acrobat ( 86 Ko )Rapport au format Acrobat ( 289 Ko )
Table des matières
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier
(article premier de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques)
Classement d'ensembles composés de biens meubles et immeubles
Publicité du classement de biens assimilés
à des immeubles par nature -
Article 2
(article 2 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Modification des dispositions applicables aux immeubles inscrits -
Article 3
(article 9 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Extension aux immeubles inscrits des servitudes grevant les immeubles classés - Maintien in situ des immeubles
par destination et des meubles par nature
inclus dans un « ensemble mixte » -
Article 4
(article 14 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Restriction aux meubles par nature du champ d'application
du régime des objets mobiliers
Classement d'ensembles mobiliers -
Article additionnel après l'article 4
(article 14-1 (nouveau) de la loi du 31 décembre 1913)
Servitude d'affectation à un immeuble classé
des objets mobiliers classés formant avec cet immeuble un ensemble dont la conservation est d'intérêt public -
Article 5
(article 15 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Classement des ensembles mobiliers
appartenant à une personne publique -
Article 6
(article 16 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Classement des ensembles mobiliers
appartenant à des personnes privées -
Article additionnel après l'article 6
(article 17 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Coordination -
Article additionnel après l'article 6
(article 18 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Coordination -
Article 7
(article 19 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Obligations imposées aux propriétaires privés d'objets ou d'ensembles mobiliers classés et d'objets mobiliers inscrits -
Article additionnel après
l'article 7
(article 20 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Coordination -
Article additionnel après
l'article 7
(article 21 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Coordination -
Article 8
(article 22 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Autorisation et surveillance du déplacement d'objets ou ensembles mobiliers classés appartenant à une personne publique -
Article 9
(article 23 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Récolement des objets mobiliers classés et inscrits - Droit de réquisition des agents accrédités du ministre de la culture -
Article 9 bis
(article 24 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Coordination -
Article 10
(article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Inscription à l'inventaire supplémentaire d'objets mobiliers appartenant à une personne privée -
Article 11
(article 25 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Extension aux propriétaires privés des obligations de garde
et de conservation des objets et ensembles mobiliers classés
Visite payante des objets cultuels -
Article additionnel après l'article
11
(Intitulé du chapitre V de la loi du 31 décembre 1913 précitée) -
Article additionnel avant l'article 12
(article 29 A (nouveau) de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Nullité de la vente d'un bien classé, inscrit ou grevé
d'une servitude d'affectation immobilière
à défaut d'information de l'acquéreur -
Article 12
(article 29 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Sanctions pénales -
Article additionnel après l'article 12
(article 322-2 du code pénal)
Destruction, dégradation ou détérioration
de biens classés ou inscrits -
Article 13
(article 30 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Sanctions pénales -
Article additionnel après l'article 13
(article 30 bis A nouveau de la loi du 31 décembre 1913)
Remise en état des biens endommagés aux frais des délinquants -
Article 14
(article 31 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Sanctions pénales de la vente ou de l'achat illicite
d'un bien classé appartenant à une personne publique
et de l'exportation d'un bien classé -
Article 15
(article 34 de la loi du 31 décembre 1913 précitée)
Sanctions pénales des actes de négligence grave commis
par le conservateur ou le gardien d'un bien classé -
Article 16
(article 34 bis et article additionnel de la loi
du 31 décembre 1913 précitée)
Compétence du ministre chargé de la culture
pour ordonner la remise en état de biens classés -
Article 17
(article 35 de la loi du 31 décembre 1913)
Responsabilité pénale des personnes morales -
Article 18
(article 2-20 (nouveau) du code de procédure pénale)
Droit des associations agréées
d'exercer les droits reconnus à la partie civile -
Article 19
(article 40 (nouveau) de la loi du 31 décembre 1913)
Rétroactivité des dispositions de la proposition de loi
assimilant les immeubles par destination
aux immeubles par nature -
Article 19 bis
(article 795 A du code général des impôts)
Modification des conditions d'exonération des droits de mutation
des immeubles classés ou inscrits ouverts au public -
Article 19 ter
(article 1727 A du code général des impôts)
Dégressivité du taux des intérêts de retard exigés en cas
de dénonciation des conventions prévues à l'article 795 A CGI -
Article 20
Gage -
Article 20 bis
(article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980
relative à la protection des collections publiques
contre les actes de malveillance)
Coordination -
Article 21
Conditions d'application de la loi
-
Article premier
- EXAMEN EN COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
N°
399
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 juin 2001
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires culturelles sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la protection du patrimoine et la proposition de loi de M. Pierre LAFFITTE tendant à renforcer la protection des biens mobiliers dont la conservation présente un intérêt historique ou artistique ,
Par M.
Pierre LAFFITTE,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Adrien Gouteyron, président ; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar, vice-présidents ; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André Maman, Mme Danièle Pourtaud, secrétaires ; MM. Jean Arthuis, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Gérard Collomb, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Jacques Donnay, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, François Fortassin, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Pierre Guichard, Marcel Henry, Roger Hesling, Roger Karoutchi, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre, Serge Lepeltier, Mme Hélène Luc, MM. Pierre Martin , Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar, Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor Reux, Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal, Henri Weber.
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
2933
,
2954
et T.A.
644
Sénat :
246
et
105
(2000-2001)
Patrimoine. |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Au milieu des années 1990, l'affaire dite des « châteaux
japonais » -huit demeures historiques achetées au nom d'une
société japonaise puis vidées de leur mobilier avant
d'être laissées à l'abandon- a conduit à mettre en
question l'efficacité de la législation protégeant le
patrimoine mobilier et suscité des réflexions sur les moyens de
la renforcer, en particulier pour éviter la dispersion d'ensembles
remarquables.
Réflexions gouvernementales, auxquelles ont contribué tous les
ministres de la culture qui se sont succédé et qui se sont
traduites par l'élaboration d'avant-projets de loi. Réflexions
parlementaires, avec le dépôt de plusieurs propositions de loi
à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Elles n'ont cependant pas encore abouti, sans doute parce que le
problème est moins simple à résoudre qu'il n'y
paraît -comme le démontre
a contrario
le texte qui
nous est soumis.
Votre rapporteur avait lui-même souhaité les relancer en reprenant
une proposition de loi sur la base de laquelle il entendait recueillir les
réactions et les suggestions de toutes les parties
intéressées.
Il s'était donc félicité de l'annonce de l'examen par
l'Assemblée nationale d'une proposition de loi déposée par
M. Pierre Lequiller et de nombreux autres députés, et qui
avait le grand mérite de proposer une approche contractuelle et
novatrice de la conservation «
in situ
» du
patrimoine mobilier.
Malheureusement, le texte adopté -dans une urgence que l'on peut
regretter- par l'Assemblée nationale le 3 avril dernier a
profondément transformé la proposition de loi initiale en
empruntant à un avant-projet gouvernemental déjà ancien,
mais insuffisamment mûri.
Votre commission s'est efforcée de proposer des mesures
équilibrées et efficaces pour lutter contre le
« dépeçage » du patrimoine
protégé, tout en conciliant l'intérêt
général et le respect des droits des propriétaires.
*
* *
I. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Renvoyant à l'examen des articles l'analyse des
dispositions
hétérogènes, voire hétérodoxes, introduites
dans la proposition de loi et qui étendent aux immeubles inscrits le
régime d'autorisation et de surveillance des travaux applicables aux
immeubles classés -dispositions dont il proposera au Sénat la
suppression- votre rapporteur concentrera son examen du texte adopté par
l'Assemblée nationale sur celles qui se rattachent à son objectif
principal, la protection du patrimoine mobilier.
Le texte qui nous est soumis s'inscrit en rupture avec le dispositif de la loi
de 1913, à travers le changement de régime des immeubles inscrits
ou des immeubles par destination. Il rompt également avec le souci
d'équilibre entre réglementation et incitation, entre les
servitudes imposées par la conservation du patrimoine et les aides
consenties pour assurer son entretien, qui est sans doute la condition de
l'efficacité de l'action de l'Etat en matière de protection du
patrimoine, et qui est à l'origine du bilan positif de l'application de
la loi de 1913.
Cette inflexion brutale est d'autant moins compréhensible que le souci
de la protection du patrimoine est désormais largement partagé et
que l'autoritarisme étatique ne peut plus, aujourd'hui comme il y a un
siècle, trouver de justification dans l'incurie ou le peu
d'intérêt des propriétaires publics ou privés de
monuments protégés
1(
*
)
. Et, pour ce
qui concerne les communes, propriétaires de 45 % du patrimoine
classé ou inscrit, le texte ne tient pas compte de l'esprit qui a
présidé à la mise en place des lois de
décentralisation.
On peut donc exprimer des doutes sérieux sur le dispositif
proposé, qui se fonde sur l'institution de servitudes sans indemnisation
ni contreparties, ainsi que sur un arsenal répressif dont la logique
apparaît incertaine.
A. DES SERVITUDES SANS INDEMNISATION...
Certaines des mesures proposées pour renforcer la
protection
du patrimoine mobilier et lutter contre le
« dépeçage » des immeubles
protégés relèvent d'une logique plus bureaucratique que
patrimoniale -telles l'assimilation systématique des immeubles par
destination à des immeubles par nature ou l'accumulation de mesures de
contrôle dont l'efficacité est d'autant plus incertaine que les
moyens correspondants ne sont pas prévus.
D'autres procèdent en revanche de soucis tout à fait
légitimes et qu'avaient d'ailleurs largement partagés les auteurs
des propositions de loi déposées à l'Assemblée
nationale et au Sénat, comme par exemple le souhait de maintenir dans
leur intégrité des ensembles remarquables associant des meubles
ou des immeubles, ou d'éviter la dispersion d'ensembles ou de
collections d'objets mobiliers auxquels leur cohérence confère un
intérêt propre.
On ne peut également qu'approuver l'idée, reprise de la
proposition de loi initiale de M. Pierre Lequiller, de favoriser
l'inscription volontaire à l'inventaire supplémentaire d'objets
mobiliers appartenant à des personnes privées.
1. Le classement d'ensembles mixtes
Afin de
permettre le maintien
in situ
des objets mobiliers constituant le
complément d'un immeuble protégé, la proposition de loi
initiale proposait une procédure conventionnelle.
Le texte adopté s'en écarte radicalement en proposant une
procédure de classement d'« ensembles mixtes »
composés «
d'un immeuble par nature
» et
d'objets mobiliers qui lui sont «
rattachés par des liens
historiques, artistiques, scientifiques ou techniques donnant à ces
ensembles une cohérence exceptionnelle
», ensembles qui
seraient «
réputés immeubles
» pour
l'application de la loi de 1913.
Cette disposition paraît inacceptable, tant en raison de son champ
d'application que de ses conséquences.
• Un champ d'application beaucoup trop large.
La constitution d'ensembles « indissociables » de biens
meubles et immeubles représente une servitude extrêmement lourde
pour le ou les propriétaires de ces biens, car le texte n'impose
nullement que les biens composant l'ensemble appartiennent à une seule
personne : ils pourraient en effet être en indivision, ou appartenir
à des propriétaires différents.
« L'ensemble mixte » ne pourrait pas être
physiquement divisé, interdisant de fait tout partage successoral des
biens qui le composent ou toute vente séparée de ces biens.
Si le propriétaire d'un ensemble mixte souhaite vendre l'immeuble, -par
exemple parce qu'il ne peut plus l'entretenir- il ne pourra en retirer les
meubles.
Il ne pourra pas non plus vendre séparément ces meubles -sauf
à trouver un acquéreur qui accepte de ne pas en prendre
possession, ce qui paraît assez peu probable.
Il ne pourra donc en fait que vendre ensemble l'immeuble et son contenu, dans
des conditions qui seront évidemment bien peu favorables compte tenu de
la servitude grevant ces biens.
En dehors de toute volonté d'aliénation, il ne gardera même
pas la disposition matérielle des meubles faisant partie de l'ensemble,
qu'il lui sera interdit d'installer dans un autre immeuble.
On conçoit donc que l'on ne puisse imposer d'aussi sévères
restrictions à l'exercice du droit de propriété -et une
dépréciation aussi importante des biens en cause- que dans des
cas tout à fait exceptionnels.
Or le seul critère de classement d'un ensemble mixte serait, en fin de
compte, sa « cohérence exceptionnelle », qui en
elle-même ne peut suffire à établir son
intérêt patrimonial ni l'intérêt public s'attachant
à sa conservation.
Le classement est, faut-il le rappeler, une servitude d'intérêt
public : il conviendrait donc que soit plus précisément
défini l'intérêt public pouvant justifier le classement
d'un ensemble mixte et les servitudes très importantes qu'il
entraînerait.
• Les conséquences juridiques de la définition de
« l'ensemble mixte »
L'assimilation à un immeuble, pour l'application de la loi de 1913, de
l'ensemble mixte et donc des biens meubles qui le composent aurait des
conséquences juridiques très graves.
* La plus grave tient évidemment au fait que
le
propriétaire d'un ensemble mixte classé d'office n'aurait aucun
droit à indemnisation
du préjudice résultant de la
limitation de son droit de disposer de ses biens et notamment des biens meubles
incorporés à l'ensemble et de leur considérable
dépréciation.
En effet, l'« ensemble mixte » étant
considéré comme un immeuble, son classement d'office serait
indemnisé dans les mêmes conditions que celui d'un immeuble. Ne
serait donc indemnisable, aux termes du deuxième alinéa de
l'article 5 de la loi de 1913, que le préjudice «
direct,
matériel et certain
» résultant
«
d'une modification à l'état ou à
l'utilisation des lieux
»
2(
*
)
.
Il est clair que ce texte ne permet, en particulier, aucune indemnisation des
servitudes très importantes pesant sur les objets mobiliers inclus dans
un ensemble mixte.
La démonstration en a d'ailleurs été faite lorsque fut
rédigé en ces termes l'article 5 de la loi de 1913, auquel
renvoyaient alors les dispositions relatives au classement d'office des objets
mobiliers : la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 a
dû «
réparer l'inadvertance
survenue lors de
l'élaboration de la loi du 30 décembre
1966
»
2
en modifiant l'article 16 de la loi de 1913
pour revenir «
en ce qui concerne les objets
mobiliers,
à l'état de droit antérieur
»
3(
*
)
.
Votre rapporteur est bien entendu persuadé que c'est tout à fait
involontairement que l'Assemblée nationale a adopté un texte
comportant la même « inadvertance » que la loi de
1966
4(
*
)
.
Cependant, si elle n'était pas rectifiée, le dispositif
proposé pour le classement des ensembles mixtes serait contraire
à la constitution. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que
le principe d'égalité devant les charges publiques interdisait
«
d'exclure du droit à réparation un
élément quelconque de préjudice
indemnisable
» résultant d'une
servitude
(décision n° 85-198 DC du 13 décembre 1985).
On peut également douter, sur le terrain du droit européen, que
le déni de droit à indemnisation résultant de ce
dispositif -et qui contraste avec le droit à indemnisation en cas de
classement d'office des objets- soit conforme à
l'article 1
er
du protocole additionnel à la Convention
européenne des droits de l'homme, que la Cour de Strasbourg
interprète comme imposant un « juste
équilibre » entre l'intérêt général
et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété.
* Ce problème -majeur- n'est cependant pas le seul que pose
l'assimilation à des immeubles des meubles inclus dans un ensemble
mixte :
- Ces biens pourraient en effet faire l'objet de
la
procédure
d'expropriation
prévue à l'article 6
de la loi de 1913, ce qui constituerait une démarche tout à fait
exceptionnelle nécessitant une procédure particulière que
ne prévoit pas le texte.
-
La servitude « immobilière »
dont les
grèverait le classement de l'ensemble devrait aussi
faire l'objet
d'une publicité,
que l'on n'ose qualifier de
« foncière », dont les modalités demandent
aussi à être précisées. Le ministère de la
culture a bien perçu le problème : le texte renvoie à
un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la
publicité du classement des objets mobiliers
« rattachés » aux ensembles classés. Mais
aucun avant-projet de décret n'a pu être communiqué
à votre rapporteur.
- Enfin, ces biens meubles resteraient
meubles pour l'application du
reste de la législation
(et notamment, est-il besoin de le
préciser, pour l'application de la loi fiscale !), ce qui
soulève aussi quelques questions : qu'adviendra-t-il, par exemple
de l'ensemble en cas de saisie immobilière de sa composante
immobilière, ou de saisie mobilière de ses composantes
mobilières ?
• Les conséquences de fait
Enfin, votre rapporteur voudrait insister sur le fait que les
conséquences juridiques de la solution proposée ne sont pas les
seules à considérer.
Le classement d'« ensembles mixtes » aboutira
inévitablement à multiplier les mises sur le marché de ces
ensembles, soit parce que les propriétaires privés ne pourront
plus, comme ils sont souvent amenés à le faire, vendre des
meubles pour payer l'entretien de l'immeuble soit, surtout, en cas de
succession.
Or, comme le soulignait à votre rapporteur le président d'une
association de défense du patrimoine, en matière de patrimoine,
« toute vente est une aventure ». Le texte proposé
multipliera ces aventures.
De plus, ces ensembles seront difficiles à vendre : certes, ils ne
seront pas vendus à leur « vrai » prix, les meubles
qui en feront partie étant inévitablement largement
dépréciés par leur « immobilisation ».
Mais ils ne seront pour autant que bien rarement à la portée de
personnes physiques, d'associations, ou de collectivités publiques, et
les servitudes qui les frapperont ne seront de toute façon pas
très attrayantes pour des acquéreurs de bonne foi.
Ils risquent donc d'intéresser électivement des acheteurs dont
les intentions ne seront pas toujours claires et qui penseront pouvoir
s'affranchir des contraintes de la loi nationale ou échapper à
ses rigueurs.
Si la réglementation et les sanctions peuvent en effet avoir une
certaine efficacité à l'égard de personnes physiques
résidant sur le territoire national, elles sont d'une utilité
nettement moindre quand il s'agit de réprimer les agissements d'une
société immatriculée dans un pays exotique.
Le dispositif prévu par la proposition de loi semble donc taillé
« sur mesure » pour ouvrir le marché des immeubles
protégés abritant des mobiliers de grande valeur aux acheteurs de
« châteaux japonais »...
En outre, ce malheureux épisode des « châteaux
japonais » ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt,
et faire oublier que les principaux dangers de
« dépeçage » des immeubles
protégés, de dispersion des ensembles mobiliers et d'exportation
frauduleuse d'objets classés ne viennent pas de leurs
propriétaires, mais bien du vol et du trafic d'objets d'art,
« délinquance florissante » comme le notait
l'excellente étude réalisée en 1997 par notre
collègue Louis de Broissia, alors député, à la
demande du Garde des sceaux.
Sans compter que le classement
in situ
d'objets remarquables dans un
château campagnard n'est pas forcément le meilleur moyen d'assurer
leur protection...
2. L'assimilation des immeubles par destination à des immeubles par nature
Les
« immeubles par destination » auxquels peut s'appliquer la
loi de 1913 -trumeaux, tapisseries « montées » dans
un encadrement fixé au mur, miroirs, boiseries, bibliothèques,
bas-reliefs, etc.- sont avant tout des objets d'art, dont les exigences de
conservation et de restauration sont plus proches de celles de biens meubles
que de celles de bâtiments : on ne confie pas à un architecte
la restauration d'un trumeau.
Juridiquement, un « immeuble par destination » n'est pas un
immeuble par nature : son « immobilisation » est
circonstancielle et il peut redevenir meuble sans perdre sa
fonctionnalité et au gré de son propriétaire. Il
était donc parfaitement logique que le législateur de 1913 tienne
compte de la capacité juridique qu'avait le propriétaire d'un
immeuble d'en détacher des statues, des panneaux décoratifs ou
des boiseries
5(
*
)
.
Rompant avec cette logique, le texte issu de l'Assemblée nationale
prévoit d'assimiler -avec effet rétroactif- les immeubles par
destination aux immeubles par nature.
On conçoit que ce puisse être pour l'administration une solution
commode : tous les immeubles par destination, qu'ils soient classés
ou inscrits
6(
*
)
ne pourront dès lors
être déplacés sans autorisation.
• Cependant,
cette mesure, ayant les mêmes conséquences en
matière d'indemnisation
que celle concernant le classement
d'ensembles mixtes, est tout aussi
inconstitutionnelle
. De la même
manière, elle permettrait l'expropriation des immeubles par destination
en même temps que celle des immeubles auxquels ils sont attachés,
et imposerait la publicité du classement des immeubles par destination.
