CHAPITRE V
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Ce chapitre rapproche par étapes les dispositions du code des juridictions financières de celles du droit commun jusqu'à rendre l'ensemble du code applicable en 2007 et à supprimer le principe de spécialité législative en la matière à cette date.
Actuellement, la chambre régionale des comptes de la Réunion n'intervient que pour juger les comptes des comptables. Elle peut aussi porter à la connaissance du préfet les observations qu'elle fait sur la gestion des collectivités à l'occasion de l'examen des comptes.
Entre 2004 et 2007, seules les dispositions concernant le contrôle budgétaire resteront non applicables.
Article 17
Observations
provisoires de la chambre régionale des comptes
Cet article prévoit que les éventuelles observations provisoires formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion de la collectivité départementale pendant la période antérieure au transfert de l'exécutif seront adressées au représentant de l'Etat et à lui seul.
Ceci constitue une dérogation à l'article L. 241-7 du code des juridictions financières qui précise qu'avant de devenir définitives, les observations formulées par la chambre régionale des comptes doivent avoir recueilli les réponses écrites de l'ordonnateur en fonction ainsi que de celui qui était en fonction au moment des faits donnant lieu à observations.
Cependant, le changement de nature de l'exécutif de la collectivité départementale, avec le transfert d'un exécutif de nature administrative à un exécutif politique impose une telle dérogation.
Par ailleurs, le président du conseil général sera destinataire des observations définitives et aura donc dans une certaine mesure la possibilité d'apprécier la gestion antérieure de la collectivité.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 17 sans modification .
Article 18
(art.
L. 250-1, L. 250-11 et L. 250-12 du code des juridictions
financières)
Contrôle de la chambre régionale des
comptes
Cet article rend applicable à Mayotte, par étapes progressives, le contrôle de la chambre régionale des comptes sur les collectivités territoriales dans les conditions de droit commun.
Notons par ailleurs qu'un projet de loi concernant le statut des magistrats des chambres régionales des comptes est actuellement en cours d'examen au Parlement.
Actuellement, sont applicables à Mayotte les articles L. 250-1 à L. 250-10 du titre V intitulé « Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Mayotte », inséré dans le livre II de la première partie du code des juridictions financières traitant des chambres régionales des comptes.
Ils prévoient un contrôle juridictionnel des comptes des communes, de la collectivité territoriale et des établissements publics locaux de Mayotte exercé par la chambre régionale des comptes de la Réunion . Ce contrôle ne porte que sur la régularité juridique des comptes des comptables publics, éventuellement étendu aux ordonnateurs en cas de gestion de fait.
Cependant, des observations, suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics peuvent faire l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au préfet. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes concernés (article L. 250-2 du code des juridictions financières).
Les principes de base régissant ce contrôle sont semblables à ceux appliqués en métropole, assortis de quelques adaptations dues à la spécificité des fonctions exercées par le préfet dans le territoire.
En revanche, le titre V ne prévoit aucune des modalités ou procédures applicables à ce contrôle des compte s. Dès lors, la chambre régionale des comptes de la Réunion applique, par analogie et sans base légale réelle, les règles en vigueur en métropole.
De plus, il n'existe pas de procédure de contrôle budgétaire .
Au cours de la mission qu'ils ont menée à Mayotte en vue de préparer l'examen de ce texte, votre rapporteur et M. Simon Sutour ont pu rencontrer le président de la chambre régionales des comptes de la Réunion compétente pour Mayotte M. Robert Korb, accompagné d'un commissaire du Gouvernement.
La chambre régionale des comptes ne comprend pas d'équipe spécialisée pour Mayotte, du fait de ses faibles moyens en personnel (quatre magistrats et un commissaire du Gouvernement encadrés par le président et assistés d'assistants de vérification).
En octobre 1999, ils ont organisé leur audience solennelle à Mayotte, où le principe d'une intervention de la chambre régionale des comptes est tout à fait admis. En effet, la création d'une chambre à Mayotte constitue même une revendication du président du conseil général, M. Younoussa Bamana, qui y voit un alignement supplémentaire sur le droit commun.
