Sous-Section 1
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Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile

Art. L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles
Procédure de détermination du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie servie à domicile

Le Sénat avait procédé à une nouvelle rédaction de cet article afin de préciser les modalités d'intervention de l'équipe médico-sociale. Or, ce texte comporte des modifications.

L'Assemblée nationale a prétendu effectuer un « retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture », alors que son texte est pourtant nouveau.

L'article transmis au Sénat en première lecture disposait, à la fin du premier paragraphe, que « l'APA est affectée à la couverture de dépenses figurant dans un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins de ses membres se rend auprès de la personne concernée ».

Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale avait proposé en première lecture « un amendement rédactionnel relatif aux dépenses figurant dans le plan d'aide » qui avait reçu un avis « tout à fait favorable » du Gouvernement. Le texte adopté en nouvelle lecture propose une troisième rédaction.

« Couverture de dépenses de la nature de celles figurant dans un plan d'aide », « couverture de dépenses figurant dans un plan d'aide », « couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide », sont les évolutions successivement proposées par le Gouvernement ou la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur ce point.

Ou ces modifications sont de nature rédactionnelle et, dès lors, il n'est guère compréhensible que trois versions aient été nécessaires à l'Assemblée nationale pour parvenir à une version conforme à ses voeux. Ou, à l'inverse, ces amendements sont justifiés par des conditions de fond dont la motivation est pourtant inexistante.

Ce « faux-retour à la rédaction initiale » a également conduit à la suppression de la mention d'une visite du médecin ou du travailleur social membre de l'équipe médico-sociale qui avait pourtant, en première lecture, été soutenue par le Gouvernement.

Si cette mesure n'était pas utile, pourquoi l'avoir soutenue en première lecture ? Si elle l'était, pourquoi la supprimer en seconde lecture ?

Faisant reposer son texte sur un nombre important de décrets, dont il ne connaît ni le contenu, ni la portée, le Gouvernement n'est en conséquence ni en mesure d'éclairer les parlementaires sur les dispositions du projet, ni d'émettre, à propos des modifications proposées par ceux-ci, un avis durable et fondé.

Art. L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles
Assiette et calcul du montant de la part de l'allocation personnalisée d'autonomie acquittée par le bénéficiaire

Le Sénat avait complété le texte de l'Assemblée nationale, voté en première lecture par l'exonération, dans le barème des ressources, de certaines rentes viagères.

Le Gouvernement a également complété l'article voté par l'Assemblée nationale et amendé par le Sénat par un ajout qui prévoit l'exonération, dans le calcul des ressources du demandeur de l'APA, des aides financières versées par les enfants pour la prise en charge de la dépendance de leurs parents ainsi que de certaines prestations sociales déterminées par décret.

Art. L. 232-5 du code de l'action sociale et des familles
Assimilation au domicile de l'hébergement familial à titre onéreux, chez un particulier et dans des hébergements collectifs de petite taille

Le Sénat avait souhaité, en première lecture, préciser le texte de l'Assemblée nationale en réservant aux pensionnaires des logements foyers de personnes âgées la faculté de percevoir l'APA selon les mêmes barèmes qu'à domicile.

En nouvelle lecture, le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale a proposé un amendement de retour au texte que cette Assemblée avait initialement voté.

Votre rapporteur constate que ce rétablissement n'a pas donné lieu à de vifs débats au sein de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale.

En effet, cette disposition et l'amendement qui la modifie ne sont ni mentionnés ni commentés dans le rapport 6 ( * ) adopté par cette dernière.

Cet amendement de rétablissement a été justifié, en séance publique, par le souci de « tenir compte de la mise en place de la nouvelle tarification ».

Art. L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles
Modalités propres à garantir la qualité de l'aide servie à domicile

Le Sénat avait, en première lecture, supprimé le dernier paragraphe de cet article qui prévoyait une modulation du montant de l'aide selon les qualifications de la personne assurant le service à domicile.

Sur proposition de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales, l'Assemblée nationale a rétabli un dispositif qui prévoit de fait une pénalisation des titulaires de l'APA qui exerceraient leur liberté de choix en recourant aux services d'une personne n'étant pas dotée d'une expérience reconnue ou d'un diplôme.

En effet, le rétablissement de ce dispositif entraîne la modulation du niveau de l'aide selon le degré de qualification et d'expérience de la personne employée.

En outre, l'Assemblée nationale a restreint la faculté laissée à une personne fortement dépendante de recourir à la personne de son choix. Sauf refus exprès, cette personne se verra imposer le recours à une entreprise de services en mode prestataire alors que la version initiale de l'Assemblée nationale laissait ouvert le recours à ces services en mode mandataire .

Les intentions de l'auteur de l'amendement, Mme Hélène Mignon, exprimées en séance publique, dévoilent une logique qui est en réalité opposée à la liberté de choix des allocataires car, selon les termes mêmes de l'auteur, « il ne suffit pas en effet de bonne volonté et d'amour pour bien soigner ». 7 ( * )

Art. L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles
Contrôle et sanctions

Le Sénat avait adopté un amendement apportant des précisions aux procédures de demandes de l'aide et de la suspension.

L'Assemblée nationale a adopté deux amendements ayant pour objet de rétablir sa rédaction initiale.

Votre rapporteur regrette ce retour à une rédaction supprimant toutes les garanties adoptées par le Sénat et relatives au suivi, au contrôle de l'effectivité et à la suspension de l'allocation ( cf. art. L. 232-7-1 et L. 232-7-2 ). Le rapporteur de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales a d'ailleurs déclaré qu'il trouvait « les modalités de suspension de l'APA votées par (vos) collègues sénateurs trop restrictives ». Votre rapporteur constate à nouveau qu'aucune disposition de l'article L. 232-6 n'est susceptible de justifier cette suspension, sauf à prévoir, par décret, des mécanismes ayant pour objet de restreindre encore davantage la liberté de choix des allocataires.

L'Assemblée nationale a en outre adopté un amendement présenté par le Gouvernement permettant le recours aux titres « emploi-service » pour le paiement d'un service d'aide agréé.

Votre rapporteur s'interroge sur la place à laquelle de cet amendement vient s'insérer.

En effet, le Gouvernement introduit un paragraphe relatif aux modalités de paiement des prestataires de services dans l'article détaillant l'obligation de déclaration et les cas donnant lieu à suspension alors que les articles L. 232-14 et L. 232-15 contiennent les dispositions relatives aux modalités de paiement : la lisibilité du texte proposé par le Gouvernement ne s'en trouve pas accrue.

Art. L. 232-7-1 du code de l'action sociale et des familles
Evaluation de l'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie

Le Sénat avait introduit cet article supplémentaire consacré au contrôle et au suivi de l'APA.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture ( cf. art. L. 232-7 ).

Art. L. 232-7-2 du code de l'action sociale et des familles
Suspension du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie

Le Sénat avait introduit un article additionnel consacré aux modalités de suspension de l'APA afin de préciser ces dernières.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article et rétabli les dispositions relatives à la suspension de l'aide à l'article L. 232-7.

* 6 Rapport de M. Pascal Terrasse.

* 7 Mme Hélène Mignon, Débats AN du 7 juin 2001.

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