CHAPITRE IV
COMPTABILITÉ

Ce chapitre comprend deux articles consacrés à la comptabilité de la collectivité départementale.

L'article L. 3564-1 reprend les dispositions de l'article L. 3341-1 relatif à la tenue de la comptabilité de l'engagement des dépenses par le président du conseil général en le remplaçant par l'organe exécutif de la collectivité départementale.

L'article L. 3564-2 rend applicables à la collectivité départementale les articles L. 3342-1 et L. 3342-2, relatifs aux comptables des départements. Ces dispositions étant déjà prévues par les articles 64 et 65 de la loi du 10 août 1871, il s'agit d'une simple codification.

L'article L. 3511-1 prévu à l'article 19 du projet de loi prévoit explicitement que la référence au président du conseil général doit être lue, avant le transfert de l'exécutif au président du conseil général, comme une référence au représentant de l'Etat.

TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Il s'agit, comme pour le titre VIII « Dispositions diverses » introduit par l'article 5 du projet de loi, de dispositions transitoires regroupant l'ensemble des articles faisant l'objet d'une entrée en vigueur différée, l'article L. 3571-1 énumérant les articles rendus applicables à compter du transfert de l'exécutif du préfet au président du conseil général en 2004, l'article L. 3571-2 prévoyant l'entrée en vigueur du second alinéa de l'article L. 3212-1 du code général des collectivités territoriales à partir du 1 er janvier 2007 et l'article L. 3571-3 arrêtant la liste des articles dont l'application est reportée au renouvellement du conseil général en 2007.

Toutes ces dispositions ont donc été examinées lors de l'étude des titres précédents.

N'ayant pas vocation à subsister dans le code général des collectivités territoriales au-delà de 2007, l'article 63 du projet de loi prévoit l'abrogation de ce titre VII une fois la normalisation achevée.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 19 ainsi modifié .

CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU TRANSFERT
DE L'EXÉCUTIF DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Pendant cette période, le représentant de l'Etat est substitué au président du conseil général dans tous les cas où ce dernier agit en tant qu'exécutif de la collectivité. Le régime juridique des délibérations de la collectivité départementale reste largement celui institué par la loi du 10 août 1871 applicable actuellement.

Article 20
Règlement intérieur du conseil général jusqu'en 2004

Jusqu'en 2004, le règlement intérieur sera établi dans le mois qui suit le renouvellement de l'assemblée locale.

Il sera ensuite approuvé par le préfet, exécutif de la collectivité.

Contrairement aux dispositions de l'article L. 3121-8, il n'est pas question de le déférer au tribunal administratif. Cet article ne sera en effet applicable à la collectivité départementale de Mayotte qu'à compter de 2004, conformément à l'article L. 3531-3.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 20 sans modification .

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