Enfin, on notera qu'un immeuble par destination classé attaché
à un immeuble non protégé ne devra pas non plus, en
principe, être déplacé, ce qui paraît quelque peu
absurde.
Votre commission vous proposera donc de retenir une solution plus respectueuse
du droit de propriété et s'inscrivant dans une approche plus
patrimoniale de la lutte contre le dépeçage.
3. Le classement d'ensembles mobiliers
La
proposition de loi reprend une mesure incluse dans beaucoup de propositions de
loi « anti-dépeçage » : la
possibilité de classer en tant que tels des ensembles d'objets
mobiliers, qui pourraient être déplacés, mais non
divisés.
C'est une disposition que l'on ne peut qu'approuver dans son principe, de
même que l'on doit approuver que le classement d'un tel ensemble ne
puisse intervenir qu'avec l'accord de son propriétaire.
Elle perd cependant de son intérêt puisque, le texte disposant que
les immeubles par destination ne seraient plus soumis au régime des
objets mobiliers, on ne pourra pas classer, par exemple, l'ensemble mobilier
formé par des éléments de décor et des meubles.
Par ailleurs, le renforcement des contraintes imposées aux
propriétaires d'objets classés n'encouragera certainement pas les
propriétaires d'ensembles mobiliers remarquables à en demander le
classement.
4. L'inscription à l'inventaire supplémentaire d'objets appartenant à des personnes privées
La
proposition de loi prévoit que l'inscription à l'inventaire
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés,
procédure qui ne peut s'appliquer -en principe- qu'à des objets
appartenant à des personnes publiques ou à des associations
cultuelles, soit étendue, avec l'accord de leur propriétaire,
à des objets appartenant à toute personne privée.
Ce « consentement » ne serait toutefois effectif, dans la
logique de la proposition de loi, que pour les « meubles par
nature » : les immeubles par destination,
« transformés » en immeubles, pourraient quant
à eux être comme ces derniers inscrits sans l'accord du
propriétaire.
En outre, le texte proposé étend aux propriétaires
privés les obligations assez pesantes imposées aux
propriétaires publics et que l'on peut d'ailleurs, s'agissant des
collectivités territoriales, estimer quelque peu obsolètes :
interdiction de déplacer l'objet, « sauf cas de
péril », sans en avoir informé
« l'Administration » un mois à l'avance, et de
procéder à toute cession, modification ou réparation de
l'objet sans une information deux mois à l'avance.
Ces contraintes, dont le non-respect serait sévèrement
sanctionné, ne seraient sans doute pas très incitatives.
B. ... NI CONTREPARTIES
Lors de
la discussion en commission et en séance publique de la proposition de
loi, son auteur et rapporteur, M. Pierre Lequiller, mais aussi le
président de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, M. Jean Le Garrec, et d'autres intervenants, avaient
insisté sur la nécessité d'équilibrer les nouvelles
servitudes imposées aux propriétaires, par des mesures fiscales.
M. Pierre Lequiller avait ainsi souligné, dans son intervention en
séance publique, que «
les contraintes créées
par le classement doivent être compensées par un dispositif
d'exonération fiscale, tant pour les sommes engagées dans la
restauration des objets classés que pour les droits de succession
applicables à l'ensemble des biens classés. (...) Comme l'a
souligné le président Le Garrec, ces mesures conditionneront
l'avenir de la réforme.
»
Malgré ces propos, le « volet fiscal » introduit par
amendements du gouvernement est extrêmement limité.
Il se borne en effet :
- à compléter, d'une part, le dispositif de l'article 795 A du
code général des impôts pour permettre une
exonération de moitié des droits de mutation en cas de signature
d'une convention d'ouverture au public d'un monument protégé pour
une durée minimale de 30 jours par an ;
- à limiter, d'autre part, les conséquences catastrophiques de
l'interprétation très contestable que fait l'administration
fiscale du dispositif de l'article 795 A en calculant, en cas de
dénonciation de la convention, les intérêts de retard
à compter du jour de la mutation. Cette
« concession » de l'administration fiscale est cependant
limitée. Elle est en outre dangereuse, car elle valide du même
coup une interprétation contraire à la loi et qui n'est pas celle
de la Cour de cassation.
C. UN DISPOSITIF RÉPRESSIF EXCESSIF ET MAL CONÇU
Le texte
adopté par l'Assemblée nationale propose un dispositif
pénal qui peut surprendre tant par sa rédaction volontiers
approximative que par le quantum des peines.
On constate ainsi (article 12) que le conservateur du musée d'une grande
ville qui prêterait un objet classé appartenant à la
commune sans l'autorisation de l'Etat «
ni hors la
surveillance
» (sic) de l'administration des affaires culturelles
encourrait une amende de 200 000 francs, de même que le
légataire d'un objet classé qui omettrait de notifier ce legs
à l'autorité administrative, «
dans les six mois du
décès
», ou le propriétaire d'un objet
inscrit qui le ferait réparer sans avoir averti l'administration de son
intention deux mois à l'avance...
Quant aux sanctions prévues par l'article 13 -trois ans de prison et
300 000 francs d'amende- elles sont prévues pour des défauts
d'autorisation, de surveillance ( !) ou d'agrément de
l'administration mais elles semblent surtout destinées à
réprimer des atteintes à l'intégrité ou à la
conservation des biens classés, et donc des infractions
différentes, nettement plus graves, et déjà
définies par le code pénal.
En revanche, curieusement, la vente illégale d'un objet classé
appartenant à une personne publique ou l'exportation d'un objet
classé bénéficient d'une singulière
mansuétude : elles ne sont punies que de 6 mois d'emprisonnement et
50 000 francs d'amende.
L'ensemble de ce dispositif paraît mal équilibré et
difficile à appliquer.
Il paraît surtout inutile : votre rapporteur est en effet
porté à croire les associations de défense du patrimoine,
qui sont souvent beaucoup plus actives -et beaucoup plus efficaces- que le
ministère de la culture pour poursuivre les infractions aux lois
protégeant le patrimoine, lorsqu'elles affirment que les textes en
vigueur, pourvu qu'ils soient appliqués, permettent parfaitement de
réprimer le saccage des monuments protégés.
Il proposera donc au Sénat de ne pas retenir le dispositif de la
proposition de loi, mais simplement de compléter et de
« toiletter » le droit en vigueur.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
Votre
rapporteur et votre commission partagent entièrement le souci, qui avait
animé l'auteur de la proposition de loi initiale, de compléter la
législation protégeant le patrimoine mobilier afin
d'éviter le démantèlement d'ensembles de grande valeur
historique et artistique et de favoriser, notamment à travers
l'inscription, une meilleure connaissance et une protection plus efficace du
patrimoine mobilier privé.
Les nombreux amendements que votre commission vous demandera d'adopter
répondent à deux exigences :
- la suppression de contraintes inutiles et qui pourraient même
être contre-productives ;
- une « mise en conformité » juridique du texte et
le respect de la logique de la loi de 1913.
Par ailleurs, votre commission, tout en proposant au Sénat d'amender le
très léger « volet fiscal » du texte, en
cohérence avec la position de la Cour de cassation, estime inutile,
compte tenu des règles limitant l'initiative parlementaire en
matière financière, de chercher à le compléter.
Elle souhaite cependant rappeler aux services chargés du patrimoine
qu'ils pourraient faire un meilleur usage des quelques dispositions fiscales
existantes qui peuvent contribuer à la préservation d'ensembles
patrimoniaux de qualité.
A. LE RESPECT DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT ET DE LA LOGIQUE DE LA LOI DE 1913
Votre
commission vous proposera de purger le texte de ses
inconstitutionnalités, d'éviter de créer une nouvelle
catégorie de biens à la fois meubles et immeubles, de restaurer
la logique de la loi de 1913, de revoir le dispositif pénal
adopté par l'Assemblée nationale.
Mais il lui semble également nécessaire d'attirer l'attention du
gouvernement sur le fait que la loi de 1913 ne comporte actuellement aucune
définition -assortie des garanties imposées par la
décision du Conseil constitutionnel n° 90-281 DC du 27
décembre 1990- des compétences conférées à
des agents « accrédités » ou
« assermentés » pour constater des infractions,
lacune dont le ministère de la culture semble d'ailleurs convenir
qu'elle doit être comblée.
1. Une réécriture nécessaire des mesures proposées pour lutter contre le dépeçage du patrimoine protégé.
Comme
votre rapporteur l'a déjà souligné, il souscrit
entièrement à l'esprit de la plupart des mesures proposées
pour conserver des ensembles d'un grand intérêt et prévenir
le dépeçage ou la dispersion du patrimoine protégé
-ou qui devait l'être.
Mais il vous proposera pour permettre de conserver
« in
situ »
des biens mobiliers et de prévenir le
dépeçage des éléments de décor des immeubles
classés, un dispositif différent de celui proposé par le
texte de l'Assemblée nationale.
• Le maintien
« in situ »
des objets
mobiliers formant avec un immeuble un ensemble remarquable.
Votre commission estime tout à fait souhaitable de permettre de
conserver dans leur intégrité des ensembles d'un grand
intérêt historique et artistique -tel celui que formait, par
exemple, avant son démantèlement, le château de Sully
à Rosny-sur-Seine et son mobilier.
Elle considère cependant que de telles mesures de conservation doivent
s'inscrire dans le respect du droit, et être entourées de
garanties destinées notamment à éviter qu'elles n'aient
des effets contraires à ceux recherchés.
Il est en particulier indispensable d'assurer que les servitudes
résultent du maintien
in situ
de biens meubles pourront
être indemnisées.
A cette fin
, votre commission vous proposera de prévoir que les
objets mobiliers classés -y compris les meubles par destination- qui
constituent avec un immeuble lui-même classé un ensemble dont la
conservation présente un intérêt public puissent être
grevés d'une servitude d'affectation à cet immeuble.
Concrètement, le résultat est exactement le même que celui
que cherchait à obtenir la procédure de « classement
d'ensemble mixte » prévue par la proposition de loi : les
objets devront rester
in situ
et l'ensemble qu'ils forment avec
l'immeuble ne pourra être dissocié.
Mais cette servitude d'affectation immobilière, qui serait prévue
par un article additionnel inséré dans les dispositions de la loi
de 1913 relative aux objets mobiliers, permettrait d'éviter les
inconvénients du dispositif de la proposition de loi : la nature
juridique des biens frappés de cette servitude ne sera pas
modifiée, et si leur propriétaire s'oppose à l'institution
de la servitude, il pourra percevoir dans les conditions prévues
à l'article 16 de la loi de 1913 une
indemnité
représentative du préjudice
en résultant.
Cette servitude ne pourra grever que des objets classés, mais elle ne
sera pas obligatoirement instituée en même temps que le
classement :
elle pourra être prononcée pour des objets
déjà classés
, ce qui sera sans doute souvent le cas.
La solution proposée par votre commission évitera donc d'avoir
à recommencer une procédure de classement, ce qu'imposerait le
texte du gouvernement, aussi bien d'ailleurs pour l'immeuble que pour les
meubles : elle présente donc aussi l'avantage de la
simplicité.
Votre commission estime par ailleurs que l'obligation de « maintien
en l'état » d'ensembles de biens mobiliers et immobiliers
impose des servitudes très lourdes et qui ne doivent pouvoir être
imposées qu'à titre exceptionnel, et seulement dans des cas
où elles apparaîtront vraiment justifiées. Il faudra en
outre, comme on l'a déjà souligné, être attentif au
fait que ces servitudes ne provoquent pas, à brève
échéance, la vente de « l'ensemble », avec
toutes les incertitudes qui peuvent en résulter.
Le ministère de la culture partage l'avis de votre commission sur le
caractère exceptionnel que doivent revêtir de telles mesures de
protection : il a en effet indiqué à votre rapporteur qu'il
n'envisageait pas que le nombre d'« ensembles mixtes »
à protéger puisse atteindre ou dépasser le chiffre de cinq
par an.
Il n'en reste pas moins que la définition donnée par le texte de
l'Assemblée nationale des « ensembles mixtes » est
suffisamment vague pour autoriser des « dérapages »
en particulier dans le cas de classements volontaires, les propriétaires
ayant souvent -ce qui est bien compréhensible- une haute idée de
la valeur et de l'intérêt de leurs propriétés, et
l'administration résistant rarement aux demandes de classement.
Votre commission vous proposera donc de retenir une
définition un peu
plus exigeante des « ensembles » dont la conservation dans
leur intégrité peut être imposée
, et surtout
d'exiger que cette conservation présente un intérêt public.
Afin d'assurer que l'existence de cet intérêt public sera chaque
fois vérifiée, votre commission propose que
la servitude
d'affectation immobilière
des objets appartenant à un
« ensemble » digne de conservation
soit instituée
par une décision prononcée par décret en Conseil
d'Etat
. Cette procédure offrira les garanties nécessaires
à l'institution d'une servitude qui correspond à une
« quasi expropriation », et il paraît tout à
fait possible de l'imposer, puisqu'elle n'aurait à s'appliquer selon les
intentions affirmées par le ministère de la culture, que moins de
cinq fois par an.
• L'interdiction du « détachement » des
immeubles par destination
Votre rapporteur a déjà souligné
l'inconstitutionnalité et analysé les inconvénients
juridiques des dispositions de la proposition de loi tendant à
« transformer » en immeubles par nature les immeubles par
destination.
Mais il observe également qu'il est fréquent que les
éléments de décor attachés à un immeuble par
destination n'aient aucun lien artistique ni aucune cohérence
particulière avec cet immeuble. C'est souvent aux meubles qu'ils sont
« rattachés » et assortis. Or, la solution
proposée par le texte de l'Assemblée nationale pourrait conduire
à imposer le maintien dans un édifice XVIIe de bas reliefs ou de
miroirs assortis à un mobilier Empire qui lui-même pourrait
librement quitter cet immeuble.
En outre, elle apparaît totalement contradictoire avec la volonté
affirmée par ailleurs de conserver dans leur intégrité des
« ensembles mobiliers » de grande qualité, puisque
ces ensembles ne pourraient comprendre des immeubles par destination : un
« ensemble mobilier » pourrait donc comprendre les meubles
d'un salon, mais non les boiseries assorties à ces meubles.
Pour autant, il apparaît tout à fait opportun à votre
commission
d'empêcher que l'intérêt et la qualité
d'un immeuble classé soient dégradés par le
« démantèlement » des immeubles par
destination qui ont été conçus pour son ornement et
forment avec lui un tout
: les statues disposées dans un parc,
ou dans les niches d'un bâtiment, les ornements de façade, les
lambris, les dessus de porte, les manteaux ou les plaques de cheminées...
Elle vous propose donc que,
pour éviter de
« mutiler » un bâtiment, on puisse faire obstacle au
droit qu'a normalement son propriétaire d'en séparer certains
« immeubles par destination
», en prévoyant que
la décision de classement de ces objets puisse interdire qu'ils soient
« détachés » sans autorisation expresse de
l'administration.
Autrement dit,
on pourra prévoir
d'« immobiliser » définitivement les immeubles par
destination lorsque cela sera justifié par leurs liens avec
l'immeuble
.
Mais le propriétaire pourra, comme il est normal, être
indemnisé, si le classement est prononcé sans son consentement,
pour la servitude supplémentaire que représentera cette
immobilisation.
En outre, cette solution ira dans le sens d'une plus grande
sécurité juridique des propriétaires, notamment parce
qu'elle permettra de clarifier dès le départ d'éventuelles
contestations sur la nature -immeuble par destination ou meuble- de certains
objets mobiliers.
• Le classement d'ensembles mobiliers
Votre commission approuve tout à fait l'institution d'une
procédure de classement, avec le consentement du propriétaire,
des ensembles mobiliers, à qui elle propose de donner toute sa
cohérence, d'une part, comme on l'a dit, en permettant que des ensembles
puissent inclure des immeubles par destination et, d'autre part, en proposant
au Sénat d'adopter un certain nombre de mesures de coordination
oubliées, et nécessaires pour étendre aux ensembles
mobiliers les dispositions définissant le régime des objets
mobiliers classés, comme par exemple l'interdiction de les exporter.
• L'inutile renforcement des contrôles
*
Les objets inscrits
Votre commission estime incohérent d'étendre aux objets inscrits
appartenant à des personnes privées les mesures de contrôle
déjà imposées aux propriétaires publics.
D'une part, cette extension dissuaderait certainement les propriétaires
privés de demander ou d'accepter l'inscription de leurs biens, et
priverait donc de tout effet la mesure proposée. Or, son plein
succès est au contraire indispensable si l'on souhaite progresser dans
la connaissance du patrimoine mobilier privé, qui se heurte à
l'«
inviolabilité des domiciles
»
7(
*
)
et à la crainte de tracasseries administratives
et de restrictions du droit de propriété. Rappelons que sur les
quelque 136 000 objets classés à la fin de l'année
2000, une dizaine de milliers seulement appartenaient à des
propriétaires privés.
D'autre part, parce que, selon votre commission, il conviendrait au contraire
de réviser les contraintes imposées aux propriétaires
publics, et notamment aux collectivités territoriales. Les
contrôles auxquels celles-ci sont soumises apparaissent en effet peu
compatibles avec les principes des lois de décentralisation. Leur
engagement en faveur de la protection du patrimoine comme les moyens dont elles
disposent aujourd'hui pour le protéger méritent
considération et égards.
*
Les objets classés
De même, votre rapporteur ne voit pas la nécessité de
renforcer les contrôles imposés aux propriétaires tant
publics que privés d'objets classés, ce qui équivaudrait
d'ailleurs, pour les objets déjà classés, à un cas
supplémentaire de renforcement des contraintes sans contrepartie.
Il lui paraît en particulier injustifié, pour ne pas dire
ridicule, d'imposer à une collectivité territoriale souhaitant
prêter un objet classé pour une exposition de solliciter pour ce
faire l'autorisation des services de la culture, et de devoir agir sous leur
« surveillance ».
Votre rapporteur vous proposera toutefois, pour répondre au souci
exprimé par le rapporteur de l'Assemblée nationale, de
prévoir une information
a priori
de l'administration du projet de
vente d'un objet classé.
2. Le dispositif pénal
Votre
commission vous proposera une réécriture complète du
dispositif pénal de la proposition de loi.
La destruction, la dégradation ou la détérioration des
immeubles et objets classés ou inscrits est en effet
réprimée par l'article 322-2 du code pénal, qui punit ces
infractions de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende y
compris lorsque l'auteur de l'infraction est le propriétaire des biens
détruits, dégradés ou détériorés.
Ces dispositions, ainsi que celles qui répriment la tentative de ces
infractions, qui prévoient les peines complémentaires applicables
et la responsabilité pénale des personnes morales, doivent, pour
votre rapporteur, demeurer au centre du dispositif réprimant les
atteintes au patrimoine protégé.
Votre commission vous proposera de compléter cet article pour
étendre son application aux ensembles mobiliers classés, et pour
réprimer également les déprédations commises par le
propriétaire d'un bien en instance de classement ou d'expropriation.
Pour le reste, elle vous proposera de revoir entièrement la
définition des infractions et l'échelle des peines prévues
par la proposition de loi, en recherchant l'efficacité plutôt que
« l'affichage » de peines disproportionnées et qui
ne seraient, de ce fait, jamais appliquées.
Ainsi, lui paraît-il utile :
- de sanctionner par la nullité de la vente plutôt que par une
amende délictuelle le fait de vendre un bien classé sans avertir
l'acquéreur de son classement ;
- de prévoir systématiquement la possibilité pour le juge
d'ordonner la remise en place ou en état des biens
déplacés ou détériorés, aux frais des
condamnés ;
- de sanctionner, en revanche, la vente illégale d'objets ou d'ensembles
mobiliers classés appartenant à une personne publique des peines
très lourdes déjà applicables, aux termes de la loi du
31 décembre 1992, à l'exportation de biens classés.
3. La constatation des infractions à la loi de 1913
La loi
de 1913 (article 23) donne le pouvoir à des agents
«
accrédités
» par le ministre
chargé de la culture de «
requérir
»
que leur soient représentés des objets classés ,
« réquisition » à l'occasion de laquelle ils
peuvent constater la disparition de l'objet ou les dommages qu'il aurait subis.
Elle prévoit également (article 33) que les infractions aux
dispositions pénales de la loi peuvent être constatées par
des procès-verbaux dressés par les conservateurs et les gardiens
d'immeubles ou d'objets mobiliers classés, «
dûment
assermentés à cet effet
».
