Article 8
Compte administratif de la collectivité
départementale jusqu'en 2004
Cet article prévoit les modalités d'arrêté des comptes de la collectivité départementale en reprenant la procédure prévue à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales relative au compte administratif et en l'adaptant afin de supprimer la référence à l'intervention de la chambre régionale des comptes en cas de rejet du compte administratif par le conseil général.
Aux termes des dispositions de l'article 8, l'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif, celui-ci étant présenté par le représentant de l'Etat (et non par le président du conseil général). Le compte administratif est le relevé des opérations financières, recettes et dépenses afférentes à un exercice. Il permet de juger la gestion de la collectivité. Le vote du conseil général intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice et est acquis si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
En cas de rejet du compte administratif, le compte de gestion établi par le comptable de la collectivité départementale lui est substitué s'il est conforme à ce projet de compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions relatives à la solidarité financière précisées à l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales. Cet article, visé également à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, prévoit un mécanisme de solidarité financière entre les départements bénéficiaires et les départements contributifs au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'amélioration des conditions de vie en milieu rural. Le compte administratif, ou à défaut le compte de gestion, permet de mesurer la capacité contributive de la collectivité.
L'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, visant à remplacer la mention de collectivité territoriale par celle de collectivité départementale.
L'article L. 1612-12 doit cependant s'appliquer à compter de 2004 puisque le nouvel article L. 1772-1, introduit par l'article 5 du projet de loi, en prévoit l'extension.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 8 sans modification .