Article 21
Organisation et fonctionnement des groupes d'élus
au
conseil général jusqu'en 2004
Cet article prévoit les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut affecter aux groupes d'élus des moyens matériels et humains.
Il s'agit d'une reprise des dispositions de l'article L. 3121-24 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat étant substitué au président du conseil général. En effet, le représentant de l'Etat reste jusqu'au transfert de l'exécutif au président du conseil général l'ordonnateur de ces dépenses, l'article L. 3121-24 s'appliquant à la collectivité départementale en 2004.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 21 sans modification .
Article 22
Dispositions relatives à l'audition du préfet
par le conseil général jusqu'en 2004
Cet article prévoit que le représentant de l'Etat aura jusqu'en 2004 entrée au conseil général et sera entendu à sa demande. Il assistera aux délibérations du conseil, excepté lors de l'apurement des comptes, l'exécutif d'une collectivité étant traditionnellement écarté de ce type de débat.
L'article L. 3121-25, qui sera applicable à partir de 2004, est plus restrictif, puisqu'il dispose que le représentant de d'Etat doit avoir l'accord du président du conseil général pour être entendu par le conseil général. Cependant, il peut également l'être sur demande du Premier ministre .
Votre commission vous propose d' adopter l'article 22 sans modification .
Article 23
Publication des actes administratifs à Mayotte jusqu'en
2004
Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de publication des actes réglementaires pris par le préfet, en qualité d'exécutif de la collectivité départementale, et des délibérations du conseil général.
Ces dispositions devraient être proches de celles de l'article R. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, relatif à la publicité et à l'entrée en vigueur des délibérations du conseil général et des actes de son président à caractère réglementaire.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 23 ainsi modifié .
Article 24
Maintien en vigueur partiel jusqu'en 2004
de la loi du 10
août 1871 relative aux conseils généraux
Cet article prévoit le maintien en vigueur, jusqu'en 2004, de plusieurs articles de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans sa rédaction applicable à Mayotte, ses autres dispositions étant abrogées par l'article 63 du projet de loi.
L'article 31 de la loi de 1871 prévoit que le conseil général établit jour par jour un compte rendu sommaire et officiel de ses séances, qui est rendu public. Ce dispositif sera maintenu jusqu'en 2004, date à laquelle s'appliqueront, conformément à l'article L. 3531-3 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 3121-13 et L. 3121-17, prévoyant l'établissement d'un procès-verbal de chaque séance dont tout contribuable ou électeur du département peut demander la communication sans déplacement et prendre copie, ainsi que de toutes les délibérations du conseil.
L'article 33 de la loi de 1871 sanctionne de nullité les actes et délibérations du conseil général pris en dehors de sa compétence, le préfet étant chargé d'exercer ce contrôle. Ce régime de nullité disparaîtra en 2004, lorsque le préfet cessera d'assumer les fonctions exécutives de la collectivité départementale.
Les articles 47 et 47 bis de la loi de 1871 déterminent le régime de la tutelle sur les actes du conseil général . Actuellement, les actes du conseil général sont exécutoires dans les dix jours qui suivent la fin de la session de l'assemblée locale, si le préfet n'en a pas demandé l'annulation auprès du ministre pour excès de pouvoir dans ce délai, l'annulation étant alors prononcée par un décret en Conseil d'Etat. Si ce décret n'est pas pris dans un délai de trois mois à partir de la notification du recours au président du conseil général par le préfet, l'acte en cause devient exécutoire.
Par ailleurs, certaines délibérations, pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret, deviennent exécutoires de plein droit lorsqu' aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.
Le Gouvernement peut aussi, ne serait-ce qu'implicitement, refuser d'annuler une délibération du Conseil (Conseil d'Etat, 9 septembre 1994, Société Mayotte motors corporation).
Ce système, très contraignant, sera abandonné en 2004 pour un nouveau mécanisme allégé et de nature transitoire prévu à l'article 28 du projet de loi, avant d'être totalement aligné sur le droit commun en 2007.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 24 sans modification .