Il est important que la chambre régionale des comptes puisse jouer son rôle de conseil des collectivités. Néanmoins, elle manque d'interlocuteurs qualifiés, du fait du faible niveau de formation des secrétaires de mairie.
Si les besoins ne sont pas encore de nature à justifier la création d'une chambre régionale des comptes autonome à Mayotte, il serait cependant souhaitable d'y installer une antenne, en s'inspirant de la procédure mise en place pour le tribunal administratif de Mamoudzou, dont le président est le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion. Cette mesure relevant du domaine réglementaire, votre rapporteur ne manquera pas d'attirer l'attention du Gouvernement sur ce point.
Les dysfonctionnements relevés actuellement ne sont pas très différents de ceux que l'on peut constater en métropole, mises à part quelques particularités mahoraises. Ainsi, les collectivités subventionnent souvent illégalement les mosquées et écoles coraniques 11 ( * ) .
S'agissant du contrôle budgétaire qui doit être introduit à partir de 2007 , il est permis de s'interroger sur sa portée et surtout sur les mesures de redressement susceptibles d'être proposées par la chambre régionale des comptes, les recettes des collectivités mahoraises étant essentiellement des dotations forfaitaires. Le contrôle risque donc de demeurer extrêmement formel. De plus, certaines collectivités commencent à s'endetter alors même que toutes leurs recettes proviennent de l'Etat, et il est donc prévisible que l'Etat soit obligé de rembourser un jour à leur place.
Il faut également noter que cet article est applicable à Mayotte, c'est à dire tant à la collectivité départementale qu'aux communes. Il ne prendra véritablement de sens que lorsque l'ordonnance concernant les communes aura été adoptée.
Le premier paragraphe de l'article 18 procède à une simple harmonisation terminologique afin de supprimer, dans le livre applicable à Mayotte, la référence à la collectivité territoriale, Mayotte devant en vertu de l'article 1 er de ce projet de loi devenir une collectivité départementale.
Le deuxième paragraphe de l'article 18 complète le titre en vigueur par deux articles L. 250-11 et L. 250-12 .
L'article L. 250-11 rend ainsi applicables à Mayotte les articles L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du code des juridictions financières, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
L'ensemble des articles du code des juridictions financières relatifs aux comptables publics et aux modalités du contrôle exercé sur ces comptables est donc étendu.
Certaines de ces dispositions, incluses dans le code des juridictions financières, ne sont que la reprise intégrale des articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux comptables publics. Ainsi, l'article L. 233-1 reprend in extenso les articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales relatifs aux ordres de réquisition, rendus applicables à Mayotte par l'article L. 1774-1 créé à l'article 5 du projet de loi. L'article L. 233-2 renvoie pour sa part au code de la santé publique s'agissant des établissements publics de santé.
Outre ces dispositions qui étaient donc déjà étendues dans le livre V du code général des collectivités territoriales, tel qu'il est rédigé par l'article 5, l'article 18 rend applicables les articles relatifs au jugement des comptes, mis à part l'article L. 231-6 relatif au Conseil de Paris (chapitre 1 er du titre III du livre II). Les dispositions relatives au contrôle de l'apurement administratif des comptes ne sont pas en revanche étendues, ainsi que l'article L. 231-13 du code des juridictions financières relatif aux communes de moins de 2.000 habitants, les dix-sept communes de Mayotte ayant une population supérieure.
De même est rendu applicable l'article relatif au serment des comptables (chapitre VI du livre II).
Par ailleurs, l'extension du chapitre premier du titre IV relatif aux règles générales de procédure permet de confier de façon explicite à la chambre régionale des comptes des pouvoirs de communication, et d'assortir ce pouvoir de sanctions en cas de non-communication des documents demandés.
Cependant, les articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14 du code des juridictions financières ne sont rendus applicables qu'en 2004 par l'article L. 250.12 créé par cet article 18. Il s'agit des articles traitant de la procédure des lettres d'observation.
