CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU'AU
TRANSFERT DE L'EXÉCUTIF
DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE
AU PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL

Ce chapitre comprend les dispositions transitoires applicables jusqu'en 2004 en matière budgétaire et comptable.

Article additionnel avant l'article 6
Coopération décentralisée

Votre commission vous propose d'adopter un amendement de coordination avec celui adopté à l'article 5 relatif à la coopération décentralisée. Il prévoit un dispositif pour la période allant jusqu'en 2004.

Article 6
Pouvoirs du préfet jusqu'en 2004
en cas d'adoption tardive du budget

Cet article prévoit les pouvoirs du représentant de l'Etat en tant qu'ordonnateur en cas d'adoption tardive du budget de la collectivité départementale jusqu'en 2004. Il reprend pour l'essentiel les règles fixées à l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, applicables notamment aux départements, en tenant compte du fait que l'exercice du pouvoir exécutif de la collectivité est détenu par le représentant de l'Etat et non par une autorité élue.

Ainsi est prévue en premier lieu la possibilité pour l'exécutif de la collectivité (qui est ici le représentant de l'Etat et non le président du conseil général) de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement, lorsque le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique.

De même, le deuxième alinéa de l'article 6 prévoit que le représentant de l'Etat, qui fait ici fonction d'exécutif local, peut mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, afin de pallier l'absence d'adoption de budget avant le début de l'exercice budgétaire.

Le troisième alinéa de l'article 6 reprend le dispositif du troisième alinéa de l'article L. 1612-1 et permet au représentant de l'Etat, exécutif de la collectivité départementale, de régler les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget avant le 31 mars ou, l'année de renouvellement du conseil général, le 15 avril.

Le dernier alinéa de cet article prévoit enfin les modalités d'inscription des crédits correspondant au budget et confère au comptable le droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions fixées par les alinéas précédents.

Cependant, alors que l'article L. 1612-1 prévoit que le président du conseil général doit recevoir l'autorisation de l'organe délibérant pour procéder ainsi, l'article 6 impose seulement au représentant de l'Etat d'en informer le président du conseil général.

L'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales s'appliquera au conseil général de Mayotte en 2004, en vertu de l'article 5 du projet de loi, qui crée les articles L. 1781-1 et L. 1772-1 l'étendant.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 6 sans modification .

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