TITRE V
-
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

Article 12
(art. L. 621-3 nouveau du code de l'éducation)
Compétences du conseil de direction de
l'Institut d'études politiques de Paris

Objet : Cet article vise d'une part, à donner une base législative aux compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris pour définir les conditions d'admission des étudiants aux formations dispensées par cet établissement et, d'autre part, à valider les décisions prises par ledit conseil sur la base des textes réglementaires antérieurement en vigueur.

En première lecture, le Sénat avait adopté, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, un amendement visant à supprimer la validation législative, par le paragraphe II de cet article, de l'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 donnant compétence au conseil de direction de l'Institut pour fixer les conditions d'admission des élèves ainsi que les délibérations dudit conseil prises dans ce cadre et, plus particulièrement, celles en date du 26 mars 2001 visant à expérimenter une nouvelle procédure d'admission en faveur d'élèves « méritants » issus de certaines zones d'éducation prioritaire (ZEP).

Le Sénat avait ainsi suivi les conclusions de sa commission des Affaires culturelles selon lesquelles, notamment, le cadre législatif défini par la paragraphe I de l'article donnait désormais toute liberté à l'IEP de Paris de mettre en place, sur une base juridiquement incontestable, les dispositifs jugés nécessaires pour diversifier son recrutement.

En revanche, le Sénat avait conservé le paragraphe III de l'article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, étendant la possibilité de procéder à de telles expérimentations aux autres établissements d'enseignement supérieur.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a modifié cet article :

- en rétablissant le paragraphe II dans une rédaction toutefois différente de celle qu'elle avait adoptée en première lecture . Est ainsi, à nouveau, validé par voie législative le décret n° 85-497 du 10 mai 1985 fondant la compétence du Conseil de direction de l'Institut pour fixer les conditions d'admission des élèves. En revanche, le Gouvernement a renoncé à la validation législative, également supprimée par le Sénat en première lecture, des délibérations dudit conseil en date du 26 mars 2001 visant à expérimenter une nouvelle procédure d'admission en faveur d'élèves issus de certaines ZEP ;

- et en supprimant le paragraphe III de l'article qui reconnaissait aux autres établissements d'enseignement supérieur la possibilité de procéder à des expérimentations similaires.

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* *

Votre commission constate que la nouvelle rédaction de cet article adoptée par l'Assemblée nationale, répond désormais aux objections de principe qui avaient conduit le Sénat à supprimer, en première lecture, son paragraphe II.

En accord avec le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, à qui l'examen de l'article 12 avait été délégué en première lecture, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 12 bis
(art. L. 311-1, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8
du code de la propriété intellectuelle)
Rémunération pour copie privée numérique

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Michel Charasse, vise, d'une part, à étendre le bénéfice de la rémunération pour copie privée aux auteurs et éditeurs d'oeuvres autres que musicales et audiovisuelles, copiées sur des supports d'enregistrement numérique et, d'autre part, à définir les conditions d'exonération ou de remboursement de cette rémunération lorsque ces supports numériques sont utilisés par des éditeurs d'oeuvres numérisées.

En application de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération forfaitaire perçue sur « les supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ». Ainsi, par exemple, l'acheteur d'une cassette audio ou vidéo vierge paye un droit qui est ensuite réparti entre les ayants droit par l'intermédiaire des sociétés d'auteurs.

Or, le 4 janvier dernier, la commission de la copie privée chargée, en application de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, de déterminer « les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci », a décidé, notamment, de soumettre au paiement de la rémunération pour copie privée les supports numériques amovibles qui, sans être exclusivement dédiés à la copie d'oeuvres musicales ou audiovisuelles, peuvent être utilisés à cette fin. Sont principalement concernés les CD-ROM et les disques DVD.

Le présent article vise donc à tirer les conséquences de cette modification récente de l'assiette de la rémunération pour copie privée :

1 - en étendant (paragraphe I) le bénéfice de cette rémunération aux auteurs et éditeurs des textes, images et données, qui peuvent désormais être copiés à l'aide des nouveaux supports numériques ;

2 - en procédant aux coordinations rédactionnelles nécessaires dans le code de la propriété intellectuelle (paragraphes II et III) ;

3 - en répartissant (paragraphe IV), à parts égales entre les auteurs et les éditeurs, la rémunération pour copie privée au titre des oeuvres autres que celles fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ;

4 - en définissant les conditions d'exonération des professionnels (paragraphe V). En effet, les règles déjà en vigueur pour les phonogrammes et les vidéogrammes prévoient que les professionnels peuvent obtenir le remboursement de la rémunération incluse dans le prix d'achat des supports vierges. Le paragraphe V du présent article adapte donc ces règles à l'extension de la rémunération pour copie privée aux supports numériques.

