CHAPITRE II
LE PRÉSIDENT, LA COMMISSION PERMANENTE
ET LE BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le chapitre II se compose d'un article unique L. 3532-1 nouveau du code général des collectivités territoriales. Il rend applicables les articles L. 3122-1 à L. 3122-8 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient notamment les modalités d'élection du président (article L. 3122-1), les cas de vacance de la présidence (article L. 3122-2), les incompatibilités (article L. 3122-3), la composition de la commission permanente (article L. 3122-4) ainsi que la procédure de désignation et de remplacement de ses membres (articles L. 3122-5 à L. 3122-7) et, enfin, les dispositions relatives au bureau (article L. 3122-8).

Ces dispositions se substituent à celles des articles 2, 25 et 69 à 85 de la loi du 10 août 1871, qui régissaient les modalités d'élection du président du conseil général et instauraient la création d'une commission restreinte, conçue comme un organe de consultation auprès du préfet. Ces dispositions apparaissent, à la lecture du code général des collectivités territoriales, soit incomplètes, dans la mesure notamment où elles ne prévoient pas de procédure de remplacement du président du conseil général, soit obsolètes, en ce qui concerne la commission restreinte.

Cependant, l'article L. 3122-8 relatif à la formation du bureau , ne s'appliquera, conformément au 2° de l'article L. 3571-1, qu'à partir de 2004.

En effet, il précise explicitement que le bureau est composé du président et des conseillers généraux ayant reçu délégation alors que la notion de délégation de pouvoir ou de signature n'a pas de signification dans un régime administratif où l'exécutif est confié au représentant de l'Etat. Contrairement aux articles précédents ayant fait l'objet d'un report, aucun dispositif de substitution pendant la période transitoire n'est prévu, le représentant de l'Etat et lui seul exerçant les fonctions d'exécutif.

CHAPITRE III
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ET LE CONSEIL DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Le chapitre III se compose de huit articles et crée à Mayotte un conseil économique et social ainsi qu'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

« L'accord sur l'avenir de Mayotte » du 27 janvier 2000 prévoyait explicitement ces institutions, dont la composition, le mode de fonctionnement et les compétences s'inspirent directement de ceux des conseils du même nom placés auprès des conseils régionaux des départements d'outre-mer. Les articles L. 3533-1 à L. 3533-8 nouveaux du code général des collectivités territoriales réécrivent donc les dispositions existant aux articles L. 4432-9, L. 4432-10, L. 4433-5 et L. 4433-6 du code général des collectivités territoriales pour les régions d'outre-mer, afin d'éviter de faire référence à des dispositions figurant dans le livre IV sur les régions, non étendu à Mayotte.

Sont donc institués à l'identique de ce qui existe pour les régions d'outre-mer deux organes chargés d'assister le conseil général.

L'article L. 3533-2 prévoit qu'ils établissent leur règlement intérieur et élisent leur commission permanente. Le conseil général met à leur disposition les moyens nécessaires à leur fonctionnement. Il faut lire ici que le représentant de l'Etat, en tant qu'exécutif, procèdera à cette mise à disposition.

Les articles L. 3533-3 et L. 3533-4 du code général des collectivités territoriales disposent que ces conseils ont un rôle consultatif.

Ainsi, le conseil général consulte obligatoirement le conseil économique et social (article L. 3533-3) sur la préparation et l'exécution du plan de la nation dans la collectivité, sur la répartition et l'utilisation des crédits de l'Etat destinés à des investissements intéressant la collectivité départementale, sur la préparation du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte ainsi que sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité. Il peut par ailleurs s'auto-saisir afin d'émettre un avis.

Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement (article L. 3533-4) est pour sa part obligatoirement et préalablement consulté par le conseil général lors de la préparation du plan d'aménagement et de développement durable à Mayotte et lors de l'élaboration du projet de budget de la collectivité départementale s'agissant de ses domaines de compétence. Il peut également s'auto-saisir.

Le plan d'aménagement et de développement durable auquel il est fait référence constitue une innovation du projet de loi. Les modalités de son adoption sont définies à l'article L. 3551-29 du code général des collectivités territoriales, au chapitre consacré aux compétences de la collectivité départementale. Il se substitue aux plans de développement économique, social et culturel prévus pour les régions d'outre-mer.

Les conditions de désignation (article L. 3533-1), les modalités de fonctionnement (article L. 3533-2), les moyens alloués à ces organes, les conditions d'exercice du mandat de leurs membres, et notamment les indemnités (articles L. 3533-5 et L. 3533-7) et les décharges d'activité dont ils peuvent se prévaloir auprès de leurs employeurs (article L. 3533-6), sont strictement identiques à celles existant pour les conseils consultatifs des régions d'outre-mer.

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