Ces textes aussi anciens que laconiques, qui ne définissent
précisément ni la portée ni les conditions de
l'intervention de ces agents « accrédités »
ou « assermentés », ni les exigences
procédurales auxquelles ils sont soumis ne donnent pas de base juridique
incontestable à cette intervention dans un domaine qui ressortit
à la police judiciaire. Ils ne l'entourent, en particulier, d'aucune des
garanties jugées indispensables par le Conseil constitutionnel lorsque
des agents publics n'ayant pas la qualité d'officiers de police
judiciaire se voient donner compétence pour constater des infractions
constituant, comme c'est le cas pour certaines d'entre elles, des délits
passibles de peines d'emprisonnement.
Votre commission estime donc que, s'il est souhaitable que les agents du
ministère de la culture puissent constater les infractions aux lois
protégeant le patrimoine, il est indispensable qu'ils le fassent dans le
respect des libertés individuelles et des droits de la défense.
Il demandera donc au gouvernement d'amender le texte pour insérer dans
la loi de 1913 des dispositions répondant à ces exigences, telles
que les a précisément définies le Conseil
constitutionnel.
B. ENVISAGER AUSSI LE RECOURS À L'INCITATION
Votre
rapporteur a déjà souligné que le texte qui nous est
proposé se fonde uniquement sur la contrainte, dans un domaine qui
requiert plutôt coopération et partenariat entre le
ministère de la culture et les propriétaires publics et
privés du patrimoine protégé.
Il s'est également étonné, à l'occasion de la
préparation du présent rapport, du peu d'intérêt que
la direction de l'architecture et du patrimoine semblait porter aux
dispositions fiscales qui peuvent être utilisées pour favoriser le
maintien
in situ
d'objets mobiliers ou éviter la dispersion
d'ensembles mobiliers de qualité.
Aussi, plutôt que de protester -ce qui serait certes justifié mais
inopérant- contre l'inexistence du « volet fiscal »
de la proposition de loi, contre le refus obstiné du ministère
des finances d'accepter des mesures qui seraient en fait -les études
économiques le prouvent- largement
« bénéficiaires » pour les finances publiques
(telle la déductibilité des primes d'assurances ou du coût
des dispositifs de sécurité), ou contre le contraste entre la
stagnation des crédits du patrimoine et l'inflation des mesures de
protection, il lui paraît plus utile d'inciter les services du patrimoine
à tirer avantage de dispositifs qui à l'heure actuelle ne
bénéficient essentiellement qu'à la direction des
musées, à savoir la dation en paiement et la donation, et
à rendre plus efficace le dispositif de l'article 795 A CGI.
• La dation en paiement d'oeuvre d'art
(article 2 de la loi
n° 68-1251 du 31 décembre 1968,
article 1716 bis du CGI).
La dation en paiement d'oeuvres d'art est devenue un des principaux modes
d'enrichissement des collections publiques. Mais elle a aussi servi, dans des
cas il est vrai encore exceptionnels, à permettre le maintien
in
situ
d'oeuvres, et elle peut aussi contribuer à éviter la
dispersion d'ensembles mobiliers.
Dans trois cas, les biens offerts en dation ont été maintenus -ou
replacés-
in situ
, à la condition naturellement que le
« dépositaire » en permette l'accès au public
et en assure la sécurité : deux ensembles de tapisseries
sont ainsi restés dans les bâtiments qui les abritaient et, cas
plus exceptionnel encore, une toile acceptée en dation qui avait lors
d'une précédente succession été dissociée
d'une galerie de portraits a pu y reprendre sa place.
La dation a permis aussi de sauvegarder l'intégrité d'ensembles
mobiliers telles que des collections scientifiques, des bibliothèques,
des collections de dessins ou de photographies, éventuellement par
remise « échelonnée » de ces ensembles
à l'Etat pour le paiement de l'impôt sur la fortune.
Certes, la dation étant un mode de paiement de l'impôt, les
propriétaires des biens concernés ne peuvent imposer aucune
condition à l'Etat, qui est libre de l'affectation des biens
reçus.
Cependant, votre rapporteur a retiré de son entretien avec
M. Jean-Pierre Changeux, président de la commission
d'agrément, l'impression qu'il ne serait pas impossible que le choix de
cette affectation puisse prendre en compte le souci de maintenir
l'intégrité d'ensembles remarquables. Au demeurant, serait-il
envisageable que l'Etat puisse imposer à un propriétaire de
maintenir
in situ
des biens mobiliers d'un grand intérêt et
ensuite, les ayant acceptés en paiement d'un impôt, dissocier
l'ensemble dont il avait exigé la conservation ?
Peut-être serait-il donc utile que les services du patrimoine s'efforcent
de faire avancer l'idée du maintien
in situ
des biens acquis par
l'Etat dans le cadre de la dation en paiement. Cela présenterait au
surplus l'avantage de pouvoir imposer qu'ils soient alors accessibles au
public, ce que ne garantit en rien le dispositif prévu par le texte qui
nous est soumis.
• La donation sous réserve de jouissance ou d'usufruit
,
prévue également par la loi n° 68-1251 du
31 décembre 1968 et codifiée à l'article 1131 du
code général des impôts, permet à
l'acquéreur, au donataire, à l'héritier ou au
légataire d'oeuvres, d'objets ou de documents «
de haute
valeur artistique ou historique
» d'être
exonéré des droits de mutation afférents à la
transmission de ces biens lorsqu'il en fait don à l'Etat.
Hormis la possibilité ouverte au donateur d'en conserver sa vie durant
la jouissance de ces biens, le texte prévoit que lorsque les biens sont
« attachés à un immeuble en raison de motifs
artistiques ou historiques, et lorsque le donateur prend l'engagement de les
conserver dans cet immeuble et d'autoriser le public à les
visiter »
, il peut stipuler que cette réserve de
jouissance bénéficiera successivement aux personnes auxquelles
l'immeuble est transmis, aussi longtemps que cet engagement sera
respecté.
Votre rapporteur avait demandé aux services de la direction du
patrimoine quel bilan on pouvait faire de l'application de ces dispositions. Le
manque de réponse à ce jour l'incite à penser que les
possibilités qu'offre ce texte, qui pourraient certainement être
plus attrayantes pour certains propriétaires « d'ensembles
remarquables » que la servitude sans contrepartie que leur promet le
texte qui nous est soumis, sont loin d'avoir été explorées.
• Les conventions de l'article 795A CGI
Enfin, on doit d'autant plus regretter le caractère décevant de
l'application du dispositif d'exonération des droits de mutation des
biens ouverts au public que ce texte permet, lui aussi, le maintien
in
situ
des biens meubles inclus dans la convention et qui constituent le
« complément historique ou artistique » des
immeubles ouverts au public.
C'est pourquoi votre commission espère vivement que pourra être
retenu l'amendement qu'elle vous proposera pour régler de manière
plus satisfaisante que la proposition de loi le problème des
intérêts indûment perçus en cas de cessation
d'application de la convention, qui a certainement dissuadé beaucoup de
propriétaires de demander le bénéfice des dispositions de
l'article 795A.
Mais elle tient à souligner que le peu de succès de ce
système tient aussi à l'importance des sujétions qu'il
impose aux propriétaires. Elle espère donc que le gouvernement
pourra donner au Sénat des indications concrètes sur la
traduction de son intention, affirmée lors du débat à
l'Assemblée nationale, « de revoir et d'assouplir »
la convention prévue par cet article.
Malheureusement, l'inscription dans la loi des durées annuelles
d'ouverture imposées aux propriétaires ne va pas dans ce sens.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(article premier de la loi du 31 décembre
1913
sur les monuments historiques)
Classement d'ensembles
composés de biens meubles et immeubles
Publicité du classement
de biens assimilés
à des immeubles par
nature
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, qui modifie l'article premier de la loi de 1913, introduit deux
des innovations principales prévues par la proposition de loi, qui sont
aussi celles qui posent les problèmes juridiques les plus
sérieux :
- son 1° insère dans cet article un septième alinéa
nouveau prévoyant le classement « d'ensembles
mixtes » associant des biens mobiliers et immobiliers ;
- son 2°, qui complète l'article premier par un alinéa
nouveau, prévoit l'intervention de mesures particulières de
publicité des décisions de classement de biens assimilés
à des immeubles par nature. Il introduit ainsi une autre innovation, le
« changement de régime » des biens immeubles par
destination, considérés comme appartenant à la
catégorie des objets mobiliers par la loi de 1913 et qu'il est
proposé d'assimiler à des immeubles par nature et de soumettre
par conséquent aux dispositions du chapitre Ier de la loi de 1913.
1. Le classement « d'ensembles mixtes »
Le texte proposé pour le septième alinéa nouveau de
l'article premier de la loi de 1913 prévoit la possibilité de
classer des « ensembles mixtes » composés, d'une
part, d'un immeuble par nature et, d'autre part, des immeubles par destination
et meubles par nature qui lui sont rattachés par des
«
liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques
donnant à cet
ensemble une cohérence
exceptionnelle
». L'ensemble, y compris ses
éléments mobiliers, serait «
réputé
immeuble
» pour l'application de la loi de 1913.
Votre rapporteur a souligné, dans l'exposé général
du présent rapport, l'imprécision de la définition des
ensembles mixtes susceptibles de classement et les servitudes très
lourdes qu'entraînerait le classement d'un ensemble mixte, dont de
surcroît tous les éléments n'appartiendraient pas
forcément au même propriétaire.
Il est à noter en outre que si l'immeuble et tout ou partie des autres
composantes de l'ensemble sont déjà classés, il faudra,
pour les classer comme « ensemble mixte » procéder
à un nouveau classement de l'ensemble, selon la procédure
applicable aux immeubles.
Il a également énuméré tous les
inconvénients qui s'attachent à la qualification
« d'immeuble par détermination de la loi »
conférée à l'ensemble :
- impossibilité d'indemnisation en cas de classement d'office ;
- possibilité d'exproprier les immeubles par destination et meubles en
même temps que l'immeuble, selon une procédure non
précisée
8(
*
)
;
- statut « hybride » des meubles intégrés
dans un ensemble mixte, qui seraient réputés immeubles pour
l'application de la loi de 1913, mais resteraient meubles pour l'application du
reste de la législation.
2. La publicité du classement des immeubles par destination
rattachés à des immeubles non protégés et des
meubles par nature intégrés à des ensembles mixtes
Le 2° de l'article premier de la proposition de loi traite de la
publicité du classement des « objets mobiliers »
assimilés par la proposition de loi à des immeubles par nature,
c'est-à-dire :
?
les meubles par nature intégrés à un ensemble
mixte
?
les immeubles par destination
, dont on découvre ainsi la
« transformation » en immeubles par nature et
l'assujettissement aux dispositions du chapitre 1° de la loi de 1913, avec
toutes les conséquences que cela comporte :
- classement selon la procédure applicable aux immeubles par nature, et
en même temps que les immeubles par nature, ce qui n'ira pas sans
créer des risques d'insécurité juridique liés au
caractère souvent incertain de la qualification d'immeuble par
destination ;
- interdiction « de principe » de déplacement de
tous les immeubles par destination classés, même s'ils n'ont aucun
lien historique ou artistique particulier avec l'immeuble auquel ils sont
rattachés ;
- absence de droit à indemnisation, en cas de classement d'office, du
préjudice tenant à l'impossibilité non seulement
d'exporter, mais de vendre séparément et même de
déplacer les immeubles par destination classés. En effet, comme
pour des « ensembles mixtes », ne serait indemnisable, en
cas de classement d'office d'immeubles par destination, désormais eux
aussi « réputés immeubles », que le
préjudice résultant «
d'une modification à
l'état ou à l'utilisation des lieux
» ;
- possibilité d'exproprier les immeubles par destination.
On notera que le cas visé au 2° de l'article premier
démontre en outre « par l'absurde » la logique plus
bureaucratique que patrimoniale de l'assimilation des immeubles par destination
à des immeubles par nature.
L'obligation de principe de maintenir le rattachement d'un immeuble par
destination classé à un immeuble non protégé ne
peut en effet se justifier par le souci de ne pas porter atteinte à
l'intégrité de ce dernier qui, par hypothèse, ne
présente aucun intérêt nécessitant sa conservation,
puisqu'il n'est ni classé ni inscrit. Elle se justifie uniquement par la
volonté de maintenir l'objet classé sous le contrôle
étroit des services de la culture.
La servitude de classement des immeubles faisant l'objet d'une publicité
foncière, il convient d'assurer une publicité du classement de
ces deux catégories de biens « réputés
immeubles » -ce qui ne va pas non plus sans quelque absurdité.
Conscient cependant que cette publicité ne pouvait guère se faire
par inscription au bureau des hypothèques, le ministère de la
culture a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le souci
d'en déterminer les modalités, qui ne paraissent pas être
encore très clairement envisagées- et qui doivent être
étudiées avec soin, si l'on ne veut pas que cette
« publicité » bénéficie d'abord aux
spécialistes du vol d'oeuvres d'art.
II. Position de la commission
Les mesures proposées par l'article premier de la proposition de loi
instituent des régimes de servitudes sans indemnisation contraires aux
principes constitutionnels et qui, en dehors même de ce défaut
rédhibitoire, comportent de nombreux inconvénients tant pratiques
que juridiques.
Votre commission vous proposera d'adopter, à l'article 4 et
à l'article additionnel après l'article 4 de la proposition
de loi, des amendements permettant, sans présenter les mêmes
inconvénients, d'assurer le maintien «
in
situ
» des objets mobiliers formant avec un immeuble un ensemble
dont la conservation présente un intérêt public, et de
prévenir le dépeçage des immeubles par destination qui
complètent des immeubles classés.
Elle a en conséquence adopté
un amendement de suppression
de cet article.
Article 2
(article 2 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Modification des dispositions applicables aux
immeubles inscrits
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article modifie les dispositions de l'article 2 de la loi de 1913 relatives
à l'inscription à l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques et au régime des immeubles inscrits, en
conséquence des dispositions prévoyant, d'une part, l'extension
aux immeubles inscrits du régime des immeubles classés (cf.
article 3) et, d'autre part, l'extension aux immeubles par destination du
régime des immeubles (cf. article premier).
1. La suppression des dispositions relatives aux travaux sur les immeubles
inscrits
?
Le 1° de l'article 2
supprime la première phrase du
cinquième alinéa de l'article 2 du texte en vigueur qui impose
aux propriétaires d'immeubles inscrits d'aviser quatre mois à
l'avance le préfet de région des projets de travaux susceptibles
de modifier tout ou partie de l'immeuble.
Il supprime du même coup, malencontreusement, la mention de la
notification de l'inscription au propriétaire, notification qui lui rend
opposable cette inscription et constitue par ailleurs le point de départ
du délai de recours.
?
Le 2° de l'article
supprime les sixième et septième
alinéas de l'article 2 de la loi de 1913, qui complètent les
dispositions définissant le régime des travaux sur les immeubles
inscrits :
- le sixième alinéa prévoit que le ministre ne peut
s'opposer aux travaux projetés qu'en engageant une procédure de
classement de l'immeuble ;
- le septième alinéa lui permet toutefois de surseoir pendant
cinq ans, sans engager le classement, aux travaux ayant «
pour
dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le
dépeçage
» de l'édifice ou de la partie
d'édifice inscrit.
Ces dispositions font donc « disparaître » de
l'article 2 de la loi de 1913 l'ensemble du dispositif relatif aux travaux
sur les immeubles inscrits, qui seraient désormais, aux termes de
l'article 3 (1°) de la proposition de loi, soumis, comme les travaux
sur les immeubles classés, à un régime d'autorisation et
de surveillance de l'administration.
Ce changement radical du régime applicable aux immeubles inscrits n'a
pas fait l'objet de longs développements -c'est le moins que l'on puisse
dire- ni dans le rapport de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, ni en séance publique.
La seule explication qui en ait été donnée l'a
été par le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la
décentralisation culturelle, qui s'est contenté d'indiquer, en
conclusion de son analyse des dispositions de la proposition de loi,
qu': «
Enfin, la déclaration préalable
existante de travaux sur les immeubles inscrits sera transformée en
autorisation pour permettre à l'administration une surveillance et un
contrôle des travaux sur les immeubles inscrits de qualité
équivalente à celui existant sur les immeubles
classés
».
Cette « explication » soulève plus de questions
qu'elle n'apporte de réponses :
- la première de ces questions porte évidemment sur la logique de
l'assimilation des « inscrits » aux
« classés » : à quoi bon conserver deux
catégories si c'est pour les soumettre au même
régime ? Que reste-t-il de la différence établie par
la loi entre les immeubles dont un intérêt public justifie la
conservation, et ceux qui «
sans justifier une demande de
classement immédiat
», présentent un
intérêt d'histoire ou d'art «
suffisant pour en
rendre désirable la conservation
» ?
On peut craindre que désormais cette différence ne se
réduise au taux de subvention dont peuvent bénéficier les
travaux, et qui s'élève au plus, pour les immeubles inscrits,
à 40 % de la dépense (10 à 15 % en
réalité).
L'inscription deviendrait donc pour l'Etat un succédané
économique du classement.
On doit rappeler, en outre, que l'inscription à l'inventaire, à
la différence du classement, est faite par un simple
arrêté, que le propriétaire soit ou non d'accord.
- la seconde interrogation porte sur le reproche implicite de
« contrôle insuffisant » des travaux sur les
inscrits, qui ne paraît en rien justifié par la
réalité des faits. Les travaux sur les immeubles inscrits -qui
sont, de quelque nature qu'ils soient, toujours soumis à autorisation
expresse en application du code de l'urbanisme- font en effet l'objet d'une
« double instruction » par les services de la DRAC et, par
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
prévue par le code de l'urbanisme. Les prescriptions de l'administration
de la culture sont par ailleurs toujours prises en compte par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation.
Il n'y a donc aucune raison de considérer que les travaux sur les
immeubles inscrits ne sont pas soumis à un contrôle suffisant.
Les collectivités territoriales ont largement développé
leurs politiques de protection du patrimoine. Disposant de services
compétents, elles sont devenues à la fois les principaux
financeurs des travaux sur les monuments protégés et les
promoteurs de politiques dynamiques et efficaces de restauration du patrimoine
architectural. Dans bien des villes, désormais, la qualité de la
conservation et de la valorisation du paysage urbain et du patrimoine
« non protégé » au titre de la loi de 1913
tranche avec l'aspect des monuments appartenant à l'Etat : trop
d'entre eux, par manque de crédits, menacent ruine ou sont durablement
enfouis sous des échafaudages.
L'Etat n'a déjà plus, dans les faits, le monopole de la
protection du patrimoine. Les collectivités territoriales se sont
largement investies dans ce domaine de l'action culturelle comme dans les
autres, et revendiquent les compétences correspondantes, comme elles
semblent commencer à le faire dans le cadre de l'élaboration des
« protocoles de décentralisation culturelle ». La
résurgence périodique de l'idée de décentraliser la
protection des immeubles inscrits va dans le même sens.
Pour beaucoup de responsables de collectivités territoriales,
l'instauration d'un régime d'autorisation des travaux sur les
« inscrits » aurait comme principal objectif de conserver
à l'Etat un rôle de prescripteur et de cantonner les
collectivités territoriales dans celui de payeur.
2. La publicité des arrêtés d'inscription des immeubles
par destination attachés à des immeubles non
protégés
?
Le 3° de l'article 2
tend à compléter l'article 2
de la loi de 1913 par un alinéa nouveau prévoyant l'intervention
d'un décret en Conseil d'Etat déterminant les modalités de
publicité des arrêtés d'inscription portant sur des
immeubles par destination rattachés à des immeubles qui ne sont
ni classés, ni inscrits.
Cette disposition, comme celle prévue au 2° de l'article premier de
la proposition de loi, entend tirer les conséquences du rattachement des
immeubles par destination au régime des immeubles par nature. Elle
appelle donc les mêmes commentaires.
Mais elle met en outre en évidence une autre conséquence de ce
rattachement : alors que la proposition de loi subordonne l'inscription
à l'inventaire supplémentaire des meubles par nature appartenant
à des personnes privées à l'accord de leur
propriétaire, elle ne soumet pas à la même condition
l'inscription des immeubles par destination, qui pourra, elle, être
prononcée d'office et entraînera par ailleurs, comme leur
classement, l'interdiction de les déplacer -toujours sans aucune
possibilité d'indemnisation pour les servitudes et la
dépréciation de ces biens qui en résulteront.