Dans la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat, ces règles étaient définies de la manière suivante :

- d'une part, les éditeurs d'oeuvres publiées sur des supports numériques sont assimilés aux autres éditeurs audiovisuels, et sont donc également exonérés de la rémunération pour copie privée (A du paragraphe V) ;

- d'autre part, mandat était donné à la commission de la copie privée précitée de « prévoir le remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel », c'est-à-dire de définir ces usages professionnels ouvrant droit à exonération. Cette disposition vise à régler la question des CD-ROM ou les DVD utilisés par des entreprises pour dupliquer ou archiver leurs fichiers en dehors de toute copie privée (B du paragraphe V).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette dernière disposition, au motif que, d'une part, la commission de la copie privée, consciente du problème, et en l'absence d'une disposition législative l'autorisant à exonérer de rémunération les usages professionnels des supports numériques, avait déjà diminué, dans ce cas, les taux de rémunération, et qu'il était, d'autre part, nécessaire de subordonner toute mesure législative en ce domaine à un examen préalable et approfondi de cette question par le conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. En revanche, l'Assemblée nationale a adopté le reste de l'article dans la rédaction du Sénat.

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Votre commission relève que la suppression, par l'Assemblée nationale, du paragraphe V-B de l'article ne concerne qu'une précision de détail, et n'altère en rien le reste du dispositif adopté par le Sénat.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 13
(articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Dispositif anti-concentration applicable
à la télévision numérique hertzienne terrestre

Objet : Cet article a pour objet de favoriser la mise en place de la télévision numérique hertzienne terrestre, dont le cadre juridique a été défini par la loi n° 2000-719 du 1 er août 2000, en assouplissant, d'une part, les modalités d'application du dispositif anti-concentration aux opérateurs concernés, et, d'autre part, en précisant la portée des règles anti-concentration relatives au numérique de terre pour les programmes de rediffusion d'une chaîne diffusée par voie hertzienne terrestre.

En première lecture, le Sénat s'est interrogé sur les risques d'inconstitutionnalité du dispositif anti-concentration proposé par le paragraphe I de l'article, à savoir la limitation à 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision dont l'audience annuelle moyenne par voie hertzienne terrestre dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, notamment au regard des décisions du Conseil constitutionnel du 10 octobre 1984, relative à la loi du 24 octobre 1984 sur les entreprises de presse, et du 18 septembre 1986, rendue sur la loi relative à la liberté de communication.

Le Sénat a donc, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, modifié le dispositif anti-concentration adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en limitant l'application du plafond de 49 % aux seuls services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.

Toutefois, et afin de ne pas porter atteinte aux situations déjà acquises, le Sénat a précisé que ce seuil de 49 % ne s'appliquerait pas aux services dont le capital était détenu à plus de 49 % par une même personne à la date d'entrée en vigueur de la loi du 1 er août 2000. Il a toutefois limité à quatre (au lieu de cinq) le nombre d'autorisations de services diffusés en numérique de terre que pourrait détenir un opérateur bénéficiant de ce régime dérogatoire.

Le Sénat a également modifié la rédaction, telle que proposée par les paragraphes II et III de l'article, des dispositions anti-concentration concernant les programmes de rediffusion d'une chaîne diffusée par voie hertzienne terrestre, en créant trois catégories d'autorisation pour le numérique de terre, à savoir, soit la diffusion, soit la reprise intégrale et simultanée, soit la rediffusion intégrale ou partielle d'un service de télévision en numérique hertzien terrestre. Une même personne pourra être titulaire d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service diffusé ou rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, mais seuls les services bénéficiant d'une autorisation de diffusion devront être édités par une société distincte.

Enfin, le Sénat a supprimé le seuil (fixé aujourd'hui à huit millions d'habitants) limitant l'intervention d'un même opérateur sur les réseaux câblés.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, rétabli cet article dans le texte qu'elle avait adopté en première lecture. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel corrigeant une référence de codification (paragraphe IV bis nouveau)

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En accord avec le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, à qui l'examen de cet article avait été délégué en première lecture, votre commission vous propose de rétablir cet article dans sa version adoptée par le Sénat, les raisons, notamment d'ordre constitutionnel, ayant alors justifié son choix demeurant toujours valables, tout en conservant, néanmoins, la correction rédactionnelle apportée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé .

