TITRE III
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RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7
Ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Objet : Cet article ratifie l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité.

Le titre III, qui autorise par la voie d'un article unique, le présent article 7, la ratification de l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité, a représenté une grande déception pour votre commission des Affaires sociales.

En effet, lors du débat sur le projet de loi d'habilitation, elle ne s'était pas opposée au recours à la procédure des ordonnances, et elle avait été suivie par le Sénat, sous la réserve expresse que leur ratification fasse l'objet d'un véritable débat. M. Jean-Jack Queyranne, ministre des relations avec le Parlement et M. Guy Hascoët, secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, avaient pris cet engagement.

La présence, au sein d'un nouveau texte fourre-tout, assorti immédiatement de l'urgence, et intervenant sur un nombre très important de sujets, d'un article autorisant cette ratification, ne constitue pas une possibilité sérieuse d'engager un véritable débat.

Votre rapporteur avait toutefois procédé, en première lecture, à une analyse rapide du texte de l'ordonnance, en tentant d'en montrer les limites et les imperfections, qui auraient mérité d'être corrigées par la discussion d'un projet de loi de ratification.

L e Sénat avait décidé en première lecture de supprimer l'article 7, élevant une protestation de principe quant à cette atteinte aux droits du Parlement .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte de l'article 7.

Aussi votre rapporteur se trouve-t-il à nouveau placé devant une alternative peu satisfaisante :

- soit proposer la suppression, une seconde et dernière fois, de cet article ;

- soit proposer l'adoption d'une série d'amendements sur un certain nombre d'articles « stratégiques ».

Votre commission considère qu'une opposition répétée serait désormais quelque peu vaine. Certes, compte tenu des délais auxquels le Gouvernement astreint le Parlement, et plus singulièrement les commissions chargées des Affaires sociales, elle n'a pu procéder au travail toujours nécessaire, consistant à auditionner l'ensemble des acteurs du monde de la prévoyance complémentaire. Mais la position que le Sénat exprimera en nouvelle lecture est déterminante : proposer quelques modifications sur les insuffisances ou les incohérences du nouveau code de la mutualité, c'est donner à l'Assemblée nationale la possibilité de reprendre, en lecture définitive, un ou plusieurs amendements que la Haute assemblée aura adoptés.

Votre commission propose ainsi de retenir une série d'amendements, au nombre de onze 7 ( * ) , portant sur les points les plus importants du texte de l'ordonnance.

Trois points stratégiques ont été distingués :

- le respect des règles communautaires

Le nouveau code de la mutualité autorise ainsi les transferts financiers entre « mutuelles fondatrices » et « mutuelles soeurs ».

Votre commission propose de supprimer de tels transferts, compte tenu du principe de spécialité posé par les directives. Cette suppression fait l'objet de deux amendements , le premier à l'article L. 111-3 du code de la mutualité, le second à l'article L. 111-4.

Le code autorise également une mutuelle d'assurance, à titre accessoire et sous réserve d'une convention signée entre les deux organismes, à assurer la prévention de risques et dommages corporels, à mettre en oeuvre une action sociale ou à gérer des réalisations sanitaires et sociales pour les souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise du code des assurances, une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale, ou une autre mutuelle relevant du code de la mutualité.

Votre commission estime que le principe de spécialité est là aussi mis à mal et propose par la voie d' un amendement la suppression de cette disposition, prévue à l'article L. 111-1 du code.

Le nouveau code de la mutualité prévoit enfin des restrictions à la liberté de réassurance, qui apparaissent douteuses au regard des règles communautaires. La suppression de ces restrictions fait l'objet de trois amendements , le premier à l'article L. 111-5, le second à l'article L. 113-9 et le troisième à l'article L. 211-4 du code de la mutualité.

- la procédure d'agrément

L'article 5 de l'ordonnance du 19 avril 2001 dispose que les mutuelles, unions et fédérations créées avant la publication de la présente ordonnance et qui n'auront pas accompli, dans un délai d'un an, les démarches nécessaires à leur inscription au registre national des mutuelles seront purement et simplement dissoutes, ce qui constitue une sanction à l'évidence disproportionnée à l'égard de mutuelles parfois centenaires.

Votre commission propose en conséquence de prévoir un renvoi de la définition de ces procédures d'agrément à un décret en Conseil d'Etat. Une telle disposition, qui a pour suite logique l'adoption de quatre amendements à l'article 5 de l'ordonnance, est beaucoup plus souple que le mécanisme lourd prévu par le texte gouvernemental.

- la tenue du registre des mutuelles

Le texte de l'ordonnance prévoit, à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, de confier cette mission au secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité. Or, il s'agit d'un organisme à vocation consultative. Dès lors, la tenue du registre doit être du ressort du greffe des tribunaux de grande instance.

C'est l'objet d'un dernier amendement adopté par votre commission.

Ce dispositif ne doit pas s'interpréter, naturellement, comme une approbation sans réserves du reste : votre rapporteur avait formulé en première lecture ses observations, par exemple, sur le statut de l'élu mutualiste, la mécanique complexe des systèmes fédéraux de garantie ou encore la représentation des différentes entités du monde mutualiste au sein du Conseil supérieur de la Mutualité.

Mais le vote de rejet exprimé en première lecture met le Sénat à l'abri de ce soupçon.

Votre commission a adopté cet article ainsi modifié.

* 7 Le douzième permet l'insertion de ces modifications.

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