CHAPITRE IV
CONDITIONS
D'EXERCICE DES MANDATS
Le chapitre IV comprend sept articles (articles L. 3534-1 à L. 3534-7 nouveaux du code général des collectivités territoriales), qui rendent applicables à Mayotte en les adaptant les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conditions d'exercice des mandats de conseillers généraux.
L'article L. 3534-1 rend applicables les articles L. 3123-1 à L. 3123-19, L. 3123-26 et L. 3123-28 à la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 3534-2 à L. 3534-7 du code général des collectivités territoriales.
Sont ainsi étendues les garanties accordées dans l'exercice du mandat par les articles L. 3123-1 à L. 3123-14 du code général des collectivités territoriales. Les salariés exerçant un mandat de conseiller général bénéficient ainsi d'autorisations d'absence (article L. 3123-1), de crédits d'heures (articles L. 3123-2 à L. 3123-4), de garanties de non discrimination (article L. 3123-5), de protection contre le licenciement (article L. 3123-6), de garanties à l'issue de leur mandat (articles L. 3123-7 et L. 3123-8). Des dispositions particulières sont prévues pour les fonctionnaires (article L. 3123-9). Les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 précisent les modalités d'exercice du droit à la formation des élus locaux.
Les articles L. 3534-2 et L. 3534-3 prévoient des harmonisations terminologiques permettant de se référer au code du travail applicable dans le territoire ainsi qu'au statut des fonctionnaires régis par la fonction publique locale s'agissant de la possibilité de demander une simple suspension du contrat de travail jusqu'à l'expiration du mandat et non sa résiliation pour les salariés (article L. 3123-7) et la possibilité d'être mis en position de détachement pour les fonctionnaires (article L. 3123-9).
La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux avait déjà modifié le code des communes et la loi du 10 août 1871 afin d'introduire des dispositions identiques à celles du code général des collectivités territoriales. Seul l'article L. 3123-14 relatif à l'agrément des organismes habilités à la formation des élus locaux restait encore inappliqué à Mayotte. Il s'agit donc ici surtout d'une codification de dispositions déjà applicables.
Notons par ailleurs que l'ordonnance prévue à l'article 55 du projet de loi doit permettre d'étendre des dispositions relatives à la formation des élus locaux prévues dans le projet de loi sur la démocratie de proximité.
En revanche, l'extension à Mayotte des articles L. 3123-15 à L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales constitue une réelle innovation. Ces articles, relatifs aux indemnités des titulaires des mandats locaux, fixent le montant des différentes indemnités en référence au montant de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Ils limitent également les possibilités de cumul de rémunérations et indemnités et permettent également de prévoir des indemnités de déplacement ainsi que le remboursement de frais supplémentaires.
Cette application à Mayotte nécessite quelques adaptations, qui sont prévues aux articles L. 3534-4 à L. 3534-7.
En effet, l'indice brut terminal servant de référence est celui applicable à la fonction publique de Mayotte. Cet indice étant largement inférieur à celui applicable en métropole, des majorations sont prévues afin de parvenir à des montants équivalents à ceux de la métropole. On peut cependant s'interroger sur la pertinence d'un tel alignement des indemnités s'agissant de mandats locaux, alors même que le SMIC local est très largement inférieur à celui de la métropole ou des départements d'outre-mer. Ne serait-il pas plus logique que ces majorations suivent l'évolution de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique de Mayotte ? A l'heure actuelle cependant, les indemnités perçues à Mayotte et en métropole sont déjà alignées, ce qui semble très contestable.
Sont également rendus applicables les articles L. 3123-26 et L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales, qui déterminent la responsabilité du département en cas d'accident ainsi que la responsabilité des élus pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions.
Tous ces articles sont rendus applicables à compter de la publication de la loi.
En revanche, les articles L. 3123-20 à L. 3123-25 relatifs au régime de protection sociale des élus ne sont pas étendus à Mayotte. En effet, le niveau de protection sociale est sans commune mesure avec celui de la métropole, rendant toute extension immédiate irréaliste. La loi habilitant le Gouvernement à moderniser et adapter le droit applicable outre-mer par ordonnances adoptée le 31 mai 2001 devrait permettre de moderniser et de mettre à niveau ce régime de protection sociale. L'intervention d'une telle ordonnance en matière sociale constitue donc un préalable indispensable à toute extension en ce domaine.