Article 13 bis
(article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel (INA)

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Michel Charasse, interdit à l'INA, d'une part, d'utiliser ses archives audiovisuelles pour exercer une activité commerciale de production ou de co-production d'oeuvres ou de programmes audiovisuels et, d'autre part, de détenir des participations dans une société exerçant de telles activités.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé cet article, estimant que la loi encadrait déjà suffisamment les activités de l'INA.

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Votre commission partage toutefois les préoccupations exprimées à ce sujet, notamment par de nombreux artistes. Il lui paraît donc opportun de ne pas autoriser l'INA à utiliser le monopole d'utilisation des archives qu'il détient pour exercer, directement ou indirectement, une activité commerciale de production.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le présent article.

Article 13 ter
(art. L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle)
Information des membres des sociétés de perception de droits

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Michel Charasse, vise à améliorer les conditions d'information des membres des sociétés de perception de droits d'auteurs, en les alignant sur le droit commun des sociétés civiles (article 1855 du code civil).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative du Gouvernement, supprimé cet article, estimant que le droit d'accès aux documents sociaux des sociétés de perception de droits est déjà garanti par les dispositions législatives en vigueur.

Saluant « l'obstination de M. Michel Charasse à obtenir l'application pleine et entière de l'article 1855 (du code civil) aux sociétés d'auteurs » le rapporteur de l'Assemblée nationale n'avait pas proposé la suppression de cet article.

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Votre commission estime nécessaire de renforcer, par cette disposition explicite, les conditions d'information des membres des comités de perception de droits.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le présent article.

Article 13 quater
(art. L. 321-14 nouveau du code de la propriété intellectuelle)
Composition des instances consultatives compétentes en matière de propriété intellectuelle

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Michel Charasse, limite au tiers des membres de toute instance consultative compétente en matière de propriété intellectuelle créée par voie réglementaire, le nombre de personnes désignées par des sociétés de perception et de répartition de droits, siégeant ou ayant siégé dans les organes dirigeants de ces sociétés, ou encore étant rémunérées par elles à quelque titre que ce soit.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article à l'initiative du Gouvernement, la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales ayant proposé une adoption sans modification.

Selon l'exposé sommaire de l'amendement, « le Gouvernement ne peut accepter cet article, qui a pour effet indirect de mettre en cause la composition du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, et la légitimité des avis qu'il sera amené à donner sur les thèmes mis à son programme de travail.

« Il s'agit d'un Conseil purement consultatif dont le principe avait été proposé par le député Patrick Bloche et retenu par le Premier ministre et la ministre de la culture et de la communication pour éclairer le Gouvernement. Comprenant 41 membres, plusieurs ministères, des universitaires, des avocats, des syndicats de tous les secteurs concernés, ce Conseil comprend aussi 9 sociétés de gestion collective des auteurs, producteurs ou artistes interprètes. Cette représentation qui est loin d'être majoritaire n'a rien d'illégitime. La gestion collective est le mode de gestion choisi constamment par la France qui doit continuer d'être défendu, mais aussi amélioré. »

*

* *

Votre commission estime au contraire nécessaire de réintroduire cet article dans le présent projet de loi, afin de garantir que la composition des organes consultatifs en question ne donne pas une place trop importante aux représentants des sociétés de perception et de répartition de droits.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement tendant à rétablir le présent article.

Article 14
(article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication)
Reprise des programmes de La Chaîne Parlementaire par les distributeurs de services

Objet : Cet article a pour objet de préciser le régime de diffusion de la Chaîne parlementaire (LCP).

En première lecture, le Sénat a modifié la rédaction de cet article afin de préciser que :

- la reprise de la Chaîne parlementaire par les distributeurs de services par câble ou par satellite doit assurer une diffusion « en clair », c'est-à-dire non cryptée afin que la chaîne soit accessible à tout possesseur d'une parabole orientée vers le satellite distributeur ;

- l'obligation de diffusion concerne, non seulement les programmes de la Chaîne, mais également les « services interactifs associés » ;

- la mise à disposition des programmes doit être assurée « dans des conditions techniques de diffusion équivalentes aux autres programmes d'information », c'est-à-dire avec un débit comparable.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a donc rétabli l'article dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, tout en reprenant les précisions du Sénat relatives, d'une part, à la diffusion «en clair » et, d'autre part, à l'obligation de diffusion des « services interactifs associés ». En revanche, elle n'a pas jugé opportun de préciser, comme le Sénat l'avait fait en première lecture, les modalités techniques de diffusion de la Chaîne parlementaire.