II. Position de la commission
En cohérence avec les positions qu'elle a prises sur les dispositions
relatives à l'autorisation de travaux sur les immeubles inscrits et sur
l'assimilation à des immeubles des immeubles par destination, votre
commission a adopté un
amendement de suppression
de cet
article.
Article 3
(article 9 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Extension aux immeubles inscrits des servitudes
grevant les immeubles classés - Maintien in situ des
immeubles
par destination et des meubles par nature
inclus dans un
« ensemble
mixte »
Cet
article, qui modifie l'article 9 de la loi de 1913 relatif aux servitudes
s'appliquant aux immeubles classés, a pour objet, d'une part,
d'étendre ces servitudes aux immeubles inscrits et, d'autre part, de
préciser, de manière d'ailleurs parfaitement redondante,
l'obligation de maintien «
in situ
» des meubles et
immeubles par destination inclus dans un « ensemble mixte ».
1. L'extension aux immeubles inscrits du régime des immeubles
classés
En insérant, dans le premier alinéa de l'article 9, les
mots : « ou inscrit » après les mots
« l'immeuble classé » le 1° de l'article
étend aux immeubles par nature et par destination inscrits le champ
d'application des deux premiers alinéas du texte en vigueur de
l'article 9 de la loi de 1913.
Ce qui signifie :
- que la destruction, le déplacement «
même en
partie
», et tout travail de restauration, de réparation
ou toute modification de ces biens seraient désormais soumis à
autorisation de «
l'autorité
compétente
», c'est-à-dire le préfet de
région ou le ministre, s'il a décidé d'évoquer le
dossier, et non plus l'autorité compétente en application du code
de l'urbanisme ;
- que les travaux autorisés s'exécuteront sous la surveillance de
l'administration des affaires culturelles.
Le ministère de la culture affirme que la procédure
d'autorisation de travaux sur les inscrits ne serait pas identique à
celle applicable aux immeubles classés. Mais aucune disposition du texte
n'y fait obstacle, et pourquoi, si tel devait être le cas, avoir
prévu ce régime d'autorisation à l'article 9 de la
loi ? Il aurait été plus simple et plus logique de modifier
son article 2.
Au demeurant, si une procédure spécifique devait être
prévue, on ne sait pas davantage ce que sera cette procédure.
Comment l'autorisation donnée par les services de la Culture
« coexistera »-t-elle avec les procédures
d'autorisation prévues par le code de l'urbanisme applicables aux
travaux sur les immeubles inscrits ? Quels seront les délais, le
délai de quatre mois qui figurait à l'article 2 étant
supprimé ? Comment s'exercera la
« surveillance » de l'administration sur les travaux ?
Ce qui apparaît en tout cas certain, c'est que le régime de
l'inscription, facilement accepté et même demandé par les
propriétaires pour la protection qu'il assure et les servitudes
limitées qu'il entraîne, perdra ses avantages. Avec cette double
conséquence que les propriétaires d'immeubles déjà
inscrits -qui sont dans leur écrasante majorité des communes et
des particuliers- seront soumis aux servitudes qui les auraient sans doute
conduits à refuser le classement, et que les propriétaires
d'immeubles qui mériteraient d'être protégés
éviteront soigneusement, à l'avenir, d'en demander l'inscription.
2. L'obligation de maintien
in situ
des objets mobiliers appartenant
à un ensemble mixte
Le 2° de l'article 3 insère entre les deux premiers alinéas
de l'article 9 de la loi de 1913 -de manière d'ailleurs assez
maladroite et qui imposerait une modification de coordination au
deuxième alinéa de cet article- un alinéa nouveau
prévoyant que les immeubles par destination et les meubles par nature
inclus dans un « ensemble mixte » classé sont
« maintenus
in situ
» et «
ne pourront
être soustraits ni détachés de l'ensemble sans autorisation
de l'autorité compétente de l'Etat
».
Etant donné que ces objets mobiliers, appartenant à un ensemble
« réputé immeuble » et étant
eux-mêmes « réputés immeubles », ne
pourraient, aux termes du premier alinéa de l'article 9 de la loi
de 1913, être «
déplacés
,
même en
partie
» sans autorisation, cette disposition est
superfétatoire.
II. Position de la commission
Afin de conserver le « double degré » de protection
des immeubles qui est un des avantages de la loi de 1913 et qui a joué
un rôle très important dans la protection du patrimoine
bâti, et d'épargner aux propriétaires publics et
privés d'immeubles inscrits les contraintes, les délais et les
frais supplémentaires qui résulteraient pour eux, sans
contrepartie, des dispositions prévues à cet article, votre
commission a adopté un
amendement de suppression
de
l'article 3 de la proposition de loi.
Article 4
(article 14 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Restriction aux meubles par nature du champ
d'application
du régime des objets mobiliers
Classement
d'ensembles mobiliers
Cet
article procède à une nouvelle rédaction, en cinq
alinéas d'une logique juridique un peu hésitante, de
l'article 14, premier article du chapitre II, consacré aux
objets mobiliers, de la loi de 1913.
?
Le premier alinéa
du texte proposé par l'article 4
modifie la définition des objets mobiliers, qui ne comprendraient plus
les « immeubles par destination » et les
« meubles proprement dits » mais seulement ces derniers,
consacrant ainsi la « métamorphose » en immeubles
par nature des immeubles par destination.
Votre rapporteur ne reviendra pas sur les inconvénients et les
conséquences de cette requalification. Il observera simplement qu'il
aurait été plus cohérent avec le choix opéré
par les rédacteurs du texte de remplacer l'expression
d'« objets mobiliers » par celle de « meubles par
nature ».
?
Le deuxième alinéa
prévoit que «
les
effets du classement subsistent pour les parties des immeubles par nature et
des immeubles par destination classés en application de l'article
1
er
». On peut s'étonner que cette disposition
figure dans un article qui ne traite que des meubles, et s'interroger sur sa
portée : signifie-t-elle que les parties d'immeubles ou les
immeubles par destination « détachés » sont
soumis au régime des meubles classés ou qu'ils demeurent soumis
à celui des immeubles ?
?
Le troisième alinéa
prévoit le classement
« d'ensembles historiques mobiliers » définis comme
un « groupe » de biens meubles -car ces ensembles ne
pourront par définition, comme on l'a déjà
souligné, comprendre aucun immeuble par destination- possédant
«
une qualité historique, artistique, scientifique ou
technique et une cohérence exceptionnelle telles que le maintien de son
intégrité présente un intérêt
public
».
Cette rédaction n'est pas précisément
élégante, mais elle est, il convient de le souligner, infiniment
plus exigeante que celle des ensembles mixtes, puisqu'elle prévoit que
l'ensemble doit être de qualité, et sa conservation
présenter un intérêt public.
En revanche, son intérêt pouvant être, comme celui des
« objets mobiliers », d'ordre historique, artistique,
scientifique ou technique, on ne comprend pas pourquoi l'ensemble devait
être dénommé : « ensemble historique
mobilier » : l'appellation d'ensemble mobilier paraît
suffisante, et cohérente avec celle des objets mobiliers classés,
qui ne sont pas qualifiés « d'objets historiques
mobiliers ».
9(
*
)
?
Le quatrième alinéa,
qui reprend les termes du
troisième et dernier alinéa du texte en vigueur, signifie que,
dès la notification à son propriétaire d'une proposition
de classement d'un objet ou d'un ensemble mobilier, tous les effets du
classement s'appliquent à cet objet ou ensemble pendant une durée
d'un an, si la décision de classement n'est pas intervenue pendant ce
délai.
Cette disposition, qui équivaut à un « classement
d'office provisoire » d'un an paraît en contradiction avec le
souci affiché (et affirmé à l'article 6 de la
proposition de loi) de ne pas classer d'ensemble mobilier appartenant à
une personne privée sans l'accord de son propriétaire.
Votre commission vous proposera donc de limiter aux objets mobiliers le champ
d'application de « l'instance de classement ».
? Enfin,
le cinquième alinéa
du texte proposé
prévoit que «
les dispositions du présent
chapitre »
-c'est-à-dire celles applicables aux objets
mobiliers désormais entendus comme des meubles par nature- sont
applicables «
aux immeubles par destination nécessaires
à l'exercice du culte
».
Cette disposition énigmatique mérite une explication.
Au lendemain de la dernière guerre, deux sociétés
coopératives diocésaines de reconstruction des édifices et
du mobilier religieux du Calvados avaient formé un recours pour
excès de pouvoir contre un arrêté du ministre de la
reconstruction approuvant un additif, relatif aux édifices cultuels, au
bordereau général des prix forfaitaires des
éléments de reconstitution des immeubles bâtis. L'un des
motifs invoqué par les sociétés requérantes tenait
à ce que cet additif ne prévoyait pas d'évaluation
distincte selon la nature mobilière ou immobilière des
différents éléments du dommage.
Le Conseil d'Etat avait considéré que «
les meubles
nécessaires à l'exercice du culte constituent, en raison du lien
étroit qui existe entre eux et l'édifice qu'ils garnissent, des
immeubles par destination au sens de l'article 524 du code
civil
» -c'est-à-dire des « accessoires de
l'exploitation ». Et il avait, sur le fondement de ce raisonnement,
rejeté la requête (décision du 22 juin 1946, Rec.
Lebon p. 262).
Manifestant un respect estimable encore que peut-être excessif de
l'autorité de la chose jugée, l'administration de la culture
considère depuis cet arrêt que les objets cultuels classés
doivent être regardés, pour l'application de la loi de 1913 comme
pour celle de la réglementation applicable au calcul des dommages de
guerre, comme des immeubles par destination.
Ce qui conduit à se demander avec quelque inquiétude selon quels
critères seraient définis les immeubles par destination qui
seraient soumis au régime des immeubles par nature.
En tout cas, les raisons conduisant à renoncer à
considérer les objets du culte comme des immeubles par destination ne
sont pas moins obscures que celles qui ont conduit à les inclure dans
cette catégorie.
II. Position de la commission
Votre commission vous propose :
? de maintenir les immeubles par destination dans le champ d'application du
chapitre II de la loi de 1913 afin :
- de ne pas interdire toute indemnisation du classement d'office d'un immeuble
par destination, et de ne pas imposer l'inscription à l'inventaire
supplémentaire, sans l'accord de leur propriétaire, d'immeubles
par destination appartenant à des personnes privées ;
- d'éviter tout risque que le classement d'un immeuble puisse être
considéré comme s'étendant à tous les immeubles par
destination qu'il contient, ce qui serait une source d'insécurité
juridique excessive pour les propriétaires ;
- de ne pas introduire, dans la définition des servitudes
imposées aux propriétaires, d'incertitudes liées à
celles qui peuvent affecter la définition des « immeubles par
destination » ;
- de permettre le classement d'« ensembles mobiliers
classés » comprenant aussi bien des immeubles par destination,
-boiseries, consoles, miroirs ou autres éléments
décoratifs- que les meubles auxquels ils sont assortis.
? de prévoir que la décision de classement des immeubles par
destination qui constituent le complément ou l'ornement de l'immeuble
auquel ils sont attachés (statuaire, manteaux ou plaques de
cheminées, stucs,...) puisse soumettre à autorisation leur
détachement de cet immeuble ;
? de ne pas étendre aux ensembles mobiliers, qui ne peuvent être
classés qu'avec l'accord de leur propriétaire, les servitudes
liées à l'instance de classement.
Telles sont les préoccupations auxquelles entend répondre
l'amendement
proposant une nouvelle rédaction de l'article 4
que votre commission vous demande d'adopter.
Article additionnel après l'article 4
(article 14-1 (nouveau) de la
loi du 31 décembre 1913)
Servitude d'affectation à un
immeuble classé
des objets mobiliers classés formant avec cet
immeuble un ensemble dont la conservation est d'intérêt
public
Cet
article additionnel a pour objet d'insérer après
l'article 14 de la loi de 1913 un article 14-1 (nouveau) proposant un
dispositif permettant la conservation d'ensembles remarquables associant un
immeuble, des immeubles par destination et des meubles proprement dits sans
présenter les inconvénients du classement « d'ensembles
mixtes ».
? Il prévoit la possibilité de grever les objets mobiliers
constituant avec un immeuble un ensemble dont la conservation, en raison de sa
qualité et de sa cohérence exceptionnelles, serait
d'intérêt public, d'une
servitude d'affectation
à
cet immeuble.
Cette nouvelle servitude d'intérêt public aurait la même
efficacité, pour la conservation de l'ensemble, que la procédure
de classement d'ensemble mixte prévue par le texte de l'Assemblée
nationale : les meubles et immeubles par destination affectés
à l'immeuble ne pourraient en être détachés sans
autorisation et devraient être maintenus «
in
situ
».
En revanche, elle ne modifierait pas la nature juridique des objets mobiliers
qu'elle grèverait et elle permettrait, surtout, une indemnisation du
propriétaire, dans les conditions prévues à
l'article 16 de la loi, si elle était prononcée sans son
accord.
? En raison même du fait que la servitude d'affectation
immobilière ferait peser les mêmes sujétions sur les
propriétaires que le classement d'un ensemble mixte, votre commission
estime indispensable qu'elle ne puisse être
prononcée que par
décret en Conseil d'Etat
-même si le propriétaire n'y
est pas opposé. Il importe en effet que des servitudes aussi lourdes ne
puissent pas être instituées sans qu'ait été
vérifiée l'existence de l'intérêt public qui les
justifie.
La procédure du décret en Conseil d'Etat offrira une garantie
à cet égard, et elle paraît tout à fait envisageable
compte tenu du caractère exceptionnel que devrait revêtir cette
servitude -rappelons que le ministère de la culture ne prévoit
pas de procéder à plus de cinq classements
d'« ensembles mixtes » par an.
? La servitude pourrait être prononcée
en même temps que
le classement ou postérieurement à celui-ci
, ce qui
permettrait de ne pas recommencer une procédure de classement pour
affecter des objets déjà classés à un immeuble.
? Enfin, il est prévu que la servitude puisse être levée
dans des conditions symétriques de celles prévues, à
l'article 24 de la loi de 1913, pour le déclassement des objets
mobiliers.
Tel est l'objet de
l'amendement
que votre commission vous demande
d'adopter.
Article 5
(article 15 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Classement des ensembles
mobiliers
appartenant à une personne
publique
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article reprend l'article 15 de la loi de 1913, relatif à la
procédure de classement des objets mobiliers appartenant à une
personne publique, afin :
- de préciser, ce qui était effectivement souhaitable, que sont
visées à cet article toutes les collectivités
territoriales, et pas seulement les départements et les communes ;
- d'étendre le champ d'application de la procédure de classement
aux ensembles mobiliers classés : on notera cependant que cette
extension aurait nécessité une mention de ces ensembles, qui a
été omise, dans la première phrase du second alinéa
de l'article.
II. Position de la commission
Il est inutile de reprendre entièrement le texte de l'article 15
pour lui apporter des modifications ponctuelles à moins, ce qui n'est
pas le cas, de mettre à profit cette réécriture pour
modifier son libellé un peu désuet et pour réviser la
procédure de classement des objets mobiliers appartenant à
l'Etat, qui méconnaît les principes de l'unité de la
personne juridique et du patrimoine de l'Etat.
Votre commission a donc adopté
un amendement
proposant une
nouvelle rédaction de cet article.
Article 6
(article 16 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Classement des ensembles
mobiliers
appartenant à des personnes
privées
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article propose de compléter l'article 16 de la loi de 1913, relatif
à la procédure de classement des objets mobiliers appartenant
à des personnes privées, par un alinéa nouveau
précisant que les ensembles mobiliers «
peuvent être
classés avec le consentement du propriétaire
».
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
proposant une nouvelle
rédaction de cet article et ayant pour objet :
- d'améliorer la rédaction du premier alinéa de
l'article 16 de la loi de 1913 ;
- d'indiquer plus précisément que les ensembles mobiliers
appartenant à des personnes privées ne peuvent être
classés sans le consentement de leur propriétaire.
Article additionnel après l'article 6
(article 17 de la loi du
31 décembre 1913
précitée)
Coordination
Cet article additionnel a pour objet de préciser que la liste départementale des objets mobiliers classés devra inclure les ensembles mobiliers classés.
Article additionnel après l'article 6
(article 18 de la loi du
31 décembre 1913
précitée)
Coordination
Comme le précédent, cet article additionnel a pour objet d'effectuer des coordinations oubliées. Il modifie l'article 18 de la loi de 1913 pour étendre aux ensembles mobiliers classés les dispositions de cet article relatives à l'imprescriptibilité des objets classés et à l'inaliénabilité des objets classés appartenant à une personne publique.
Article 7
(article 19 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Obligations imposées aux
propriétaires privés d'objets ou d'ensembles mobiliers
classés et d'objets mobiliers
inscrits
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article modifie l'article 19 de la loi du 31 décembre
1913, relatif aux obligations incombant aux propriétaires privés
d'objets classés, dans le sens d'un considérable renforcement de
ces obligations.
1.
Le 1° de l'article
modifie le deuxième
alinéa du texte en vigueur pour étendre au propriétaire
d'un objet inscrit l'obligation, déjà imposée aux
propriétaires d'objets classés, d'avertir l'acquéreur de
cet objet de son inscription. En revanche, il omet d'étendre
également cette obligation aux propriétaires d'ensembles
mobiliers classés.
2. Le 2° de l'article
renforce très sensiblement les
obligations imposées aux propriétaires d'objets classés,
et les étend aux propriétaires d'ensembles mobiliers
classés :
? En premier lieu, il étend aux propriétaires d'objets et
d'ensembles classés des obligations inspirées de celles
imposées par l'article 24 bis de la loi de 1913 aux
propriétaires publics d'objets inscrits (et par l'article 10 de la
proposition de loi aux propriétaires privés d'objets
inscrits...) :
- toute personne se proposant de
« transférer d'un lieu
dans un autre »
un objet ou un ensemble mobilier classé
doit en informer l'autorité administrative au moins deux mois à
l'avance : cette obligation s'imposerait même dans le cas d'un
déplacement temporaire de l'objet (par exemple pour un prêt
à une exposition). Cette contrainte, qui ne sera pas toujours facile
à respecter, est sanctionnée d'une amende de 200 000 F.
On peut s'interroger sur son utilité, comme du reste sur la
capacité de l'administration de la culture à traiter les
informations correspondantes, qui risquent d'être aussi nombreuses que
dénuées d'intérêt...
- toute personne désireuse de vendre un objet ou un ensemble mobilier
classé est également tenue d'en informer l'administration
« deux mois au moins avant de réaliser cette
aliénation ».
Cette obligation (elle aussi
sanctionnée par une amende de 200 000 F) a pour but de
permettre à l'administration de se porter acquéreur de l'objet.
L'idée est intéressante, mais la procédure peu praticable
et votre commission vous en proposera une autre.
En effet, on doit observer que, si l'on sait quand on met un objet en vente, on
ne sait pas forcément quand on conclura la vente. D'autre part, le texte
ne prévoit pas le cas du propriétaire qui n'avait pas
a
priori
l'intention de vendre, mais à qui l'on fait une offre
intéressante qu'il décide d'accepter. Sera-t-il obligé
d'attendre deux mois avant de pouvoir conclure la vente (après avoir
bien sûr prévenu l'administration) ou sera-t-il exposé
à des poursuites ?
Quoi qu'il en soit, la parade sera sans doute vite trouvée : il
suffira aux propriétaires de faire part systématiquement à
l'administration de leur intention de vendre un objet ou un ensemble mobilier,
pour pouvoir le vendre ensuite quand ils voudront et sans être
obligés d'attendre deux mois...
? En second lieu, l'obligation d'informer l'administration en cas
d'aliénation d'un objet ou d'un ensemble classé, est
étendue aux mutations à cause de mort : le ou les ayants
cause devront avertir l'administration de
« toute mutation par
voie de succession »
dans les six mois du décès. Ce
délai est d'ailleurs irréaliste car la succession ne sera
généralement pas réglée à
l'échéance fixée.
II. Position de la commission
Votre rapporteur estime inutiles les nouvelles contraintes imposées par
cet article aux propriétaires d'objets classés, et observe
qu'elles n'inciteront certainement pas les propriétaires d'ensembles
mobiliers remarquables à en proposer ou à en accepter le
classement.
