CHAPITRE IV
DISPOSITIONS
RELATIVES AUX COMPTABLES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Le chapitre IV , composé de deux articles L. 1774-1 et L. 1774-2 nouveaux du code général des collectivités territoriales, rend applicable à Mayotte l'ensemble du chapitre VII du livre VI du code général des collectivités territoriales relatif aux comptables des collectivités territoriales.
L'article L. 1774-1 étend donc à Mayotte, qu'il s'agisse des communes ou de la collectivité départementale, les articles L. 1671-1 à L. 1617-5 sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1781-1.
Ainsi, toutes les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics (l'article L. 1617-4) doivent avoir un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable général (article L. 1617-1), ne pouvant apprécier l'opportunité des décisions de l'ordonnateur, seul un contrôle de légalité étant possible (article L. 1617-2), l'exécutif pouvant passer outre les décisions de suspension de paiement de dépense par un ordre de réquisition de l'exécutif (article L. 1617-3). Un amendement rédactionnel du rapporteur M. Jacques Floch avait d'ailleurs été adopté à l'article de référence terminologique L. 1711-1 s'agissant de l'article L. 1617-3.
L'article L. 1774-1 repousse l'application à Mayotte de l'article L. 1617-5, relatif aux actions en justice ouvertes aux comptables publics afin de recouvrer les créances, en 2004 . S'agissant de ce même article, l'article L. 1774-2 prévoit que ces actions sont portées devant le tribunal de grande instance, le juge de l'exécution n'ayant pas été étendu à Mayotte.
Par ailleurs, l'article 9 du projet de loi reporte, pour la collectivité départementale, l'entrée en vigueur en 2004 du dernier alinéa de l'article L. 1617-1 afin de permettre le cumul des fonctions de comptable de l'Etat et de la collectivité départementale correspondant au cumul par le préfet des fonctions d'exécutif de la collectivité et de représentant de l'Etat. Un amendement rédactionnel du rapporteur M. Jacques Floch au 3° de l'article L. 1781-1 visant à reporter l'application de l'article L. 1617-1 à 2004 a d'ailleurs été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale afin de permettre ce cumul tant pour les communes que la collectivité départementale.
TITRE VIII
DISPOSITIONS
DIVERSES
Ces dispositions diverses sont en fait une liste de réserves d'application différant l'entrée en vigueur de certains articles, déjà étudiés lors de l'examen des titres précédents.
L'article L. 1781-1 nouveau du code général des collectivités territoriales énumère ainsi les articles rendus applicables à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au conseil général et l'article L. 1781-2 les articles applicables à compter du renouvellement du conseil général en 2007. Votre commission vous propose d'adopter deux amendements de coordination à l'article L. 1781-2 et un amendement de coordination à l'article L. 1781-1.
Ces dispositions n'ayant pas vocation à subsister dans le code général des collectivités territoriale, l'article 63 du projet de loi prévoit l'abrogation de ce titre VIII en 2007, une fois la normalisation achevée.
Deux amendements rédactionnels présentés par M. Jacques Floch, rapporteur, dont nous avons déjà précédemment étudié la teneur, ont été adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture, s'agissant de reporter, d'une part, à 2004 l'application de l'article L. 1617-1 relatif au comptable de l'Etat et, d'autre part, à 2007, l'application des articles L. 1612-6 et L. 1612-8 s'agissant de la procédure d'adoption et d'exécution des budgets locaux.
Votre commission vous propose donc d' adopter l'article 5 ainsi modifié par cinq amendements .