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* *

Votre commission constate que les deux assemblées sont d'accord sur le fond de cet article. Il lui apparaît néanmoins nécessaire de compléter la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, afin de garantir que les programmes et les services interactifs associés de la Chaîne parlementaire se voient accorder, par les distributeurs de services, un débit de diffusion qui permette une qualité de réception d'image comparable à celle accordée aux sociétés nationales de programme.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15
(art. L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales)
Régime juridique des réseaux de télécommunication
à haut débit installés par des collectivités territoriales

Objet : Cet article, qui s'inspire directement d'une initiative sénatoriale, vise à préciser le régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par les collectivités territoriales.

Cet article supprime les conditions jusqu'alors exigées par l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales qui limitent, à l'excès, leurs initiatives en ce domaine (obligation pour la collectivité locale d'établir, par « constat de carence », que France Telecom n'est pas en mesure de lui fournir le service demandé ; amortissement sur huit ans, ce qui le rend nécessairement coûteux, des infrastructures réalisées par une collectivité locale). Par ailleurs, autorisation est donnée aux collectivités territoriales de déduire, du coût de location facturé aux opérateurs, les subventions publiques qui peuvent être consenties dans certaines zones géographiques. La possibilité leur est également reconnue de mettre les infrastructures concernées à la disposition, non seulement des opérateurs de réseaux, mais également d'utilisateurs finals.

En première lecture, le Sénat avait, à l'initiative de MM. Pierre Hérisson, Gérard Larcher, François Trucy et Paul Girod, modifié la rédaction proposée par cet article pour l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales afin de préciser que :

- d'une part, la mise à disposition des réseaux de télécommunications visés par cet article n'est destinée qu'à des opérateurs autorisés, et non à des utilisateurs finals ;

- d'autre part, les subventions publiques éventuelles viennent en diminution, et non en réduction, des coûts à prendre en compte pour fixer les tarifs de mise à disposition.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales supprimant les deux précisions apportées par le Sénat et rétablissant, ainsi, le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale ;

- deux amendements (paragraphes II et III nouveaux) de M. François Brottes visant à améliorer l'information du public sur l'impact esthétique et sanitaire des antennes émettrices et réceptrices de téléphonie mobile.

*

* *

Votre commission avait, en première lecture, donné un avis favorable à l'amendement précité de nos collègues Pierre Hérisson, Gérard Larcher, François Trucy et Paul Girod. Sans ignorer la situation particulière de certaines collectivités territoriales qui se sont engagées dans une politique ambitieuse et volontariste de développement de réseaux de télécommunication à haut débit, elle estime que la vocation des collectivités territoriales est, en ce domaine, de pallier, par la réalisation des investissements matériels nécessaires, les carences éventuelles des opérateurs, mais non de se substituer à eux et d'exercer, ainsi, un métier qui n'est pas le leur en prenant directement la responsabilité d'ouvrir ces réseaux à des utilisateurs finals. Il lui paraît donc opportun de rétablir la rédaction des dispositions concernées telle qu'elle avait été adoptée par le Sénat en première lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 15 bis (nouveau)
(article premier de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)
Impossibilité pour un propriétaire d'immeuble de s'opposer à l'installation d'antennes extérieures réceptrices de radiodiffusion ou réceptrices et émettrices de télécommunication fixes

Objet : Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture à l'initiative de M.Christian Kert, a pour objet de favoriser l'installation des antennes réceptrices de boucle locale radio et leur raccordement aux réseaux câblés internes des immeubles.

La « boucle locale radio » est une nouvelle technologie de radiodiffusion à haut débit, distincte des technologies GSM utilisées en téléphonie mobile, autorisant l'échange d'importants volumes d'information (voies, données, images). Une antenne est installée chez l'abonné, à condition qu'elle soit en vue d'une antenne émettrice, elle-même reliée à une dorsale à très haut débit. Les différents terminaux sont reliés à l'antenne de réception au moyen d'un réseau câblé interne.