En outre, ces contraintes, qui s'imposeront aux propriétaires d'objets
déjà classés, s'analyseront dans leur cas comme une
aggravation sans contrepartie des servitudes qui leur avaient été
imposées lors du classement.
Enfin, il ne paraît pas de bonne méthode de traiter dans cet
article à la fois des objets inscrits et des objets classés.
En fonction de ces considérations, votre commission a adopté
à cet article
un amendement
proposant une nouvelle
rédaction de l'article 19 :
- les deux premiers alinéas du texte proposé reprennent, en les
étendant aux ensembles mobiliers, les dispositions des deux premiers
alinéas du texte en vigueur ;
- le troisième, en revanche, prévoit, rejoignant le souci de nos
collègues députés de permettre aux collectivités
publiques de se porter éventuellement acquéreurs des objets ou
d'ensembles mobiliers classés, que le vendeur sera tenu d'informer
l'administration, par lettre recommandée, du projet de vente qu'il aura
formé avec un acquéreur. La vente ne sera parfaite que deux mois
après cette notification, laissant ainsi à l'administration le
délai prévu par le texte de l'Assemblée nationale pour
présenter éventuellement une contre-proposition.
Toutefois, si tel était le cas, elle ne disposerait, non plus que dans
le texte de l'Assemblée nationale, d'aucun droit de
préemption : le vendeur resterait parfaitement libre de ne pas
accepter son offre et de conclure la vente avec le premier acquéreur.
En contrepartie, il paraît logique de dispenser le vendeur de
l'obligation d'informer
a posteriori
l'administration de la
réalisation de la vente.
Enfin, votre commission ne juge pas indispensable de faire obligation aux
personnes héritant d'un objet ou d'un ensemble mobilier classé
d'en informer l'administration. Elle laissera donc au gouvernement, s'il le
souhaite, le soin de proposer un amendement rétablissant cette
obligation dans une rédaction plus satisfaisante que celle
adoptée par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 7
(article 20 de la loi du
31 décembre 1913
précitée)
Coordination
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel tendant à opérer une coordination oubliée à l'article 20 de la loi de 1913, relatif à la nullité des acquisitions d'objets classés appartenant à une personne publique réalisées en violation de l'article 18 : il convient naturellement d'étendre le champ d'application de cet article aux ensembles mobiliers classés.
Article additionnel après l'article 7
(article 21 de la loi du
31 décembre 1913
précitée)
Coordination
Votre commission propose de réparer par cet article additionnel une autre omission fâcheuse du texte de l'Assemblée nationale en étendant aux ensembles mobiliers classés l'interdiction d'exportation des objets mobiliers classés.
Article 8
(article 22 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Autorisation et surveillance du
déplacement d'objets ou ensembles mobiliers classés appartenant
à une personne publique
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article complète l'article 22 de la loi de 1913, relatif
à l'autorisation et à la surveillance des travaux sur les objets
classés, par un alinéa nouveau prévoyant que le
«
transfert d'un lieu à un autre
» d'un objet
ou d'un ensemble mobilier classé appartenant «
à
l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un
établissement public
» doit être autorisé et
surveillé par «
l'autorité compétente de
l'Etat »
-qui pourrait ainsi être conduit à se
délivrer des autorisations et à se surveiller lui-même.
Comme l'a expliqué en séance publique le secrétaire d'Etat
au patrimoine et à la décentralisation culturelle, cet
alinéa a pour objet «
de délivrer une autorisation
de déplacement des objets classés appartenant aux
collectivités publiques, afin de permettre à l'administration des
affaires culturelles de contrôler la bonne conservation de l'objet,
notamment lors de prêts pour expositions
».
II. Position de la commission
Notant que ce texte vise essentiellement les collectivités territoriales
et leurs établissements publics, votre commission l'estime inutile. Elle
considère en effet que les collectivités territoriales sont tout
à fait en mesure d'assurer dans de bonnes conditions le
déplacement et la conservation des objets qu'elles prêtent pour
des expositions. Celles qui ne disposeraient pas elles-mêmes des moyens
nécessaires sauront parfaitement prendre l'initiative de rechercher les
conseils et concours techniques nécessaires.
Elle vous proposera en conséquence de ne pas le retenir.
Elle a adopté
un amendement
proposant une nouvelle
rédaction de cet article afin de réparer une coordination
oubliée -une de plus- au premier alinéa de l'article 22 de
la loi de 1913.
Article 9
(article 23 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Récolement des objets mobiliers
classés et inscrits - Droit de réquisition des agents
accrédités du ministre de la
culture
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article reprend en totalité le texte de l'article 23 de la loi
de 1913, à seule fin d'étendre le récolement aux
objets inscrits, de remplacer les termes «
administration des
Beaux-arts
» par les termes «
services du
ministère chargé de la culture
» et de substituer
à la référence au «
ministre des
Beaux-arts
» une référence au
«
ministre chargé de la culture
».
En revanche, la mention des ensembles mobiliers classés a
été oubliée.
On doit également regretter que cette « reprise » de
l'article 23 n'ait pas été l'occasion de revoir les
dispositions de son second alinéa, relatif à l'obligation faite
aux propriétaires détenteurs des objets classés ou
inscrits de les représenter, «
lorsqu'ils en sont
requis
», aux agents accrédités par le ministre de
la culture.
Ce pouvoir de réquisition, qui va au delà d'une mesure de
contrôle administratif, attribué à des agents dont la
qualité et les conditions
d' « accréditation » ne sont pas
précisées soulève un certain nombre de questions.
Quelles sont exactement la justification et la nature de ce « pouvoir
de réquisition » ? Dans quelles conditions
s'exerce-t-il ? Suppose-t-il un droit d'accès des
« agents accrédités » à des locaux
privés, voire à des locaux à usage de domicile ?
L'interprétation que donnait du texte le rapporteur à la Chambre
des députés de la loi de 1913 («
le droit, pour
le ministre, de se faire, à tout moment, notamment en cas de suspicion
de fraude, représenter les objets classés
») de
même que la sanction prévue en cas de refus de répondre
à la réquisition
10(
*
)
renforcent
ces interrogations : ainsi, pour le ministère de la culture, la
qualification délictuelle et le montant de l'amende se justifieraient
par le fait que le défaut de réponse à la
réquisition est considéré comme un indice de la
destruction ou de la disposition frauduleuse de l'objet.
Les mêmes interrogations peuvent être soulevées à
propos de l'article 33 de la loi de 1913 -non modifié par la
proposition de loi- qui confère, sans autre précision, à
des conservateurs ou gardiens «
dûment
assermentés
» le pouvoir de constater par
procès-verbal les infractions aux dispositions de la loi, dont certaines
sont passibles de peines d'emprisonnement.
Il est impératif de sortir de cette confusion en définissant sur
des bases claires les conditions de constatation des infractions à la
loi de 1913, et en entourant des garanties procédurales
indispensables l'intervention des agents
« accrédités » ou
« assermentés » de la culture.
II. Position de la commission
En fonction des considérations qui précèdent, votre
commission a adopté
deux amendements
à cet article :
? le premier est un amendement de coordination étendant aux ensembles
mobiliers classés le récolement prévu au premier
alinéa du texte proposé pour l'article 23 ;
? le second est un amendement de suppression du second alinéa de
l'article 23. Il s'agit d'un « amendement d'appel »
destiné à attirer l'attention du gouvernement sur la
nécessité de proposer, lors du débat au Sénat, un
texte définissant de manière plus satisfaisante,
conformément aux exigences du Conseil constitutionnel (décision
n° 90-281 DC du 27 décembre 1990), les conditions
d'exercice par les agents du ministère de la culture de pouvoirs de
police judiciaire.
Article 9 bis
(article 24 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Coordination
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel, qui résulte de l'adoption d'un amendement
proposé par MM. Christian Kert et Rudy Salles, étend aux
ensembles mobiliers classés la procédure de déclassement
des objets mobiliers classés prévue par l'article 24 de la
loi de 1913.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article un
amendement
de
coordination.
Article 10
(article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Inscription à l'inventaire
supplémentaire d'objets mobiliers appartenant à une personne
privée
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article prévoit la possibilité d'inscription à
l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers
classés, sous réserve du consentement de leur
propriétaire, d'objets mobiliers appartenant à des personnes
privées
11(
*
)
: il convient de rappeler que
cette réserve ne concerne, dans le texte de l'Assemblée
nationale, que les meubles par nature. L'assimilation des immeubles par
destination aux immeubles par nature permettrait en effet leur inscription
à l'inventaire sans le consentement de leur propriétaire, aux
termes de l'article 2 de la loi de 1913.
Envisagée lors de l'adoption de la loi du
23 décembre 1970 qui a créé l'inventaire
supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés
-des amendements avaient été déposés- cette
possibilité avait été écartée par le
gouvernement pour deux raisons, du reste un peu contradictoires :
éviter, d'une part, un « encombrement » dû
à un afflux de demandes et, d'autre part, de «
faire
naître une suspicion à l'égard du caractère purement
scientifique des travaux de pré-inventaire et d'inventaire
général des richesses artistiques de la
France »
12(
*
)
.
Votre commission se félicite que ces préventions ne soient
aujourd'hui plus de mise, car l'inscription volontaire à l'inventaire
-d'ailleurs déjà pratiquée, en fait, pour des immeubles
par destination- peut être un moyen utile de progresser dans la
connaissance, et donc la protection, du patrimoine mobilier privé.
Encore faut-il que les propriétaires ne soient pas dissuadés de
demander ou d'accepter cette inscription.
C'est pourtant ce qui est à craindre compte tenu des contraintes qui
pourraient leur être imposées -l'inscription ne comportant par
ailleurs aucun avantage.
En effet, le texte du gouvernement propose d'étendre aux
propriétaires privés d'objets inscrits les obligations
imposées par la loi de 1970 aux propriétaires publics,
obligations que l'on devrait plutôt songer à réviser
qu'à étendre.
Les propriétaires privés d'objets inscrits seraient ainsi tenus
-sous peine d'une amende de 200 000 F- d'avertir
«
l'Administration
» un mois au moins avant tout
déplacement et deux mois au moins avant toute cession, modification ou
restauration de l'objet.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté un
amendement
proposant une nouvelle
rédaction de cet article tendant à :
? maintenir, en cohérence avec les amendements
précédemment adoptés, les immeubles par destination dans
la définition des objets mobiliers ;
? n'imposer aux propriétaires privés d'objets inscrits que des
obligations d'information en cas de vente de l'objet : information de
l'acquéreur sur l'existence de l'inscription, information de
l'administration sur la réalisation de la vente dans les quinze jours
suivant sa conclusion.
Ces obligations devraient en effet suffire pour assurer le
« suivi » de l'objet, sans risquer de dissuader les
propriétaires de demander ou d'accepter l'inscription de leurs biens.
Article 11
(article 25 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Extension aux propriétaires privés
des obligations de garde
et de conservation des objets et ensembles
mobiliers classés
Visite payante des objets
cultuels
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article modifie le premier et le dernier alinéa de l'article 25
de la loi de 1913, relatif aux obligations imposées aux personnes
publiques et établissements d'utilité publique pour assurer la
sécurité des objets classés dont ils sont
propriétaires, affectataires ou dépositaires afin de les mettre
«
à l'abri des intempéries qui peuvent les
détériorer ou du vol qui peut les faire
disparaître
» (Rapport Reinach).
1.
Le 1° de l'article
étend aux personnes privées
cette obligation de garde et de conservation, et celle, corrélative, de
«
prendre à cet effet les mesures
nécessaires
».
Ces obligations ont, au moins pour les collectivités territoriales, une
portée très concrète, puisque les dépenses
correspondant aux aménagements mobiliers nécessaires constituent
pour les départements et les communes des dépenses obligatoires
(alinéa 2 de l'article 25)
13(
*
)
, et
peuvent être exécutées d'office à leur frais
(alinéa 3 de l'article 25). Votre rapporteur s'est donc enquis
des conséquences pratiques que pourrait avoir leur extension aux
personnes privées. Il lui a été répondu qu'elles ne
correspondraient, dans leur cas, qu'à une « obligation
morale ». Les obligations morales n'ayant pas leur place dans la loi,
votre commission vous proposera de ne pas modifier le champ d'application de
l'article 25 de la loi de 1913.
2.
Le 2° de l'article
modifie quant à lui le dernier
alinéa de l'article 25 de la loi de 1913.
Dans le texte en vigueur, cet alinéa prévoit que les
départements et communes peuvent être autorisées par le
préfet, en raison des charges supportées en application de
l'article 25, à établir un droit de visite des objets
classés, dont le montant est fixé par le préfet
après approbation du « ministre des Beaux-arts ».
Ces dispositions, qui résultent, comme le reste de l'article 25, du
texte d'origine de la loi de 1913, ne sont pas compatibles avec celles de
la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, départements et régions qui
abrogent toutes les dispositions soumettant à approbation les
délibérations des collectivités territoriales (art. 22
pour les communes, 58-XII pour les départements et 70 pour les
régions).
Il aurait donc été logique de les supprimer.
Ce n'est pas la solution retenue par l'Assemblée nationale, qui en a
proposé, sur la suggestion de M. Marcel Rogemont, une nouvelle
rédaction ayant pour objet, selon le rapport de la commission,
d'autoriser l'Etat à percevoir un droit d'entrée pour la visite
des monuments classés dont il est propriétaire, cette
possibilité étant jusqu'à présent
réservée aux départements et aux communes.
Cette explication n'est pas convaincante : il n'y a besoin d'aucun texte
législatif pour autoriser un propriétaire public ou privé
à faire payer la visite de ses biens.
S'il s'agit en revanche de dispenser l'Etat de respecter les dispositions du
dernier alinéa de l'article 17 de la loi
du 9 septembre 1905 concernant la séparation des
églises et de l'Etat, qui prévoient que la visite des
édifices et l'exposition des objets mobiliers cultuels
«
seront publiques
» et qu'«
elles ne
pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance
», et lui
interdisent donc de faire payer la visite des cathédrales, le texte
proposé ne semble pas permettre d'arriver à ce résultat.
Suivant le principe selon lequel la loi spéciale déroge à
la loi générale, le texte adopté par l'Assemblée
nationale et permettant à l'Etat, de manière
générale, de faire payer la visite des monuments qui lui
appartiennent, ne peut avoir pour effet d'abroger implicitement un texte lui
interdisant, dans certains cas, de le faire.
Si le gouvernement souhaite abroger ou modifier le dernier alinéa de
l'article 17 de la loi de 1905 -qui répondait, il convient de
le souligner, à des préoccupations d'un tout autre ordre que
celles relatives aux recettes encaissées par le centre des monuments
nationaux- il faut donc qu'il le fasse explicitement.
II. Position de la commission
En fonction des observations qui précèdent, votre commission a
adopté
deux amendements
à cet article :
? le premier a pour objet de ne pas étendre aux personnes privées
le champ d'application de l'article 25 de la loi de 1913 ;
? le second tend à supprimer le dernier alinéa du même
article.
Article additionnel après l'article 11
(Intitulé du chapitre
V de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel, qui a pour objet de modifier l'intitulé du chapitre V (dispositions pénales) de la loi de 1913, en conséquence de l'article additionnel qu'elle vous propose d'insérer au début de ce chapitre, qui prévoit la nullité des ventes de biens classés, inscrits ou frappés d'une servitude d'affectation immobilière si le vendeur n'a pas averti l'acquéreur de l'existence du classement, de l'inscription ou de la servitude. Cet article n'étant évidemment pas une disposition pénale, votre commission vous propose d'intituler le chapitre V « Sanctions ».
Article additionnel avant l'article 12
(article 29 A (nouveau) de la loi du
31 décembre 1913 précitée)
Nullité de la
vente d'un bien classé, inscrit ou grevé
d'une servitude
d'affectation immobilière
à défaut d'information de
l'acquéreur
Votre
commission a adopté un amendement tendant à insérer au
début du chapitre V de la loi de 1913 un article 29 A
prévoyant la nullité de plein droit :
- des ventes de biens classés, inscrits ou grevés de la
servitude d'affectation immobilière que votre commission vous propose
d'instituer en insérant dans la loi de 1913 un article 14-1 (nouveau),
lorsque le vendeur n'aura pas informé l'acquéreur de l'existence
du classement, de l'inscription ou de la servitude.
- des conventions établissant une servitude sur un immeuble
classé sans agrément de l'administration.
Cette « sanction » civile a en effet paru plus efficace
à votre commission que les sanctions pénales -au demeurant
disproportionnées- prévues aux 1° et 3° de l'article 12
et au 5° de l'article 13 de la proposition de loi.
En outre, si la vente a eu pour effet de déplacer un immeuble, de
détacher un immeuble par destination en violation d'une décision
de classement, de diviser un ensemble mobilier classé ou de
déplacer un objet mobilier grevé d'une servitude d'affectation
immobilière, le vendeur sera passible des sanctions prévues par
votre commission aux articles 12 et 13 de la proposition de loi, et pourra
être condamné sous astreinte à remettre en place le bien
détaché ou déplacé.
Si le gouvernement tient absolument à sanctionner pénalement le
fait de ne pas informer l'acquéreur des servitudes frappant le bien
vendu, il pourra toujours prévoir par voie réglementaire des
peines contraventionnelles.
Votre commission souhaite en outre poser la question de l'utilité de
sanctionner -de quelque manière que ce soit- le fait de ne pas informer
du classement d'un immeuble l'acquéreur de cet immeuble. En effet, s'il
était utile d'imposer cette information en 1913, ce ne l'est plus
aujourd'hui, la servitude de classement faisant l'objet d'une publicité
qui ne permet guère à l'acquéreur de l'ignorer.
Article 12
(article 29 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Sanctions
pénales
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article propose une nouvelle rédaction de l'article 29 de la loi de
1913, qui punit d'une amende de 25 000 F les infractions aux
dispositions de la loi relatives à la déclaration
préalable des travaux sur les immeubles inscrits, aux conditions
d'aliénation d'un immeuble classé, à la
représentation des objets classés, aux obligations d'information
de l'administration pesant sur les propriétaires d'objets inscrits.
La rédaction proposée porte à 200 000 F le
montant de l'amende. Les conclusions de la commission prévoyaient aussi
une peine de deux ans d'emprisonnement, dont le gouvernement a eu la sagesse de
demander la suppression.
Elle allonge par ailleurs notablement la liste des infractions, dont la
définition laisse souvent à désirer.
Seraient ainsi passibles de la peine de 200 000 F d'amende :
- le fait d'aliéner un immeuble classé, sans informer
l'acquéreur du classement, ou sans notifier l'aliénation à
l'administration ;
- le fait de vendre ou de déplacer un objet ou un ensemble mobilier
classé sans avoir averti l'autorité administrative au moins deux
mois à l'avance ;
- le fait de céder à titre gratuit ou onéreux un objet ou
un ensemble mobilier classé sans notifier la cession dans les quinze
jours à l'autorité administrative ;
- le fait, pour le ou les ayants cause, de ne pas notifier dans les six mois du
décès la mutation par voie de succession d'un objet
classé ;
- le fait pour le propriétaire (qui en l'occurrence sera une personne
morale...), le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un
objet mobilier classé appartenant «
à l'Etat,
à une région, à un département ou à une
commune ou à un établissement public
» de le
déplacer sans autorisation de l'autorité compétente de
l'Etat, «
ni hors la surveillance
» de
l'administration des affaires culturelles. (On notera que ces dispositions
prévoient, de manière originale, une responsabilité
pénale de l'Etat).
- le fait de ne pas représenter un objet classé sur
réquisition d' « agents
accrédités » ;
- le fait de déplacer sans autorisation un objet inscrit sans avoir
averti l'administration au moins un mois à l'avance ;
- le fait de céder, de modifier, de restaurer, de réparer un
objet inscrit sans avoir informé l'administration deux mois à
l'avance.
Enfin, le dernier alinéa de l'article prévoit que
«
pour son application
» sont
considérés comme classés les biens dont les
propriétaires ont reçu notification d'une proposition de
classement, d'une intention d'expropriation, ou d'une décision de
classement.
Ces dispositions, qui signifient que les infractions sont également
constituées si le bien est en instance de classement ou d'expropriation,
paraissent négliger le fait que les notifications ne sont faites qu'au
propriétaire, alors que certaines des infractions définies
à cet article peuvent être commises par d'autres que le
propriétaire du bien (il est même prévu, sans doute par
inadvertance, que le dépositaire ou le détenteur d'un objet
inscrit puisse le vendre...).
