Article 15
Inscription des
dépenses obligatoires et pouvoirs du préfet
Cet article, qui organise la procédure d'inscription des dépenses obligatoires pour la période 2004-2007, constitue le pendant de l'article 7 applicable à la période antérieure à 2004.
Il ne déroge au droit commun de l'article L. 1612-15 que s'agissant de l'intervention de la chambre régionale des comptes.
Contrairement au dispositif de l'article 7, qui laissait au préfet le pouvoir d'inscrire directement au budget les dépenses obligatoires manquantes et les ressources afférentes, sans aucune mesure préalable, le présent article ne lui donne ce droit qu'après une mise en demeure préalable demeurée sans effet après un délai d'un mois.
Ce dispositif introduit par le deuxième alinéa de l'article 15 est plus respectueux des droits de la collectivité départementale, le transfert de l'exécutif de la collectivité du préfet au président du conseil général étant déjà intervenu.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 15 sans modification .
Article 16
Mandatement des
intérêts moratoires
Cet article, qui organise les pouvoirs du représentant de l'Etat en cas de défaut de mandatement des intérêts moratoires dans le cadre de commandes publiques, reprend les dispositions de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales, en faisant simplement disparaître la référence à la chambre régionale des comptes.
Il s'agit d'intérêts dus par la collectivité à ses cocontractants, lorsqu'un retard par rapport aux délais légaux a été observé dans le mandatement des sommes dues aux fournisseurs ou aux prestataires de services. La collectivité doit mandater ces intérêts. Si elle ne s'exécute pas, le préfet a pour charge de procéder au mandatement d'office des sommes ainsi dues dans les conditions prévues à l'article 15 du présent projet.
Pour la période précédant 2004, il n'est pas utile de prévoir une disposition de ce type, dans la mesure où le préfet exerce les fonctions exécutives de la collectivité départementale et, en conséquence, en est l'ordonnateur.
A partir de 2007, l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales est rendu applicable par l'article 5 du projet, insérant un nouvel article 1772-1 dans ce même code.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 16 sans modification .
Article additionnel après
l'article 16
Coopération décentralisée
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec celui concernant la coopération décentralisée adopté à l'article 5. Un dispositif transitoire pour la période 2004-2007 est donc prévu.