Article 12 bis
Entrée
en vigueur de l'obligation de transmission du budget primitif de la
collectivité départementale au représentant de l'Etat
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement présenté par M. Jacques Floch, et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à introduire le présent article additionnel précisant que le budget primitif de la collectivité départementale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le premier alinéa et par le dernier alinéa de l'article 10. Il s'agit d'une coordination avec un amendement adopté à l'article 5.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 bis sans modification .
Article additionnel avant
l'article 13
Compte administratif
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec celui proposé par votre commission à l'article 5 relatif au compte administratif.
Il s'agit de prévoir un dispositif transitoire de 2004 à 2007, l'article L. 1612-12, faisant référence à la chambre régionale des comptes, ne pouvant être étendu qu'en 2007. Un dispositif pour la période antérieure à 2004 est prévu à l'article 8 du projet de loi.
Article 13
Transmission du
compte administratif
de la collectivité départementale au
préfet
Cet article reprend le premier alinéa de l'article L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales prévoyant la transmission du compte administratif au préfet quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.
En revanche, le second alinéa de l'article L. 1612-13 n'est pas repris dans la mesure où celui-ci fait référence à l'intervention de la chambre régionale des comptes, qui n'exercera pas de rôle en cette matière à Mayotte avant 2007.
L'article L. 1612-13 est rendu applicable dans son intégralité par l'article 5 du projet de loi créant un nouvel article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales à compter de 2007.
Il n'est pas prévu de transmission du compte administratif au préfet d'ici 2004, l'article 8 du projet de loi indiquant au contraire qu'il appartient au représentant de l'Etat, en qualité d'exécutif de la collectivité, de présenter ce compte au conseil général.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 13 sans modification .
Article
14
Arrêté des comptes en cas de déficit
budgétaire
Cet article reprend en les adaptant s'agissant de la seule collectivité départementale les dispositions de l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir du préfet lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 5 % des recettes de la section de fonctionnement , ainsi que l'a utilement précisé un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur M. Jacques Floch et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du Gouvernement.
Le représentant de l'Etat propose ainsi à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire. Si la collectivité n'a pris les mesures nécessaires pour résorber le déficit, le représentant de l'Etat, après une nouvelle proposition restée sans effet, procède aux mesures de redressement nécessaires, règle le budget et le rend exécutoire.
Là encore, l'article 14 ne reprend pas pour la période 2004-2007 les dispositions relatives à l'intervention de la chambre régionale des comptes.
S'agissant de la période précédant 2004, il n'est pas utile de prévoir un dispositif puisque le représentant de l'Etat restant exécutif de la collectivité, il lui appartient de prendre les mesures adaptées.
A compter de 2007, l'article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales sera applicable, de manière pleine et entière, à Mayotte, en application de l'article L. 1772-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par l'article 5 du projet de loi.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 14 sans modification .