En France, les licences de « boucle locale radio » ont été attribuées en août 2000 par le secrétaire d'Etat à l'industrie, sur proposition de l'Autorité de régulation des Télécommunications. L'activité des opérateurs est toutefois entravée par divers obstacles, et notamment, les réticences des propriétaires d'immeubles ou des syndics de copropriété à autoriser l'installation des antennes, ou les ambiguïtés concernant, parfois, le statut juridique du réseau câblé interne aux immeubles.

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, propose donc de modifier la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion afin de reconnaître à tout locataire le droit d'installer sur l'immeuble une antenne réceptrice de radiodiffusion aux terminaux clients de boucle locale radio, et de la raccorder à son appartement via le réseau câblé interne, sans que le propriétaire de cet immeuble puisse s'y opposer, sauf motif sérieux et légitime. Cette faculté est reconnue, que le locataire soit une personne physique et morale, ou qu'il s'agisse d'un occupant de bonne foi, c'est-à-dire d'un locataire qui, à l'expiration de son bail, continuent à exécuter ses obligations à l'égard du bailleur 8 ( * ) .

*

* *

En première lecture, votre commission avait émis un avis défavorable à l'encontre d'un amendement identique au présent article. En effet, et sans méconnaître les nouvelles fonctionnalités offertes par la « boucle locale radio », ni les difficultés auxquelles sont confrontées les opérateurs, elle s'interroge sur l'opportunité de recourir à une disposition législative, directement inspirée des règles en vigueur pour l'installation des antennes de télévision, pour résoudre le problème.

Par ailleurs et au regard des textes qui régissent la procédure parlementaire, on peut s'interroger sur la régularité de l'introduction de cet article, intervenant en nouvelle lecture après l'échec d'une commission mixte paritaire.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet article.

Article 16 quater
(art. L. 363-1 du code de l'éducation)
Dispense de qualification pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement sportifs

Objet : Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, à l'initiative de M. Jean-Paul Amoudry, étend aux maîtres contractuels de l'enseignement privé sous contrat la dispense de qualification, dont bénéficient déjà les fonctionnaires des trois fonctions publiques, pour l'enseignement ou l'encadrement des activités sportives.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, supprimé le présent article 16 quater.

*

* *

Votre commission estime néanmoins nécessaire de le réintroduire dans le présent projet de loi. En effet, elle conçoit difficilement la pertinence de l'argument, invoqué par l'Assemblée nationale pour justifier la suppression de l'article, selon lequel l'extension de la dispense de qualification pour l'enseignement ou l'encadrement des activités sportives, déjà reconnue aux fonctionnaires, présenterait un risque particulier dès lors qu'elle serait également accordée aux maîtres contractuels de l'enseignement privé.

Votre commission vous propose d'adopter un amendement visant à rétablir le présent article.

Article 18
(art. 27 du code de l'industrie cinématographique)
Encadrement des cartes d'abonnement au cinéma

Objet : Cet article vise à encadrer les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples afin, notamment, de garantir les droits des producteurs, des ayants droit et des petits exploitants acceptant les cartes d'accès illimité commercialisées par les grands circuits de distribution .

En première lecture, le Sénat avait modifié la rédaction de cet article :

- en inscrivant directement dans le nouvel article 27 du code de l'industrie cinématographique, entré en vigueur, suite à la promulgation de la loi sur les nouvelles régulations économiques intervenue depuis la première lecture à l'Assemblé nationale, les dispositions visant à préciser les modalités de calcul et de garantie de la rémunération des producteurs et des ayants droit ;

- en supprimant la garantie minimale de recettes prévue pour les petits exploitants acceptant les cartes d'accès multiples des grands réseaux de distribution ;

- en supprimant également les dispositions, introduites par le Gouvernement à l'Assemblée nationale en première lecture, ayant pour objet de définir un statut spécifique pour les exploitants de taille moyenne (soit, aujourd'hui, une quinzaine d'entreprises).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 18 dans la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture, tout en effectuant une modification de forme afin de prendre en compte l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique.

*

* *

En accord avec le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, à laquelle l'examen de cet article avait été délégué en première lecture, votre commission vous propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, les raisons exposées à cette occasion demeurant toujours valables tout en prenant en compte une correction rédactionnelle adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

* 8 Article 4 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

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