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
un amendement
proposant une nouvelle
rédaction de cet article.
• Le premier paragraphe du texte proposé par cet amendement
définit trois infractions punissables d'une peine d'amende de
200 000 F :
- le fait de détacher un immeuble par destination classé en
violation des conditions imposées par la décision de
classement ;
- le fait de diviser ou de disperser sans autorisation un ensemble mobilier
classé ;
- le fait de déplacer sans autorisation un objet mobilier classé
faisant l'objet d'une servitude d'affectation immobilière.
• Le second paragraphe prévoit qu'en cas de condamnation le
tribunal pourra ordonner la remise en place des objets mobiliers au frais des
délinquants, dans un délai donné et éventuellement
sous astreinte.
Elle estime en effet ce dispositif plus équilibré et mieux
adapté à une répression efficace des infractions aux
mesures de protection des objets mobiliers pouvant porter atteinte à
l'intégrité d'un immeuble classé, à la
cohérence d'un ensemble mobilier ou d'un ensemble associant un immeuble
et des objets mobiliers.
Il ne lui paraît en revanche pas sérieux de définir comme
des délits punissables d'une amende pouvant atteindre
200 000 F de simples manquements aux diverses obligations
d'information qui sont destinées à assurer le
« suivi » des objets ou ensembles mobiliers classés
ou des objets classés, manquements qui ne peuvent guère
être considérés que comme des contraventions qu'il
appartient au pouvoir réglementaire de prévoir.
Elle a en outre préféré, en adoptant l'amendement tendant
à insérer dans la loi un article 29 A,
« sanctionner » par la nullité de la vente le
défaut d'information de l'acquéreur d'un bien classé ou
inscrit.
Enfin, il ne paraît pas possible de définir comme une infraction
le défaut de réponse aux réquisitions d'agents
« accrédités » tant que ce droit de
réquisition ne sera pas clairement établi.
Article additionnel après l'article 12
(article 322-2 du code
pénal)
Destruction, dégradation ou
détérioration
de biens classés ou
inscrits
Le
3° de l'article 322-2 du code pénal punit de trois ans
d'emprisonnement la destruction, la dégradation ou la
détérioration d'un bien -immeuble ou objet mobilier-
classé ou inscrit, y compris, aux termes de son dernier alinéa,
lorsque l'auteur de l'infraction est le propriétaire du bien.
L'article 322-4 punit des mêmes peines la tentative de ces infractions.
Enfin, l'article 322-15 prévoit les peines complémentaires
applicables aux personnes physiques coupables de l'infraction définie
à l'article 322-2 et l'article 322-17 prévoit que les personnes
morales peuvent être reconnues pénalement responsables de cette
infraction : elles encourent alors une peine d'amende de 1,5 million
de francs.
Les associations de défense du patrimoine ont confirmé à
votre commission que ce dispositif permettait de réprimer efficacement
les atteintes à l'intégrité des biens classés ou
inscrits, le juge pouvant en outre ordonner la remise en état des biens
au titre des réparations civiles.
L'article additionnel qu'elle vous propose d'adopter a pour objet de modifier
l'article 322-2 :
- pour permettre de réprimer également la destruction, la
dégradation ou la détérioration d'un ensemble mobilier
classé ;
- pour sanctionner la destruction, la dégradation ou la
détérioration d'un bien en instance de classement ou
d'expropriation par son propriétaire -qui est le seul destinataire de la
notification de proposition de classement ou d'intention d'expropriation et
donc la seule personne à laquelle elle soit opposable.
Article 13
(article 30 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Sanctions
pénales
I.
Commentaire du texte par l'Assemblée nationale
Cet article propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de
l'article 30 de la loi de 1913 et le complète par un alinéa ayant
pour objet, comme le dernier alinéa de la rédaction
proposée par l'article 12 pour l'article 29 de la même loi,
de préciser que les infractions définies sont également
constituées si les biens concernés sont en instance de classement
ou d'expropriation.
1. Les dispositions du I de l'article
ont, comme celles de l'article 12
de la proposition de loi, pour objet d'« adapter » la
définition et la sanction de certaines infractions à la loi de
1913 en fonction des nouvelles dispositions contenues dans la proposition de
loi -et d'une conception assez extensive du principe de proportionnalité
des peines.
Seraient en effet punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F
d'amende (et non plus d'une amende de 25 000 F) :
- la destruction ou le déplacement, « même
partiel », la restauration, la réparation ou « la
modification quelconque », sans autorisation, d'un immeuble
classé ou inscrit : on observera que la destruction d'un immeuble
ou d'un objet mobilier classé ou inscrit est également
prévue et réprimée par l'article 322-2 du code
pénal ;
- le fait de soustraire ou de détacher sans autorisation un objet
mobilier ou un immeuble par destination d'un « ensemble
mixte » classé ;
- le fait d'exécuter des travaux autorisés sur un immeuble
classé ou inscrit «
sans la surveillance de
l'administration
» ;
- le fait d'édifier sans autorisation une construction neuve
adossée à un immeuble classé ;
- le fait d'établir par convention, sans l'agrément de
l'administration, une servitude sur un immeuble classé ;
- le fait de modifier, réparer, restaurer un objet ou un ensemble
mobilier classé sans autorisation de «
l'autorité
compétente
» ou «
hors la
surveillance
de l'administration
».
Les sanctions proposées semblent à votre commission relever d'une
confusion entre le fait -certes répréhensible- de se dispenser,
en violation de la loi, de demander une autorisation ou un agrément et
ses conséquences possibles- c'est-à-dire la destruction, la
dégradation ou la détérioration d'un bien classé ou
inscrit consécutives aux opérations réalisées sans
cette autorisation ou cet agrément. Ces conséquences, pour votre
commission, doivent être poursuivies et réprimées sur le
fondement des dispositions de l'article 322-2 du code pénal.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
proposant une nouvelle rédaction de l'article 30 de la loi du
31 décembre 1913.
En cohérence avec les amendements précédemment
adoptés par votre commission, le texte proposé :
• punit de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le
déplacement d'un immeuble classé, qui n'est pas
réprimé par l'article 322-2 du code pénal ;
• définit comme des délits passibles d'une amende de
50 000 F :
- le fait de modifier un immeuble inscrit sans avoir procédé
à la déclaration préalable prévue par la loi ou en
violation d'une décision de sursis aux travaux projetés
prononcée par le ministre chargée de la culture ;
- le fait de procéder, sans autorisation, sur un immeuble classé
ou en instance de classement, à tous travaux soumis à
autorisation en application du premier alinéa de l'article 9 ;
- le fait d'édifier sans autorisation une construction neuve
adossée à un immeuble classé ou en instance de
classement ;
- le fait de procéder sans autorisation, sur un objet classé ou
en instance de classement, ou sur un ensemble mobilier classé, aux
modifications, restaurations et réparations soumises à
autorisation par l'article 22.
On observera que le montant de l'amende prévue est élevé
pour un simple défaut d'autorisation : votre commission a voulu, en
le fixant à ce niveau, tenir compte du fait que les personnes
concernées peuvent être incitées à se passer des
autorisations exigées, même si elles n'ont aucune intention de
détruire ou d'endommager un bien protégé, pour
échapper aux délais supplémentaires et aux surcoûts
qui caractérisent généralement les travaux
effectués « dans les règles ».
En revanche, elle ne vous propose pas de définir comme un délit
le fait d'exécuter des travaux autorisés «
sans la
surveillance de
l'administration
». D'une part, parce que
ce fait ne saurait en lui-même être constitutif d'une
infraction : il ne pourrait en effet y avoir infraction sans intention de
se dérober à la surveillance prévue. D'autre part parce
que, même dans ce cas, on ne pourrait considérer cette infraction
que comme une contravention- à moins, naturellement, que la
résistance à la surveillance ne prenne, par exemple, la forme
extrême de la rébellion mais il s'agirait alors d'un délit
déjà réprimé par le code pénal...
Article additionnel après l'article 13
(article 30 bis A nouveau de
la loi du 31 décembre 1913)
Remise en état des biens
endommagés aux frais des
délinquants
Cet amendement a pour objet d'insérer après l'article 30 de la loi de 1913 un article additionnel prévoyant qu'en cas de condamnation pour une des infractions définies à l'article 322-2 du code pénal et à l'article 30 de la loi de 1913, le juge pourra ordonner la remise en état des biens aux frais des délinquants, dans un délai donné et le cas échéant sous astreinte.
Article 14
(article 31 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Sanctions pénales de la vente ou de
l'achat illicite
d'un bien classé appartenant à une personne
publique
et de l'exportation d'un bien
classé
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Dans sa rédaction en vigueur, l'article 31 de la loi de 1913 punit d'un
emprisonnement de trois mois et d'une amende de 40 000 francs
l'aliénation ou l'acquisition en connaissance de cause d'un objet
mobilier classé appartenant à une personne publique en violation
de l'article 18 de la loi, ainsi que l'exportation d'un objet mobilier
classé, en violation de son article 21.
Curieusement, alors que la proposition de loi prévoit des peines
extrêmement sévères pour des infractions mineures, elle se
contente de relever à 6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs
d'amende les peines prévues à l'article 31.
La rédaction proposée ne mentionne plus l'exportation, mais fait
toujours référence à l'article 21, qui interdit
l'exportation d'objets mobiliers classés.
La vente illicite ou l'exportation d'un ensemble mobilier classé ne sont
pas sanctionnées, ce qui est somme toute logique, puisque la proposition
de loi a également omis de les interdire.
II. Position de la commission
L'article 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992,
relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et
à la complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane, punit désormais de 2 ans d'emprisonnement
et de 3 millions de francs d'amende l'exportation ou la tentative d'exportation
définitive ainsi que l'exportation temporaire ou la tentative
d'exportation temporaire non autorisée de biens classés en
application de la loi du 31 décembre 1913, considérés
comme des trésors nationaux aux termes de l'article 4 de la loi du 31
décembre 1992.
Votre commission a donc adopté
un amendement
proposant une
nouvelle rédaction de l'article 31 et ayant pour objet de punir des
mêmes peines la vente ou l'acquisition illicite d'objets classés
appartenant à une personne publique.
Article 15
(article 34 de la loi du 31 décembre 1913
précitée)
Sanctions pénales des actes de
négligence grave commis
par le conservateur ou le gardien d'un bien
classé
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Dans sa rédaction en vigueur, l'article 34 de la loi de 1913 punit de
3 mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 francs le
conservateur ou le gardien d'un immeuble ou d'un objet mobilier classé
qui, par suite d'une négligence grave de sa part, aura laissé
«
détruire, abattre, mutiler, dégrader ou
soustraire
» ce bien.
L'article 15 de la proposition de loi porte les peines prévues à
6 mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et
étend l'infraction prévue aux cas de destruction, d'abattage, de
mutilation, de dégradation ou de soustraction d'un ensemble mobilier
classé. Il complète en outre l'article par un second
alinéa prévoyant que l'infraction est également
constituée lorsque le bien a fait l'objet d'une notification de
proposition de classement, d'intention d'expropriation ou de décision de
classement.
II. Position de la commission
Selon le texte en vigueur de la loi de 1913, les sanctions prévues
à cet article ne peuvent s'appliquer qu'à des fonctionnaires ou
agents publics, conservateurs, ou gardiens recrutés dans les conditions
prévues à l'article 27 de la loi, d'immeubles ou d'objets
classés appartenant à une personne publique.
La proposition de loi introduit à cet égard une
ambiguïté en étendant aux personnes privées
l'obligation de garde et de conservation de l'article 25 et n'interdit pas
que l'article 34 puisse désormais s'appliquer, par exemple,
à des gardiens privés qui n'auraient pas les mêmes
qualifications et responsabilités que le personnel visés à
l'article 27 de la loi, ce qui ne paraît pas envisageable.
Par ailleurs, les dispositions du second alinéa du texte proposé
pour l'article 34 ne peuvent être retenues : les notifications
faites aux propriétaires ne sont en effet opposables qu'à ces
derniers, et non à leurs préposés.
En fonction de ces considérations, votre commission a adopté
un
amendement
qui a pour objet d'améliorer la
rédaction de cet article et de limiter la définition de
l'infraction aux actes de négligence grave commis par des conservateurs
ou des gardiens de biens classés appartenant à une personne
publique et ayant entraîné la destruction, la dégradation,
la détérioration ou la soustraction de ces biens.
Article 16
(article 34 bis et article additionnel de la loi
du 31
décembre 1913 précitée)
Compétence du
ministre chargé de la culture
pour ordonner la remise en état
de biens classés
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article comporte deux paragraphes :
• Son paragraphe I
réécrit l'article 34 bis de
la loi de 1913 -qui dans sa rédaction en vigueur prévoit un
doublement, en cas de récidive, des peines prévues par les
dispositions pénales de la loi. Le texte proposé pour remplacer
ces dispositions reprend celui de l'« article additionnel »
qui donne -curieusement- compétence au ministre des beaux arts pour
faire rechercher «
partout où ils se
trouvent
» les édifices ou parties d'édifices
«
morcelés ou
dépecés
»
en violation de la loi, et en ordonner la remise en place aux frais des
délinquants «
vendeurs et acheteurs pris
solidairement
», sous la direction et la surveillance de son
administration. Il le complète -à juste titre- pour
prévoir les cas de dépeçage et de morcellement d'un
« ensemble mixte » ou d'un ensemble mobilier classé.
• Le paragraphe II
de l'article abroge en conséquence
« l'article additionnel », qui d'ailleurs ne
s'insère pas après l'article 34 bis mais après
l'article 35 (lui-même abrogé) de la loi de 1913.
II. Position de la commission
Les compétences prévues à l'article 34 semblent devoir
être celles d'un juge plutôt que du ministre de la culture.
Votre commission, ayant prévu, par les amendements adoptés
à l'article 12 (article 29 de la loi de 1913) et après
l'article 13 (article 30 bis A (nouveau) de la loi de 1913) que le
tribunal puisse ordonner la remise en place ou en état par les
condamnés des biens déplacés ou endommagés à
l'occasion des infractions prévues par ces articles, a adopté en
conséquence à cet article
un amendement
prévoyant
l'abrogation de l'article 34 bis et de l'article additionnel.
Article 17
(article 35 de la loi du 31 décembre
1913)
Responsabilité pénale des personnes
morales
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article rétablit l'article 35 de la loi de 1913, abrogé par
la loi du 16 décembre 1992, relative à l'entrée
en vigueur du nouveau code pénal, dans une rédaction
prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales
pour les délits prévus aux articles 29, 30, 30 bis, 31 et 34 de
la loi.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, à un taux
maximal égal au quintuple de celui prévu pour les personnes
physiques.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
deux amendements
à cet
article :
• le premier est un amendement rédactionnel ;
• le second a pour objet de supprimer la référence à l'article 34 : il ne semble pas en effet que l'infraction prévue à cet article, qui sanctionne les négligences graves des conservateurs et des gardiens de biens publics classés, puisse être commise par une personne morale.
Article 18
(article 2-20 (nouveau) du code de procédure
pénale)
Droit des associations agréées
d'exercer
les droits reconnus à la partie
civile
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article reconnaît aux associations de défense du patrimoine
déclarées depuis au moins trois ans et agréées
à cet effet par le ministre chargé de la culture le droit de se
constituer partie civile pour les infractions aux lois de protection du
patrimoine.
II. Position de la commission
Au niveau des principes, la multiplication des textes permettant aux
associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile n'est pas
à encourager et n'est pas, non plus, parfaitement cohérente avec
le principe selon lequel « nul ne plaide par procureur ».
Au cas particulier, cependant, on ne peut qu'approuver cette disposition, qui
figurait dans la proposition de loi initiale, compte tenu de l'excellent
travail accompli par les associations de défense du patrimoine, qui
agissent certainement plus efficacement pour la prévention et la
répression des infractions aux lois protégeant le patrimoine que
le ministère de la culture lui-même.
Votre commission a donc adopté cet article sans modification.
Article 19
(article 40 (nouveau) de la loi du 31 décembre
1913)
Rétroactivité des dispositions de la proposition de
loi
assimilant les immeubles par destination
aux immeubles par
nature
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article donne une portée rétroactive à la
« transformation » en immeubles par nature des immeubles
par destination.
Il prévoit en effet que les dispositions du chapitre Ier de la loi de
1913 s'appliquent à tous les immeubles par destination
régulièrement classés avant la promulgation de la
proposition de loi -à l'exception des immeubles par destination
« nécessaires à l'exercice du culte », qui
comme le prévoit l'article 4, retrouveraient leur nature
mobilière...
Cette disposition, qui aggraverait considérablement les servitudes des
propriétaires des objets concernés sans leur rouvrir de droit
à indemnisation, est inacceptable.
On notera de surcroît que les auteurs du texte n'ont pas songé
à exclure que cette rétroactivité puisse avoir des
conséquences pénales.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté un
amendement de suppression
de cet
article.
Article 19 bis
(article 795 A du code général des
impôts)
Modification des conditions d'exonération des
droits de mutation
des immeubles classés ou inscrits ouverts au
public
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988
relative au patrimoine monumental a inséré dans le code
général des impôts un article 795 A
prévoyant un régime d'exonération des droits de mutation
à titre gratuit pour les immeubles classés ou inscrits et les
meubles qui « en constituent le complément historique ou
artistique » dont les héritiers, donataires et
légataires ont souscrit avec l'Etat une convention assurant l'ouverture
de ces biens au public.
Ce dispositif n'a rencontré qu'un très médiocre
succès -46 conventions signées à ce jour dont 23
portant à la fois sur des biens meubles et immeubles- en raison, d'une
part, de la lourdeur des obligations imposées au propriétaire des
biens exonérés et, d'autre part, du risque qu'ils courent de se
voir réclamer, s'ils cessent de faire face à ces obligations, des
droits dont le montant croîtra en proportion du temps pendant lequel ils
auront respecté leurs engagements.
L'article 19 bis de la proposition de loi ne lève pas plus le premier de
ces obstacles au succès des conventions d'ouverture au public que
l'article 19 ter ne supprime le second.
L'article 19 bis de la proposition de loi apporte deux aménagements au
dispositif de l'article 795-A CGI : le premier n'apporte aucune
véritable réponse au problème posé par les termes
des conventions d'ouverture au public, le second paraît quant à
lui susceptible de restreindre encore l'application de ce dispositif.
1. La possibilité d'opter pour un régime d'exonération
partielle des droits en contrepartie d'une moindre durée d'ouverture au
public
Le dispositif actuel
L'article 795-A subordonne la possibilité d'une exonération
totale des droits de mutation à la conclusion avec l'Etat d'une
convention à durée indéterminée dont les clauses,
conformes à des dispositions types approuvées par décret,
doivent prévoir le maintien dans l'immeuble des meubles
exonérés et leurs conditions de présentation, les
modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien
des biens exonérés.
Ce dispositif impose des sujétions très lourdes aux
propriétaires :
- la signature d'une convention à durée
indéterminée qui doit au moins s'appliquer, pour que
l'exonération des droits correspondants à la première
mutation soit acquise, jusqu'au décès du dernier des signataires,
est un engagement que beaucoup hésitent à prendre, notamment en
raison des conséquences déjà évoquées d'une
cessation d'application de la convention ;
- la durée minimale d'ouverture annuelle, qui résulte
actuellement de la convention type annexée au décret
d'application de l'article de la loi de programme (décret n° 88-389
du 21 avril 1988) est importante. Le monument doit en effet être
accessible à la visite soit 100 jours au moins, dont les dimanches
et jours fériés, pendant les mois d'avril à octobre
inclus, soit 80 jours au moins pendant les mois de juin à
septembre, la tenue de manifestations culturelles ou éducatives pouvant,
si le contrat le prévoit, réduire d'une journée par
manifestation ou représentation la durée d'ouverture.
Ces conditions d'ouverture sont très difficiles à remplir, les
monuments n'étant plus que rarement habités toute l'année
et leurs propriétaires ayant d'autres occupations que d'en organiser la
visite. Elles imposent par ailleurs des charges importantes de gardiennage et
de sécurité sans pour autant éliminer les risques accrus
de vol qu'encourt inévitablement un monument dont l'ouverture au public
facilite le « repérage » du contenu.
Les aménagements proposés
Le texte adopté par l'Assemblée nationale ne remet pas en cause
la durée indéterminée de la convention, et comporte en
outre l'inconvénient d'inscrire dans la loi la durée d'ouverture
actuellement requise pour bénéficier de l'exonération
totale des droits de mutation.
