CHAPITRE II
DÉPENSES

Ce chapitre, consacré aux dépenses, comprend trois articles L. 3562 à L. 3562-3 nouveaux du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 3562-1 dresse la liste des dépenses obligatoires pour la collectivité départementale.

La liste établie par l'article 61 de la loi du 10 août 1871 comprenait les dépenses liées aux loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfecture et sous-préfecture, les dettes exigibles et les dépenses résultant des biens transférés en application du code de l'urbanisme.

Une adaptation était donc nécessaire du fait de l'application des principes de la décentralisation. Cependant, il n'est pas prévu une application in extenso de l'article L. 3321-1 fixant les dépenses obligatoires des départements métropolitains. En effet, la collectivité territoriale de Mayotte exerce , en raison notamment de l'absence de moyens d'intervention des communes, de l'inexistence de l'échelon régional et de la confusion entre services déconcentrés et décentralisés, des compétences qui ne relèvent pas du droit commun.

Ainsi, la loi du 1er décembre 1988 lui a reconnu une responsabilité particulière en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. A l'inverse, elle n'exerce aucune compétence en matière d'action sociale ou de gestion des collèges . Les différences de compétences exercées sont encore accentuées par le présent projet de loi qui confie à la collectivité départementale une compétence générale en matière de transports, la compétence exclusive des services d'incendie et de secours, ainsi que la gestion des ports de plaisance .

La liste des dépenses obligatoires est donc modifiée en conséquence. Si les dépenses de transport en général, de ports de plaisance et d'apprentissage sont ajoutées, sont exclues les dépenses de fonctionnement des collèges, celles spécifiquement liées aux transports scolaires, les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion, au service départemental des épizooties, ainsi que les dépenses de construction et de grosses réparations des collèges.

Restent donc les dépenses communes à toutes les collectivités locales, telles que les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants, aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus, à la rémunération des agents, les dépenses de remboursement de la dette en capital et les dettes exigibles.

Le 13° de cet article complète cette énumération par une mesure d'ordre général, rendant obligatoires toutes les autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée. Cette « disposition balai » permet d'englober la multitude de compétences prévue par des textes épars qui serait dénuée d'effectivité si les charges afférentes n'étaient pas considérées comme des dépenses obligatoires.

Les articles L. 3562-2 et L. 3562-3 concernent les dépenses imprévues et reprennent les dispositions de l'article L. 2322-1 relatif aux communes auquel renvoie l'article L. 3322-1 concernant les départements. Comme précédemment, un renvoi à la deuxième partie du code général des collectivités territoriales non étendue n'étant pas possible, ces articles ont été réécrits.

Le conseil général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues ne pouvant être supérieur à 7,5 % des crédits correspondants inscrits dans les dépenses réelles provisionnelles. L'organe exécutif décide de l'emploi de ces crédits mais doit en rendre compte au conseil général.

La loi du 10 août 1871 envisageait de telles dépenses mais ne prévoyait aucune disposition quant à leur emploi et à l'information du conseil général.

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