TITRE IV
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Le titre IV est particulièrement emblématique de l'entrée de Mayotte dans le droit commun de la décentralisation.

Composé de quatre chapitres - publicité et entrée en vigueur des actes, contrôle de légalité, exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale et relations entre la collectivité départementale et l'Etat - , il aligne la collectivité départementale de Mayotte sur les collectivités métropolitaines par étapes progressives.

Le transfert de l'exécutif au président du conseil général se fera ainsi en 2004, une tutelle a priori sur les actes -allégée- étant maintenue jusqu'en 2007, date à laquelle l'alignement devra être achevé.

CHAPITRE PREMIER
PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR

L'unique article L. 3541-1 nouveau du code général des collectivités territoriales de ce chapitre premier relatif à la publicité et à l'entrée en vigueur des actes de la collectivité départementale rend applicables à Mayotte les articles L. 3131-1 à L. 3131-6 du code général des collectivités territoriales.

S'appliquent notamment les dispositions prévoyant que ces actes deviennent ainsi exécutoires de plein droit dès leur publication ou leur notification aux intéressés et leur transmission au représentant de l'Etat (article L. 3131-1). Ils doivent également être publiés dans un recueil des actes administratifs (article L. 3131-3). Est fixée la liste des actes soumis à l'obligation de transmission (article L. 3131-2), qui comprend notamment les conventions relatives aux marchés publics ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel et commercial, et les décisions individuelles relatives aux agents départementaux.

Toutes ces dispositions sont rendues applicables à Mayotte à compter de 2007 .

CHAPITRE II
CONTRÔLE DE LÉGALITÉ

Le chapitre II (article unique L. 3542-1 nouveau du code général des collectivités territoriales) rend applicable à Mayotte l'intégralité des articles du code général des collectivités territoriales relatifs au contrôle de légalité.

L'article L. 3132-1 fixe les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut déférer devant le tribunal administratif un acte soumis à l'obligation de transmission dans un délai de deux mois, étant donné que ce recours peut être assorti d'une demande de suspension en application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 sur les procédures d'urgence devant la juridiction administrative. Les conditions dans lesquelles une personne s'estimant lésée par un acte peut s'adresser au préfet sont également étendues (article L. 3132-3), ainsi que le rapport annuel portant sur le contrôle a posteriori exercé par le préfet (article L. 3132-2).

Comme pour le chapitre précédent, ces dispositions du code général des collectivités territoriales ne s'appliqueront qu' à partir du renouvellement du conseil général en 2007 en application de la réserve formulée à l'article L. 3571-3.

Pendant la période transitoire , les actes de la collectivité départementale continueront à être régis par des dispositions spécifiques.

D'ici le transfert de l'exécutif au président du conseil général , l'article 24 du projet de loi prévoit que les dispositions des articles 31, 33, 47 et 47 bis de la loi du 10 août 1871 qui régissent actuellement les actes de la collectivité territoriale de Mayotte continueront à s'appliquer. L'article 47 précise en particulier que les délibérations du conseil général sont exécutoires dans le délai de dix jours après la fin de la session si le préfet n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique. Le recours formé par le préfet doit être notifié aux présidents du conseil général et de la commission restreinte. Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification, l'annulation n'a pas été prononcée, la délibération est exécutoire.

De plus, le préfet peut demander un deuxième vote pour les délibérations non soumises à approbation.

L'article 47 bis prévoit que les délibérations pour lesquelles une approbation est exigée par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsqu' aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés (ce délai étant porté à six mois pour les conventions portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services de la collectivité territoriale).

L'article 28 du projet de loi instaure un régime intermédiaire pour la période allant de 2004 jusqu'à 2007 . Les actes ne seront exécutoires de plein droit que quinze jours après leur dépôt en préfecture. Cependant, le préfet pourra prononcer la nullité de droit des actes de la collectivité départementale à tout moment, le cas échéant à la demande des personnes intéressées, lorsque les délibérations du conseil général ou de la commission permanente porteront sur un objet étranger à ses attributions ou auront été prises hors de sa réunion légale ou en violation d'une loi ou d'un décret.

Pendant une période de trois ans sera donc instaurée une tutelle a priori , inspirée du dispositif mis en place pour les communes par la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, et abrogée par les lois de décentralisation de 1982 et 1983.

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