Il ouvre simplement une option pour un régime d'exonération de
50 % des droits de mutation pour une ouverture au public de 30 jours au
moins par an, la période de l'année pendant laquelle cette
durée d'ouverture doit être assurée n'étant pas
précisée.
Ce régime « optionnel », contrairement à ce
qu'a affirmé le gouvernement, ne semble répondre à aucune
« demande » exprimée par les propriétaires et
l'on ne dispose d'aucune indication sur son incidence possible sur le nombre
des conventions. Reste également à savoir si l'exonération
de moitié des droits de succession suffira à éviter le
risque de vente du bien et de dispersion de son contenu, ce qui était
aussi un des objectifs recherchés lors de l'adoption de l'article 795-A.
Le nouveau régime pourra s'appliquer aux mutations intervenant à
compter de la publication de la loi. Mais le II de l'article 19 bis
prévoit aussi une possibilité de passage
« progressif » d'un régime à l'autre. Dans le
cas où serait en cours une convention signée par plusieurs
donataires, légataires, ou héritiers, les héritiers d'un
cosignataire décédé pourront par exemple opter pour le
nouveau régime -l'ancienne convention continuant néanmoins de
s'appliquer jusqu'au décès du dernier signataire- ce
mécanisme pouvant permettre, à terme, si les héritiers des
autres signataires choisissent à leur tour la même option, un
passage au nouveau régime.
Un passage « non progressif » du régime actuel au
nouveau régime n'est en revanche guère envisageable, car les
signataires de la convention en cours se verraient immédiatement
réclamer, avec intérêts, le paiement de la moitié
des droits de mutation.
2. La nouvelle définition des biens meubles susceptibles de
bénéficier de l'exonération des droits de mutation
Dans sa rédaction en vigueur, l'article 795-A du CGI dispose que peuvent
bénéficier de l'exonération prévue des droits de
mutation les biens meubles qui constituent « le complément
historique ou artistique » de l'immeuble ouvert au public, même
si ces biens ne sont pas classés : leur exonération est
simplement subordonnée à l'acceptation par l'Etat de leur
inclusion dans la convention, et à la condition qu'ils soient maintenus
dans l'immeuble pendant la durée de celle-ci.
Même s'ils ne sont pas de grande valeur artistique ou historique, ces
meubles contribuent en effet à l'intérêt et à
l'agrément de la visite, en rendant les lieux
« vivants ».
Le texte adopté par l'Assemblée nationale supprime cette
possibilité, et réserve la possibilité
d'exonération aux biens meubles classés ou inscrits et aux
ensembles mobiliers classés.
Cette disposition ne paraît être d'aucune utilité -si les
services du ministère de la culture estiment qu'un meuble doit
être classé ou inscrit, ils peuvent subordonner son inclusion dans
la convention à son inscription ou à son classement.
En revanche, elle conduira inévitablement à la dispersion des
meubles non exonérés, dont le maintien dans les lieux ne sera
plus exigé par la convention et qui pourront les quitter lors des
successions.
Elle conduira du même coup à retirer tout intérêt
à l'ouverture au public, que n'attire guère la visite d'un
bâtiment démeublé.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté à cet article
un amendement
rétablissant la possibilité d'étendre l'exonération
des droits de mutation aux meubles non protégés mais qui
constituent néanmoins « le complément historique ou
artistique » des immeubles où ils sont installés.
Article 19 ter
(article 1727 A du code général des
impôts)
Dégressivité du taux des
intérêts de retard exigés en cas
de dénonciation
des conventions prévues à l'article
795 A CGI
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
L'administration fiscale considère que si la convention prévoyant
l'ouverture au public d'un monument protégé cesse de s'appliquer,
elle est « invalidée » et que les droits de mutation
-qui sont pourtant, aux termes de l'article 795 A, établis sur la
valeur des biens au jour où la convention n'est pas
respectée
14(
*
)
- doivent être
augmentés d'intérêts de retard calculés à
compter de la date de la mutation.
En conséquence :
- la somme à payer est d'autant plus élevée que la
durée d'application de la convention a été plus
longue ;
- la dette fiscale peut excéder la valeur des biens, et en tout cas
être assez importante pour contraindre à la vente de l'immeuble et
à la dispersion de son contenu, ce que le législateur de 1988
souhaitait précisément éviter.
Cette interprétation de l'article 795 A, qui a évidemment
joué un rôle essentiel dans l'insuccès du dispositif
adopté en 1988, peut également être à l'origine de
situations particulièrement choquantes en équité, dont on
connaît déjà au moins un exemple.
L'article 19 ter ne remet pas en cause cet « effet
pervers » mais il en limite les conséquences.
Il prévoit en effet que l'intérêt de retard -qui est de
9 % par an- sera décompté à ce taux pour la
première annuité de retard, mais sera, pour les années
suivantes, réduit d'un dixième par annuité
supplémentaire écoulée. Comme l'a souligné le
gouvernement lors du débat à l'Assemblée nationale, il ne
serait ainsi «
plus perçu d'intérêts de retard
pour la période de respect suivant la dixième
année
».
II. Position de la commission
Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale peut certes
être considéré comme un progrès par rapport à
la situation actuelle.
Mais cette « concession » obtenue du ministère des
finances doit être examinée de plus près.
Elle appelle en effet deux remarques :
- elle confirme une interprétation contraire à l'esprit, et
même à la lettre, des textes ;
- elle pourrait simplement être un moyen de
« tourner » une jurisprudence récente de la Cour de
cassation, qui a jugé que les intérêts moratoires
n'étaient dus qu'à compter du jour où n'étaient
plus remplies les conditions d'une exonération de droits.
1. La confirmation d'une interprétation contestable
? Ni le texte de l'article 795 A CGI, ni la rédaction de ses
textes d'application (décret n° 88-389 du 21 avril 1988) ne
permettent d'étayer l'interprétation selon laquelle la cessation
de l'application de la convention équivaut à son annulation.
D'une part, il faut rappeler que la conclusion et l'application de la
convention n'ont pas pour effet de suspendre le paiement des droits de
mutation, mais bien d'exonérer de ces droits les biens meubles ou
immeubles qui font l'objet de la convention.
? D'autre part, la convention est certes à durée
indéterminée mais elle n'est évidemment pas conclue pour
l'éternité, et les clauses de la convention-type annexée
au décret d'application de l'article 795 A prévoient,
très normalement, les conditions dans lesquelles elle peut
« prendre fin » : le non-respect de l'un des
engagements pris, la vente de tout ou partie des biens concernés ou la
non-adhésion à la convention, à l'occasion de l'une des
mutations à titre gratuit de ces biens, de l'un des héritiers,
donataires ou légataires (article 10 de la convention-type).
? Si la convention prend fin, il est tout à fait normal que
l'exonération cesse, et que les droits de mutation deviennent exigibles.
Et il est également tout à fait normal que le montant de ces
droits ne soit pas celui qui aurait été dû lors de la
mutation, ne serait-ce que parce que la valeur des biens exonérés
a pu varier. C'est pourquoi l'article 795 A prévoit que les droits
sont calculés sur la base de la valeur des biens «
au jour
où la convention n'est pas respectée
».
Ce dispositif, qui garantit que l'Etat ne supporte pas les conditions de
l'érosion monétaire
15(
*
)
, ne
s'analyse pas comme un rappel des droits qui justifierait qu'ils soient
majorés d'un intérêt de retard.
On peut d'ailleurs comparer, à cet égard, la rédaction du
deuxième alinéa de l'article 795 A et celle de son
sixième alinéa (b), relatif aux conditions d'exonération
des droits de mutation des parts de SCI familiales ayant conclu une
convention
16(
*
)
.
? En tout état de cause, il ne paraît pas admissible que le
contribuable doive à la fois acquitter des droits calculés sur
une base « actualisée » -et en tout cas sur la base
la plus avantageuse pour l'Etat- et des intérêts de retard.
2. La jurisprudence de la Cour de cassation
La Cour de cassation a récemment infirmé une
interprétation similaire de l'administration fiscale dans une affaire
concernant un groupement foncier agricole.
Ce groupement s'était transformé en SCI et avait donc
cessé d'exercer l'activité agricole qui justifiait les
exonérations de droit dont il avait bénéficié lors
de sa création.
Les services des impôts, jugeant que la transformation du GFA faisait
disparaître rétroactivement cette exonération, avaient
réclamé à la SCI le paiement des droits, augmentés
d'intérêts moratoires calculés à partir de la date
de constitution du GFA.
La Cour de cassation a jugé que ces intérêts
n'étaient dus qu'à compter du jour où l'activité du
groupement avait cessé d'être conforme à celle qui
conditionnait le régime fiscal favorable dont il avait
bénéficié (Cass. Com. 10 mars 1998, SCI du Domaine de
Cauhapé).
Votre rapporteur estime que cette jurisprudence devrait s'appliquer en cas de
cessation d'application de la convention d'ouverture au public d'un immeuble
classé ou inscrit. Elle traduit en outre parfaitement l'intention du
législateur de 1988, qui n'était certainement pas de
pénaliser les propriétaires qui auraient pendant de longues
années respecté les termes de la convention.
Il n'y a donc aucune raison de confirmer, fût-ce en en limitant les
conséquences, l'interprétation erronée du dispositif de
l'article 795 A qu'a fait prévaloir l'administration fiscale.
C'est pourquoi, afin de faire prévaloir la solution
dégagée par la Cour de cassation, votre commission a
adopté à cet article un
amendement
prévoyant que
lorsque la convention prend fin dans les conditions définies par les
dispositions types prévues par l'article 795 A, les
intérêts de retard ne sont calculés qu'à compter du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.
Article 20
Gage
I.
Commentaire de la position de l'Assemblée nationale
Les conclusions de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales de l'Assemblée nationale avaient prévu à cet
article de gager les dépenses supplémentaires pouvant
résulter pour l'Etat des dispositions de la proposition de loi.
Comme il est d'usage -et sans prendre un risque financier
démesuré- le gouvernement a levé ce gage et
l'Assemblée nationale a supprimé l'article 20
II. Position de la commission
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de l'article 20.
Article 20 bis
(article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet
1980
relative à la protection des collections publiques
contre les
actes de
malveillance)
Coordination
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article a pour objet d'abroger les dispositions de la loi relative à
la protection des collections publiques qui donnent aux associations
agréées ayant pour objet l'étude et la protection du
patrimoine archéologique d'exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions définies aux 3° et
4° de l'article 322-2 du code pénal : ces dispositions sont en
effet reprises à l'article 20 de la proposition de loi.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté cet article sans modification.
Article 21
Conditions d'application de la
loi
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article prévoit que les modalités d'application de la
proposition de loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Mais la totalité des dispositions de la proposition de loi seront
intégrées dans la loi de 1913 (dont l'article 37 prévoit
déjà que ses conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat), dans le code
général des impôts ou dans le code de procédure
pénale.
Il est donc tout à fait inutile de prévoir leurs conditions
d'application.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté un
amendement de suppression
de cet
article.
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements proposés, votre commission demande au Sénat d'adopter la présente proposition de loi.
*
* *
EXAMEN EN COMMISSION
Au cours
d'une réunion tenue le mercredi 20 juin 2001 sous la présidence
de M. Adrien Gouteyron, président, la commission a examiné, sur
le
rapport de M. Pierre Laffitte
, la proposition de loi
n° 246
(2000-2001), adoptée par l'Assemblée
nationale, relative à la
protection du patrimoine
, et la
proposition de loi
n° 105
(2000-2001) de
M. Pierre Laffitte, tendant à renforcer
la protection des
biens mobiliers
dont la conservation présente un
intérêt historique ou artistique
.
Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.
M. Albert Vecten
a souligné qu'une aggravation des
contraintes pesant sur les propriétaires d'immeubles inscrits ou
d'objets classés ou inscrits irait directement à l'encontre du
but recherché.
Il a d'autre part noté l'efficacité des politiques de protection
du patrimoine menées au niveau local et s'est interrogé sur le
bien-fondé d'un renforcement des pouvoirs de contrôle des services
du ministère de la culture.
M. André Maman
, s'associant au souci du rapporteur
d'améliorer la protection du patrimoine mobilier, a demandé des
précisions sur la portée des dispositions de la proposition de
loi relatives aux immeubles inscrits et à la protection d'ensembles de
biens mobiliers et immobiliers.
M. Philippe Richert
a approuvé le rapporteur de vouloir supprimer
les dispositions de la proposition de loi soumettant les travaux sur les
immeubles inscrits à l'autorisation et à la surveillance des
services du ministère de la culture. Il a remarqué à cet
égard qu'il semblait de toute façon impossible que les
architectes en chef des bâtiments historiques et les architectes des
Bâtiments de France puissent suivre tous les travaux sur les immeubles
inscrits.
Notant qu'il fallait quelquefois plusieurs années pour élaborer
un projet, il a estimé qu'il faudrait au contraire restreindre
l'intervention de ces hommes de l'art sur les immeubles classés.
Mme Hélène Luc
, indiquant que les commissaires du groupe
communiste républicain et citoyen s'abstiendraient lors du vote sur les
propositions du rapporteur, a estimé qu'il faisait preuve de
« sagesse » en se montrant attentif aux conséquences
des mesures qui pouvaient être envisagées pour renforcer la
protection du patrimoine mobilier.
Répondant aux intervenants,
M. Pierre Laffitte
,
rapporteur
, a notamment apporté les précisions
suivantes :
- les dispositions étendant aux immeubles inscrits le régime
d'autorisation et de surveillance des travaux sur les immeubles classés
paraissent en effet difficilement applicables étant donné qu'il y
a deux fois plus d'immeubles inscrits que d'immeubles classés. En outre,
cette extension alourdirait les contraintes imposées aux
propriétaires d'immeubles inscrits sans modifier le régime des
subventions dont ils peuvent bénéficier, et alors que
l'inscription est prononcée dans les mêmes formes, que le
propriétaire l'accepte ou non.
- Le dispositif de classement d'ensembles mixtes assimilés à des
immeubles ne permet pas l'indemnisation des propriétaires qui
s'opposeraient à ce classement. C'est pourquoi il paraît
préférable d'atteindre l'objectif recherché en ne
modifiant pas la nature juridique des objets mobiliers inclus dans les
ensembles qu'il paraîtrait utile de conserver.
Félicitant le rapporteur pour la qualité de son rapport,
M. Adrien Gouteyron
,
président
, a conclu ce
débat en remarquant qu'il était sans doute très positif
que le Sénat n'ait pas examiné la proposition de loi avant la fin
de la session. Soulignant que le texte adopté, peut-être un peu
trop rapidement, par l'Assemblée nationale, avait suscité des
inquiétudes quant aux conséquences de certaines des mesures
proposées, il a approuvé le rapporteur d'avoir mis à
profit ce délai pour établir un dialogue avec le rapporteur de
l'Assemblée nationale et le ministère de la culture et il a
souhaité que, grâce à ce dialogue, le
« cheminement » du texte permette de trouver des solutions
équilibrées.
La commission a ensuite procédé à l'examen des articles,
au cours duquel sont notamment intervenus, outre
le président
et
le rapporteur
,
M. Albert Vecten
et
Mme
Hélène Luc
.
Après avoir
adopté les amendements proposés par son
rapporteur
, la commission
a adopté la proposition de loi ainsi
modifiée
.
*
* *
TABLEAU COMPARATIF
___
Textes
en vigueur
|
Texte
adopté par
|
Propositions de la Commission
|
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques |
Proposition de loi relative à la protection du patrimoine |
Proposition de loi relative à la protection du patrimoine |
CHAPITRE I
|
Article 1 er |
Article 1 er |
Art.
1
er
. - Les immeubles dont la conservation présente, au point
de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont
classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par
les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les
distinctions établies par les articles ci-après.
|
L'article 1 er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié : |
Supprimé |
.................................................
|
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« Sont réputés immeubles, pour l'application de la présente loi, et susceptibles d'être classés, les ensembles composés d'un immeuble par nature, des immeubles par destination et des objets mobiliers qui lui sont rattachés par des liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques donnant à ces ensembles une cohérence exceptionnelle. » ; |
|
Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière |
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
« Les arrêtés ou décrets de classement portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits ou portant sur des immeubles par destination et des objets mobiliers rattachés aux ensembles classés mentionnés au septième alinéa sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. » |
|
|
Article 2 |
Article 2 |
Art. 2.
- Sont considérés comme régulièrement
classés avant la promulgation de la présente loi : 1°
les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments
classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des
beaux-arts ; 2° les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant
fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement,
conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
|
L'article 2 de la même loi est ainsi modifié : |
Supprimé |
L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. |
1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ; |
|
Le
ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la
procédure de classement telle qu'elle est prévue par la
présente loi.
|
2° Les
sixième et septième alinéas sont supprimés ;
|
|
|
« Les arrêtés d'inscription portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. » |
|
|
Article 3 |
Article 3 |
|
L'article 9 de la même loi est ainsi modifié : |
Supprimé |
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. |
1° Au
premier alinéa, après les mots : « l'immeuble
classé », sont insérés les mots :
« ou inscrit » ;
|
|
|
« Les objets mobiliers et les immeubles par destination appartenant à un ensemble classé en application des dispositions du septième alinéa de l'article 1er sont maintenus in situ ; ils ne peuvent être soustraits ni détachés de l'ensemble sans autorisation de l'autorité compétente de l'État. » |
|
Les travaux autorisés en application du précédent alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'administration des affaires culturelles. |
|
|
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. |
|
|
L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. |
|
|
CHAPITRE
II
|
Article 4 |
Article 4 |
|
L'article 14 de la même loi est ainsi rédigé : |
L'article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est ainsi modifié : |
Art. 14. - Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel. |
« Art. 14 . - Les objets mobiliers dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture. |
1°) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La décision de classement d'un immeuble par destination attaché à un immeuble classé peut subordonner son détachement de cet immeuble à une autorisation de l'autorité administrative. |
Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits. |
« Les effets du classement subsistent pour les parties détachées des immeubles par nature et des immeubles par destination, classés en application de l'article 1 er . |
2°) Après le deuxième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : |
|
« Un groupe d'objets mobiliers qui possède une qualité historique, artistique, scientifique ou technique et une cohérence exceptionnelle telles que le maintien de son intégrité présente un intérêt public peut être classé comme ensemble historique mobilier. Cet ensemble ne peut être divisé sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. Les effets du classement subsistent à l'égard des éléments dissociés d'un ensemble historique mobilier. |
« Un ensemble, ou une collection, d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public en raison de sa qualité historique, artistique, scientifique ou technique et de sa cohérence exceptionnelle peut être classé comme ensemble mobilier. Cet ensemble ne peut être divisé ou dispersé sans autorisation de l'autorité administrative. « Les effets du classement subsistent à l'égard des éléments dissociés d'un ensemble mobilier classé. |
Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi. |
« Les dispositions du huitième alinéa de
l'article 1
er
sont applicables aux objets et ensembles historiques
mobiliers.
|
3°) Le dernier alinéa est ainsi
rédigé :
|
|
|
Article additionnel après l'article 4
Il est
inséré, après l'article 14 de la même loi, un
article 14-1 ainsi rédigé :
|
|
|
« Cette servitude ne peut être
instituée
que par une décision prise par décret en Conseil d'Etat.
|
|
Article 5 |
Article 5 |
|
L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé : |
L'article 15 de la même loi est ainsi modifié : |
Art. 15. - Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés. |
« Art. 15 . - Le classement des objets et ensembles historiques mobiliers est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque l'objet ou l'ensemble historique mobilier appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés. |
1°) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le classement des objets ou ensembles mobiliers appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. |
Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé. |
« Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet ou l'ensemble historique mobilier visé. » |
2°)
Le second alinéa est ainsi modifié :
|
|
Article 6 |
Article 6 |
Art. 16. - Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles. |
L'article 16 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
L'article
16 de la même loi est ainsi
modifié
:
|
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat. Le classement pourra donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice résultant pour le propriétaire de l'application de la servitude de classement d'office. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal d'instance. |
|
2°) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Les ensembles historiques mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article 15 peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture. » |
« Les ensembles mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être classés qu'avec l'accord du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture.» |
Art. 17 - Il sera dressé par les soins du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles, une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenue à jour, sera déposé au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un règlement d'administration publique. |
|
Article additionnel après l'article 6 Dans la première phrase de l'article 17 de la même loi, après les mots : « des objets » sont insérés les mots : « et des ensembles ». |
Art. 18
- Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.
|
|
Article additionnel après l'article 6
L'article 18 de la même loi est ainsi modifié :
|
|
Article 7 |
Article 7 |
Art. 19. - Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe. |
L'article
19 de la même loi est ainsi modifié :
|
L'article 19 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 19.- Les effets du classement suivent l'objet ou l'ensemble mobilier, en quelques mains qu'il passe. |
Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. |
« Tout particulier qui aliène un objet mobilier classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription. » ; |
« Toute personne privée qui aliène un objet ou un ensemble mobilier classé est tenue de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. |
|
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
|
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie. |
« Toute personne autre que celles mentionnées au premier alinéa de l'article 15 qui propose d'aliéner à titre onéreux ou de transférer d'un lieu dans un autre un objet mobilier ou un ensemble historique mobilier classé doit informer de son intention l'autorité administrative au plus tard deux mois avant de réaliser cette aliénation ou ce transfert. |
« Le vendeur d'un objet ou d' un ensemble mobilier classé est tenu de notifier à l'autorité administrative le projet de vente. La vente n'est parfaite qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de cette notification. La notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception. » |
|
« Toute aliénation à titre gratuit ou onéreux doit, dans les quinze jours, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie. |
Alinéa supprimé |
|
« Toute mutation par voie de succession doit, dans les six mois du décès, être notifiée à l'autorité administrative par le ou les ayants cause. » |
Alinéa supprimé |
Art. 20
- ..............................
|
|
Article additionnel après l'article 7
L'article 20 de la même loi est ainsi modifié :
|
Art. 21 - L'exportation hors de France des objets classés est interdite. |
|
Article additionnel après l'article 7 Dans l'article 21 de la même loi, après les mots : « des objets » sont insérés les mots : « et des ensembles mobiliers ». |
|
Article 8 |
Article 8 |
Art. 22. - Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles. |
L'article 22 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Le
premier alinéa de
l'article 22 de la même loi est ainsi
rédigé :
|
L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier. |
|
|
|
« Les objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public ne peuvent être transférés d'un lieu dans un autre sans une autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles. » |
Alinéa supprimé |
|
Article 9 |
Article 9 |
|
L'article 23 de la même loi est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Art. 23.
