CHAPITRE III
EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS
APPARTENANT À LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

Son article unique L. 3543-1 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicable à la collectivité départementale l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales relatif à l'action en substitution exercée par un contribuable des actions appartenant à un département.

Cette disposition a été introduite pour les départements par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sur le modèle du dispositif existant pour les communes depuis 1884, et permet à tout contribuable inscrit au rôle dans le département d'exercer, avec l'autorisation du tribunal administratif, toute action qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a négligé ou refusé d'exercer.

Cette mesure essentielle de transparence et de démocratie est applicable immédiatement.

La référence au président du conseil général doit, conformément au 6° de l'article L. 3511-1 relatif à la terminologie, être lue comme une référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale.

CHAPITRE IV
RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET L'ÉTAT

Son article unique nouveau L. 3544-1 du code général des collectivités territoriales rend applicables les articles L. 3141-1, L. 3142-1, L. 3143-1 du code général des collectivités territoriales, soit la totalité du titre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales relatif aux relations entre le département et les services de l'Etat.

Cette application, en vertu de la réserve du 3° de l'article L. 3571-1, ne se fera cependant qu'en 2004 à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général.

Le président du conseil général pourra ainsi disposer, en tant que de besoin, des services déconcentrés de l'Etat (article L. 3141-1). Cette mise à disposition nécessitera, pour Mayotte, un décret en Conseil d'Etat afin de préciser les modalités de la convention qui sera signée à cet effet entre la collectivité départementale et l'Etat.

La coordination entre les services départementaux et les services de l'Etat (article L. 3142-1) sera assurée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département et se fera par le biais d'une conférence d'harmonisation des investissements semestrielle.

L'article L. 3143-1 vise l'atténuation de la responsabilité du département en cas de substitution non autorisée de l'Etat pour la mise en oeuvre des mesures de police.

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