En effet, l'article 17 prévoit déjà une procédure dérogatoire s'agissant de la période antérieure au transfert de l'exécutif.
Sont également rendues applicables les dispositions relatives aux voies de recours dans le cadre du contrôle juridictionnel des comptes (chapitre III du titre IV).
L'application de ces articles à Mayotte implique nécessairement une révision et une remise à plat des dispositions consacrées spécifiquement à la collectivité territoriale, certains articles du livre du code des juridictions financières consacré à Mayotte devenant désormais inutiles. L'article 63 du projet de loi abroge donc, à juste titre, les deux derniers alinéas de l'article L. 250-1 relatifs à la communication de documents à la chambre régionale des comptes, ainsi que les articles L. 250-8 à L. 250-10 qui ont trait au serment du comptable de la collectivité territoriale, au dépôt des comptes de la collectivité territoriale devant la chambre régionale ainsi qu'aux ordres de réquisition.
L'article L. 250-12 rend applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général en 2004, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8, L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14 du code des juridictions financières relatifs aux lettres d'observations.
Les articles L. 211-3 à L. 211-6 traitent des différents organismes dont la chambre régionale des comptes peut vérifier les comptes.
Les articles L. 211-8 et L. 211-9 sont relatifs au contrôle de gestion exercé par les chambres régionales des comptes. Il s'agit ainsi de permettre à la chambre régionale des comptes de contrôler non plus la régularité des comptes mais l'opportunité de l'emploi des deniers publics par les ordonnateurs des collectivités. Dans le cadre de ce contrôle d'opportunité, la chambre peut faire des observations provisoires, qui deviendront le cas échéant, une fois l'ordonnateur entendu, définitives et communiquées à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. En effet, les articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14 sont également rendus applicables.
Le dernier paragraphe de l'article prévoit en 2007 une application pleine et entière du code des juridictions financières.
Les dispositions particulières prévues aux articles L. 250-1 à L. 250-10 du titre V du livre II du code des juridictions financières seront donc abrogées.
Par ailleurs, le principe d'assimilation législative dans cette matière s'appliquera à partir de 2007. Ainsi, toute modification ultérieure du code des juridictions financières sera applicable à Mayotte sans qu'il soit besoin de prévoir une mention expresse. Il s'agit de reconnaître la volonté d'intégration des Mahorais.
L'article confirme que la chambre régionale des comptes compétente est celle de la Réunion.
Par ailleurs, il prévoit une harmonisation terminologique afin de remplacer « département » par « collectivité départementale », un amendement rectifiant une erreur matérielle présenté par le rapporteur M. Jacques Floch ayant été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale.
En 2007, l'ensemble des contrôles exercés par les chambres régionales des comptes en métropole, et notamment, par rapport à 2004, le contrôle budgétaire sera donc applicable à Mayotte. 2007 est également la date à laquelle l'ensemble des articles du code général des collectivités territoriales relatifs aux modalités du contrôle budgétaire sera appliqué à la collectivité départementale en application de l'article 5 du projet de loi.
Le représentant de l'Etat pourra donc saisir la chambre régionale des comptes en cas d'absence de vote du budget de la collectivité départementale dans le délai légal, d'absence d'équilibre réel du budget ou d'existence d'un déficit dans le compte administratif. L'article L. 232-1 du code des juridictions financières cite in extenso à cet effet les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales qui établissent ce contrôle budgétaire.
Cependant, ces articles L. 1612-1 à L. 1612-20 ne sont rendus applicables par le projet de loi que pour la collectivité départementale. Par conséquent, il appartiendra à l'ordonnance sur la modernisation du régime communal prévue à l'article 55 du projet de loi de fixer les étapes de la mise en place de ces contrôles pour parvenir, conformément à l'article 18 du projet de loi, à une normalisation en 2007.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 18 sans modification .
* 11 Cependant, cette pratique fait l'objet d'une acceptation tacite de la part du préfet et de la chambre régionale des comptes du fait du contexte mahorais.