CHAPITRE III
RECETTES

Ce chapitre traite des recettes de la collectivité départementale.

Ses dix articles L. 3563-1 à L. 3563-10 nouveaux du code général des collectivités territoriales demeurent très dérogatoires par rapport au droit commun applicable aux départements.

L'article L. 3563-1 rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article L. 3331-1 relatif aux reports de crédits. Pour l'application de cet article, l'article L. 3563-2 supprime la référence au produit de la fiscalité directe locale au profit d'une simple référence à la fiscalité. En effet, il n'y a pas de fiscalité étatique à Mayotte, impôts directs et indirects étant perçus au profit de la seule collectivité territoriale.

Les articles L. 3563-3 (concernant les recettes de la section de fonctionnement du budget de la collectivité départementale) et L. 3563-4 (concernant les recettes de la section d'investissement) ne reprennent par conséquent pas la distinction existant pour le département (articles L. 3332-1 et L. 3332-3), entre recettes fiscales et non fiscales.

L'article L. 3563-3 mentionne ainsi simplement le produit des impositions de toute nature affectées à la collectivité départementale sans reprendre, comme pour les départements, la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle. Sont perçues à Mayotte un impôt foncier et une contribution sur les patentes.

Les impositions de toute nature recouvrent en fait les différents impôts perçus par la collectivité, qui sont essentiellement l'impôt sur le revenu, prélevé à la source (ce qui est une particularité mahoraise et qui est perçu principalement sur les fonctionnaires), l'impôt sur les sociétés ainsi qu'une douzaine d'impôts indirects, dont la taxe à la consommation qui représente à elle seule 75 % du produit fiscal.

Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent, comme pour les départements, le produit des propriétés de la collectivité, le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à charge de la collectivité départementale, les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement, les subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers pour les dépenses annuelles et permanentes utiles à la collectivité départementale, ainsi que, et pour Mayotte à titre principal, les attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Mayotte devient en effet éligible à la dotation globale de décentralisation en vertu de l'article 5 du projet de loi .

De plus, la collectivité départementale de Mayotte perçoit le produit de l'exploitation des services et des régies, ainsi que le produit des amendes.

S'agissant des recettes de la section d'investissement, elles se rapprochent de celles de la métropole prévues par l'article L. 3332-3.

Sont ainsi compris dans les deux cas le produit des emprunts, les subventions de l'Etat et les contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement, les dons et legs, le produit des biens aliénés, le remboursement des capitaux exigibles et les rentes rachetées, ainsi que toutes les autres recettes accidentelles.

La dotation globale d'équipement , rendue applicable à la collectivité territoriale de Mayotte par la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la loi du 20 décembre 1985, constitue la recette majeure de cette section.

En revanche, étaient exclus dans le projet de loi initial le versement pour dépassement du plafond légal de densité, la dotation départementale d'équipement des collèges, et le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, la collectivité territoriale n'est pas compétente en matière de collèges et la collectivité départementale ne le sera pas davantage.

Néanmoins, l'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste et Jacques Floch, rapporteur, visant à rendre la collectivité départementale de Mayotte éligible au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée , malgré l'avis défavorable du Gouvernement.

Il s'agissait d'une revendication ancienne du conseil général de la collectivité territoriale, à laquelle le Gouvernement opposait le fait que la TVA n'était pas perçue à Mayotte. En effet, ne faisant pas partie du territoire de l'Union européenne, Mayotte n'est pas soumise aux directives TVA.

Cependant, la Guyane est éligible au FCTVA dans les conditions de droit commun ainsi que les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, alors même que la TVA soit ne s'y applique pas, soit y est prélevée à un taux réduit.

De plus, le FCTVA s'analyse prioritairement comme un dispositif d'aide à l'investissement déconnecté de la compensation d'une fiscalité indirecte.

Par ailleurs, rappelons que l'article 56 du projet de loi prévoit que les dispositions du code général des impôts et du code des douanes s'appliqueront à Mayotte à partir du 1 er janvier 2007, et mettront probablement un terme à cette situation dérogatoire. Il faudra alors examiner si une TVA sera introduite et à quel taux.

Cette disposition représente un transfert d'un million de francs, ce qui en relativise la charge à l'échelle du budget national.

Cette disposition a donc fait l'objet d'un gage, par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Votre commission des Lois approuve cette mesure, étant donnés les besoins en équipement de l'île.

Les articles L. 3563-5 à L. 3563-8 concernent les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation globale de décentralisation.

L'article L. 3563-5 rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions de l'article L. 3334-1 et des 1 er et 2 ème alinéas de l'article L. 3334-2.

L'article L. 3334-1 rappelle que la dotation globale de fonctionnement des départements est composée d'une dotation forfaitaire, d'une dotation de péréquation, de concours particuliers et, éventuellement, d'une garantie d'évolution, qui évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

L'article L. 3334-2 précise la population à prendre en compte pour l'évolution de cette dotation. La référence au recensement général de la population de 1999 figurant au troisième alinéa ne s'applique pas, le dernier recensement ayant eu lieu à Mayotte en août 1997.

Les articles L. 3563-6 et L. 3563-7 fixent les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement.

L'article L. 3563-6 prévoit que la collectivité départementale reçoit, par préciput, une quote-part de la dotation forfaitaire (qui représente 45% de la dotation globale de fonctionnement des départements), ainsi qu'une quote-part de la dotation de péréquation (comprenant elle-même deux parts ; l'une, représentant 40%, répartie en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné, l'autre, de 60%, calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages) et les concours particuliers (ouverts aux départements dont le potentiel fiscal est inférieur d'au moins 40% au potentiel fiscal moyen par habitant ou dont le potentiel  fiscal est inférieur d'au moins 60% au potentiel fiscal moyen par km2).

En outre, l'article L. 3563-7 étend les articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 à la collectivité départementale de Mayotte.

L'article L. 3334-8 institue un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. L'article L. 3334-9 garantit dans une certaine mesure l'évolution des dotations forfaitaires et de péréquation. Sont également étendues à Mayotte les majorations de la dotation de péréquation prévues à l'article L. 3443-1 pour les départements d'outre-mer.

En outre, l'article L. 3563-8 précise que la collectivité départementale bénéficie de la dotation globale d'équipement des départements dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-15.

Cette dotation comprend donc deux parts (article L. 3334-10), l'une répartie entre les départements, leurs groupements, les syndicats de communes, ainsi que les SDIS les centres de gestion et le CNFPT, en fonction des dépenses d'investissement et de la longueur de la voirie départementale, une fraction majorant la dotation des départements à potentiel fiscal faible et les attributions des groupements de départements et coopération intercommunale (article L. 3334-11), la seconde part étant répartie entre les départements au prorata des dépenses d'aménagement foncier et des travaux d'équipement rural et pour majorer les attributions d'aménagement foncier et la dotation des départements à faible potentiel fiscal (article L. 3334-12).

Cette dotation est inscrite à la section d'investissement du budget du département (article L. 3334-13), le département utilisant librement le montant des crédits qu'il reçoit au titre de la première part de la DGE, la deuxième part devant être utilisée pour réaliser des travaux d'équipement rural et d'aménagement foncier ou pour subventionner les différents maîtres d'ouvrage réalisant des opérations de même nature.

Les articles L. 3563-9 et L. 3563-10 précisent que le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir des avances en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de la collectivité départementale ou en cas d'emprunt à moyen ou long terme.

Ces deux articles sont l'exacte retranscription des dispositions applicables aux communes, rendues applicables aux départements par un simple renvoi aux articles de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales non étendue à Mayotte et nécessitant donc une réécriture complète.

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