Section 4
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Dispositions communes

Art. L. 232-22 à L. 232-28 du code de l'action sociale et des familles
Dispositions communes

Dans un souci d'intelligibilité de la loi, le Sénat avait adopté en première lecture un amendement proposé par votre commission complétant le texte proposé par cet article pour le chapitre II par une section additionnelle, intitulée « Dispositions communes » et comprenant les articles L. 232-22 à L. 232-28. Cette section comprenait l'ensemble des articles du dispositif de la PSD qui sont applicables à l'APA et que l'article 2 modifie et renumérote. .

Il paraissait en effet à votre commission préférable de disposer dans l'article premier de l'ensemble des dispositions applicables à l'APA.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement supprimant cette section et les articles qu'elle contient, et ce malgré l'avis défavorable du rapporteur et l'avis de sagesse émis bizarrement par Mme la Secrétaire d'Etat sur son propre amendement !

Article premier bis
(art. L. 3334-7-2 nouveau du code général des collectivités territoriales)
Répartition de la majoration de la dotation globale
de fonctionnement des départements

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article, prévoyant les mécanismes de répartition de la majoration de la dotation globale de fonctionnement des départements, qui s'inscrivait dans la logique du financement alternatif proposé par votre commission (cf. commentaire de l'article 1 er ) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

Article premier ter
Majoration de la dotation globale de
fonctionnement des départements

En première lecture, le Sénat avait adopté cet article, majorant la dotation globale de fonctionnement (cf. commentaire de l'article premier) .

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article, non sans que de curieux arguments -entendus également au Sénat en première lecture- aient été utilisés. Mme Paulette Guinchard-Kunstler, secrétaire d'Etat aux personnes âgées, a précisé en effet qu'elle ne comprenait pas « le choix de faire référence à la dotation globale de fonctionnement alors que le dispositif de financement mis en place par le Gouvernement est beaucoup plus fiable et solide et qu'il est pérenne » 9 ( * ) .

Votre rapporteur s'étonne qu'un membre du Gouvernement considère que la dotation globale de fonctionnement, fixée par la loi de finances, ne soit ni fiable, ni solide, ni pérenne. Il rappelle de surcroît que la même argumentation avait été présentée par le Gouvernement lors de la création, par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000, du « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » , plus connu sous son acronyme de FOREC.

* 9 JO Débats Assemblée nationale, séance du 7 juin 2001, p. 4011.

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