- Il est procédé, par l'administration des beaux-arts, au moins
tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.
|
« Art. 23 . - Il est procédé, par les services du ministère chargé de la culture, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. « En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités à cet effet par le ministre chargé de la culture. » |
«
Art. 23
. - Il est...
|
|
Article 9 bis (nouveau) |
Article 9 bis (nouveau) |
Art. 24. - Le déclassement d'un objet mobilier classé peut être prononcé par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés. |
Dans la première phrase de l'article 24 de la même loi, après les mots : « déclassement d'un objet », sont insérés les mots : « ou d'un ensemble historique ». |
Dans la
première...
|
|
Article 10 |
Article 10 |
|
Le premier alinéa de l'article 24 bis de la même loi est ainsi rédigé : |
L'article 24 bis de la même loi est ainsi modifié : |
Art. 24
bis
. - Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit
immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux
départements, aux communes, aux établissements publics ou aux
associations cultuelles, et qui, sans justifier une demande de classement
immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de
la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre
désirable la préservation, peuvent, à toute époque,
être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste
des objets mobiliers classés.
|
« Les objets mobiliers qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à tout moment, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, sous réserve, pour les objets appartenant à une personne privée, du consentement de celle-ci. » |
1° Dans le premier alinéa, les mots :
« aux
départements, aux communes, aux établissements publics ou aux
associations cultuelles » sont remplacés par les mots : «
à une collectivité territoriale ou à un
établissement public »
|
|
|
« II. - Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent également, sous réserve du consentement de leur propriétaire, être inscrits à l'inventaire supplémentaire mentionné au premier alinéa du I. |
|
|
« Cette inscription est prononcée dans les
conditions
prévues au deuxième alinéa du I. Elle est notifiée
au propriétaire.
|
|
|
« Toute aliénation d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire doit, dans les quinze jours de son accomplissement, être notifiée par celui qui l'a consentie aux services du ministère chargé de la culture. » |
|
|
3° L'article est précédé de
la
mention :
|
|
Article 11 |
Article 11 |
CHAPITRE
III
|
L'article 25 de la même loi est ainsi
modifié :
|
Alinéa sans modification
|
Art. 25.
- Les différents services de l'Etat, les départements, les
communes, les établissements publics ou d'utilité publique sont
tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés
dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de
prendre à cet effet les mesures nécessaires.
|
« Les propriétaires, affectataires ou dépositaires
d'objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés sont tenus
d'en assurer la garde et la conservation et de prendre à cet effet les
mesures nécessaires. » ;
|
« L'État, les collectivités
territoriales
et les établissements publics ou d'utilité publique
sont
tenus d'assurer la garde et la conservation
des
objets
et
ensembles
mobiliers classés
dont ils sont
propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre
à cet effet les mesures nécessaires.
|
En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles. |
« En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, l'Etat, les régions, les départements et les communes pourront établir un droit de visite. » |
|
CHAPITRE V
|
|
Article additionnel après l'article 11 L'intitulé du chapitre V de la même loi est ainsi rédigé : Sanctions |
|
|
Article additionnel avant l'article 12 Il est inséré, avant l'article 29 de la même loi, un article 29 A ainsi rédigé : |
|
|
« Art. 29 A. - Est nulle de plein droit :
|
|
|
« - la vente d'un objet mobilier classé grevé de la servitude prévue à l'article 14-1, si le vendeur n'a pas informé l'acquéreur de l'existence de cette servitude ; |
|
|
« - la convention établissant une servitude sur un immeuble classé, si elle n'a pas reçu l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 12.» |
|
Article 12 L'article 29 de la même loi est ainsi rédigé : |
Article 12 Alinéa sans modification |
Art. 29. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) et du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable, d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) sera punie d'une amende de 25 000 F. |
« Art. 29 . - Sont punis de 200 000 F d'amende : « 1° L'aliénation d'un immeuble classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement ou sans notification à l'autorité administrative, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 ;
« 2° La division, sans autorisation de
l'autorité administrative, d'un ensemble historique mobilier
classé, conformément au troisième alinéa de
l'article 14 ;
|
«
Art. 29.-I - Est
puni de 200.000 F d'amende :
« 3° Le fait de déplacer un objet mobilier classé grevé de la servitude d'affectation immobilière prévue à l'article 14-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de cet article. |
|
« 4° La cession à titre onéreux ou le
transfert d'un lieu dans un autre d'un objet mobilier ou d'un ensemble
historique mobilier classé sans avoir informé de son intention,
au moins deux mois à l'avance, l'autorité administrative,
conformément au troisième alinéa de l'article 19 ;
|
« II.- En cas de condamnation pour une des infractions définies au I, le tribunal peut ordonner la remise en place des objets mobiliers aux frais des délinquants et dans le délai qu'il leur impartit. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 500 F par jour de retard. » |
|
« 6° Le défaut de notification à l'autorité administrative, par le ou les ayants cause, de la mutation par voie de succession d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, dans les six mois du décès, conformément au cinquième alinéa de l'article 19 ; |
|
|
« 7° Le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire, ou le dépositaire d'un objet mobilier classé appartenant à l'Etat, à une région, à un département ou à une commune ou à un établissement public de le transférer d'un lieu dans un autre sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles, conformément au deuxième alinéa de l'article 22 ; |
|
|
« 8° Le fait pour les propriétaires ou détenteurs d'objets mobiliers classés de ne pas les représenter aux agents accrédités, alors même qu'ils en sont requis, conformément au deuxième alinéa de l'article 23 ; |
|
|
« 9° Le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés de le transférer d'un lieu dans un autre sans avoir informé l'administration de son intention, un mois à l'avance, conformément au troisième alinéa de l'article 24 bis ; |
|
|
« 10° Le fait, pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, de procéder à la cession à titre gratuit ou à titre onéreux, à la modification, à la réparation ou à la restauration de cet objet, sans avoir informé l'administration de son intention, deux mois à l'avance, conformément au troisième alinéa de l'article 24 bis . |
|
|
« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés, les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1 er , soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. » |
|
Code pénal
Art.
322-2 - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1
est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende et celle
définie au deuxième alinéa du même article de 50 000
F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou
détérioré est :
|
|
Article additionnel après l'article 12
L'article 322-2 du code pénal est ainsi modifié :
|
|
Article 13 |
Article 13 |
Loi du
31 décembre 1913
|
I.- Le premier alinéa de l'article 30 de la même loi est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés : |
L'article 30 de la même loi est ainsi rédigé : |
Art. 30. - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modifications d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes), ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi sera punie d'une amende de 25 000 F, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles. |
« Sont punis de trois ans d'emprisonnement et
300 000 F d'amende :
|
«
Art. 30 - I. Est
puni de 3 ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende
le fait de déplacer un immeuble ou une partie
d'un immeuble
classé
ou en instance de classement sans avoir obtenu
l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 9.
« 2° Le fait de procéder, sur un immeuble classé ou en instance de classement, à tous travaux de restauration, de réparation ou de modification sans avoir obtenu l' autorisation prévue au premier alinéa de l'article 9 ; |
|
« 4° Le fait d'édifier une construction
neuve
adossée à un immeuble classé sans l'autorisation
prévue au premier alinéa de l'article 12 ;
|
« 3° Le fait d'édifier une construction neuve adossée à un immeuble classé ou en instance de classement sans avoir obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 12 ; |
|
« 6° La modification, la réparation ou la restauration d'un objet mobilier ou ensemble historique mobilier classé, sans l'autorisation de l'autorité compétente ou hors la surveillance de l'administration, conformément à l'article 22. » |
« 4° Le fait de modifier, réparer, restaurer un objet mobilier classé ou en instance de classement ou un ensemble mobilier classé sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 22 ». |
En outre, le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'Administration aux frais des délinquants. |
|
|
|
II.- Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. - Supprimé |
|
« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1 er , soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. » |
|
|
|
Article additionnel après l'article 13 Il est inséré, après l'article 30 de la même loi, un article 30 bis A ainsi rédigé : |
|
|
« Art. 30 bis A. - En cas de condamnation pour une des infractions définies au quatrième alinéa (3°) et au septième alinéa de l'article 322-2 du code pénal et à l'article 30 de la présente loi, le tribunal peut ordonner la remise en état des biens aux frais des délinquants et dans le délai qu'il leur impartit. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 500 F par jour de retard ». |
|
Article 14 |
Article 14 |
|
L'article 31 de la même loi est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Art. 31. - Quiconque aura aliéné, ou sciemment acquis un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de à 40 000 F et d'un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 20 (§ 1er). |
« Art. 31 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende le fait d'avoir aliéné ou sciemment acquis un objet mobilier classé, en violation des dispositions des articles 18 ou 21. » |
« Art. 31. - Le fait d'aliéner ou d'acquérir sciemment un objet ou un ensemble mobilier classé en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l' article 18 est puni de deux ans d'emprisonnement et d' une amende de trois millions de francs. » |
|
Article 15 |
Article 15 |
|
L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
Art. 34. - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
« Art. 34 . - Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende le fait, pour un conservateur ou un gardien, d'avoir, suite à une négligence grave, laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire un immeuble, un objet mobilier classé ou un ensemble historique mobilier classé. |
« Art. 34. - Le fait, pour le conservateur ou le gardien d'un immeuble, d'un objet ou d'un ensemble mobilier classé appartenant à une personne publique, d'avoir , par suite d' une négligence grave, laissé détruire, dégrader, détériorer ou soustraire cet immeuble , cet objet ou cet ensemble mobilier, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. » |
|
« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés les immeubles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition des classements prévue au huitième alinéa de l'article 1 er , soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu soit la notification de la proposition de classement prévue au quatrième alinéa de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. » |
Alinéa supprimé |
|
Article 16 |
Article 16 |
|
I.- L'article 34 bis de la même loi est ainsi rédigé : |
L'article 34 bis et l'article additionnel après l'article 35 de la même loi sont abrogé s . |
Art. 34 bis . - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive. |
« Art. 34 bis . - Lorsqu'un immeuble, une partie d'immeuble, un ensemble de biens immobiliers et mobiliers ou un ensemble mobilier aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé de la culture pourra faire rechercher les biens meubles ou immeubles détachés et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. » |
(cf. article 12 et article additionnel après l'article 13) |
Article additionnel - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. |
II.- L'article additionnel après l'article 34 bis de la même loi est abrogé. |
|
|
Article 17 |
Article 17 |
|
Après l'article 34 bis de la même loi, il est rétabli un article 35 ainsi rédigé : |
L' article 35 de la même loi est rétabli dans la rédaction suivante : |
Art. 35 (abrogé par l'article 323 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) |
« Art. 35 . - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 29, 30, 30 bis , 31 et 34. |
«
Art. 35
. - Les personnes...
|
|
« La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. » |
Alinéa sans modification |
|
Article 18 |
Article 18 |
Code
de procédure pénale
|
Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé : |
Sans modification |
|
« Art. 2-20 . - Toute association régulièrement déclarée depuis trois ans se proposant par ses statuts de défendre et de mettre en valeur le patrimoine et agréée à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal ainsi que les infractions prévues par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, les articles 19 à 21 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, l'article 28 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et les articles 14 à 16 de la loi n° 89-874 du 1 er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. » |
|
Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques |
Article 19 |
Article 19 |
CHAPITRE
VI
|
La loi du 31 décembre 1913 précitée est complétée par un article 40 ainsi rédigé : |
Supprimé |
|
« Art. 40 .- Les dispositions du chapitre I er sont applicables à tous les immeubles par destination régulièrement classés avant la promulgation de la loi n° .... du ........ relative à la protection du patrimoine, à l'exception des immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. » |
|
|
Article 19 bis (nouveau) |
Article 19 bis (nouveau) |
Code général des impôts |
I. - Le premier alinéa de l'article 795 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : |
I. - Alinéa sans modification |
Art. 795
A. - Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit
les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel,
classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le
complément historique ou artistique, dès lors que les
héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les
ministres chargés de la culture et des finances une convention à
durée indéterminée prévoyant le maintien dans
l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de
présentation, les modalités d'accès du public ainsi que
les conditions d'entretien des biens exonérés,
conformément à des dispositions types approuvées par
décret.
|
« Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, totalement ou partiellement, les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles classés ou inscrits, ou les ensembles mobiliers classés qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leur condition de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret. |
« Sont exonérés...
|
|
« L'exonération est totale lorsque la convention mentionnée au premier alinéa prévoit que les lieux sont ouverts au public au moins cent jours par an des mois d'avril à octobre inclus dont les dimanches et jours fériés ou quatre-vingts jours pendant les mois de juin à septembre dont ces mêmes jours. L'exonération s'applique à concurrence de la moitié de la valeur des biens lorsque ladite convention prévoit que les lieux sont ouverts au public au moins trente jours par an. » |
Alinéa sans modification |
|
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter de la publication de la présente loi, y compris celles pour lesquelles une convention est en cours à la même date. |
II. - Non modifié |
|
Article 19 ter (nouveau) |
Article 19 ter (nouveau) |
|
L'article 1727 A du même code est complété par un 4 ainsi rédigé : |
I. L'article 1727 A du même code est complété par un 4 ainsi rédigé : |
Art.
1727 A. - 1. L'intérêt de retard prévu à l'article
1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui
au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au
dernier jour du mois du paiement. Toutefois, en matière d'impôt
sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de
retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie.
|
|
|
|
« 4. En cas de manquement aux engagements pris en application de l'article 795 A, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour la première annuité de retard et, pour les années suivantes, ce taux est réduit d'un dixième par annuité supplémentaire écoulée. » |
« 4. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions-types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin. » |
|
|
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I du présent article sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
|
Article 20 |
Article 20 |
|
Supprimé |
(1) SUPPRESSION MAINTENUE |
Loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance |
Article 20 bis (nouveau) |
Article 20 bis (nouveau) |
Art. 4
bis
. - Toute association agréée déclarée
depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du
patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les
3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elle a pour objet de défendre.
|
L'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance est abrogé. |
Sans modification |
|
Article 21 |
Article 21 |
|
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi. |
Supprimé |
1
l'Etat n'est propriétaire que de
4 % des monuments protégés (14 079 monuments classés
et 27 021 monuments inscrits au 31 décembre 2000), dont 94 %
appartiennent à des particuliers ou aux communes.
2
Cette rédaction, issue de la loi du 30 décembre
1966, vise par exemple : « la suppression ou la réfection
d'ouvertures, la démolition de certains ouvrages parasites, ou encore
l'interdiction de continuer un type d'exploitation industrielle ou commerciale
mettant en péril la conservation de l'immeuble » (circulaire
d'application de la loi de 1966 du 12 juillet 1968).
3
Exposé des motifs du projet de loi modifiant et
complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques (doc AN n° 1257, 4° législature).
4
Les intentions du ministère de la culture, auteur du texte,
sont cependant moins claires, car des versions antérieures de
l'avant-projet gouvernemental repris par la proposition proposaient
déjà une autre mesure -peu élégante mais moins
radicale- pour réduire l'indemnisation du classement d'office des biens
mobiliers : elles supprimaient les dispositions de l'article 16 de la loi
donnant compétence au juge judiciaire pour fixer l'indemnité
à défaut d'accord amiable.
5
Le législateur de 1913 a distingué deux
régimes de classement, l'un applicable aux immeubles par nature -aux
édifices- l'autre applicable aux « objets
mobiliers », catégorie dont il a précisé qu'elle
englobait les immeubles par destination et les « meubles proprement
dits », c'est-à-dire les meubles par nature. Cette solution
différait de celle retenue par la loi de 1887, qui soumettait aux
mêmes règles de classement immeubles par nature et immeubles par
destination. Mais la loi de 1887 ne permettait aucun classement d'office des
biens appartenant à des particuliers : en les rangeant parmi les
objets mobiliers, la loi de 1913 empêchait que les immeubles par
destination puissent, comme les immeubles, être classés contre le
gré de leur propriétaire, comme le notait le rapporteur de la loi
à la Chambre des députés, M. Théodore Reinach.
6
puisque la proposition de loi prévoit par ailleurs
d'étendre aux immeubles inscrits les servitudes applicables aux
immeubles classés.
7
dont l'exposé des motifs du projet de loi qui devait
devenir la loi du 23 décembre 1970 rappelait qu'elle avait fait
obstacle à l'application des dispositions de la loi du
31 décembre 1921 prévoyant « l'inscription sur un
état » des objets mobiliers appartenant à des personnes
privées et présentant un intérêt exceptionnel
d'histoire ou d'art.
8
On rappellera que les biens meubles ne peuvent être en
principe expropriés (article L. 11-1 du code de l'expropriation)
sauf dans quelques cas exceptionnels intéressant la défense
nationale (décret loi du 30 septembre 1935, loi du 11août
1936). Cependant, les textes relatifs à la culture ont
déjà ajouté une autre exception à ce
principe : la loi du 1
er
décembre 1989 permet en
effet une « expropriation » des biens culturels maritimes
situés dans le domaine public maritime. Il ne paraît pas
souhaitable de poursuivre dans cette voie.
9
ensembles et objets classés étant par ailleurs des
monuments historiques.
10
200 000 F d'amende, alors que le refus de répondre
à la réquisition d'un magistrat ou d'une autorité de
police judiciaire dans l'exercice de ses fonctions ne constitue qu'une
contravention de la deuxième classe, passible d'une amende de 1 000 F.
11
catégorie dans laquelle sont
réintégrées les associations cultuelles, seules personnes
privées visées par la rédaction en vigueur de l'article
24 bis
12
JO AN, séance du 18 novembre 1970, p. 5758.
13
Prévues, pour les communes, au 26° de l'article L.
2321-2 du code général des collectivités
territoriales
14
ou sur la valeur déclarée lors de la mutation, si
celle-ci est supérieure
15
L'Etat est également garanti contre le risque d'une
éventuelle dépréciation des biens, puisque l'article
795 A prévoit aussi que c'est la valeur déclarée lors
de la mutation qui sera retenue comme assiette de l'impôt, si cette
valeur est supérieure à la valeur constatée lors de la
cessation d'application de la convention
16
« les parts doivent rester la propriété
du donataire, héritier ou légataire pendant un délai de
5 ans. Lorsque cette condition n'est pas respectée, les droits sont
rappelés, majorés de l'intérêt de retard
prévu à l'article 1727 »