Article 7
Régime des
dépenses obligatoires
de la collectivité départementale
jusqu'en 2004
Cet article précise, pour la période précédant 2004, les conditions dans lesquelles le préfet peut inscrire d'office au budget les dépenses obligatoires que le conseil général aurait omis ou refusé de voter.
L'article 7 reprend ainsi les dispositions de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte de l'absence de pouvoir de la chambre régionale des comptes en ce domaine jusqu'en 2007. Les chambres régionales des comptes doivent en effet normalement dans un premier temps mettre en demeure la collectivité de les inscrire au budget avant que le préfet n'intervienne pour les inscrire d'office. En revanche, le présent article prévoit simplement que le préfet inscrit d'office ces dépenses par voie d'arrêté, sans qu'il soit nécessaire de saisir au préalable la chambre régionale des comptes.
La liste des dépenses obligatoires s'imposant à la collectivité départementale de Mayotte est prévue à l'article 19 du projet de loi qui introduit un nouvel article L. 3562-1 dans le code général des collectivités territoriales reprenant dans une large mesure les termes de l'article L. 3321-1 du même code relatif aux dépenses obligatoires des conseils généraux. Ces dépenses regroupent pour l'essentiel les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité, rémunérations des agents, intérêts de la dette et remboursement du capital.
En 2007, la chambre régionale des comptes de la Réunion pourra intervenir en matière budgétaire, l'article L. 1612-15 étant étendu par l'article 5 du projet de loi, qui introduit, dans le code général des collectivités territoriales un article L. 1772-1 portant sur l'adoption et l'exécution des budgets.
2007 marquera donc l'alignement complet des dispositions budgétaires et comptables applicables à la collectivité départementale de Mayotte. L'article 15 du projet de loi organise une procédure intermédiaire entre le moment où l'exécutif de la collectivité départementale sera transféré du préfet au président du conseil général et le moment où les actes du conseil général deviendront exécutoires de plein droit, le préfet pouvant toujours inscrire d'office les dépenses obligatoires, mais après une mise en demeure de la collectivité départementale, sans que cette mise en demeure émane de la chambre régionale des comptes.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 7 sans modification .