CHAPITRE III
COMPENSATION DES
TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
Le chapitre III du titre VII ( articles L. 1773-1 à L. 1773-9 nouveaux du code général des collectivités territoriales) adapte à Mayotte une partie des articles relatifs à la compensation des transferts de compétences compris dans le livre VI du code général des collectivités territoriales concernant les dispositions financières et comptables.
Il s'applique à l'ensemble des collectivités locales de Mayotte, soit les communes et la collectivité départementale.
L'article L. 1773-1 rend applicable à Mayotte le principe énoncé à l'article 1614-1 de la compensation intégrale des accroissements de charges résultant de transferts de compétences et du transfert des ressources nécessaires à l'exercice normal des compétences transférées.
L'article L. 1773-2 rend applicable à Mayotte l'article L. 1614-2 imposant une évaluation des charges préalablement à tout transfert de charge et précisant que cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge non encore compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4.
Mayotte devient en effet éligible à la dotation générale de décentralisation , ainsi que le prévoit expressément l'article L. 1773-4, alors que les communes et la collectivité ne recevaient jusqu'à présent que la dotation globale de fonctionnement et la dotation globale d'équipement, alors même que la situation de Mayotte était tout à fait particulière. En effet, la collectivité territoriale supporte actuellement les charges résultant de l'exercice de compétences incombant en métropole à l'Etat (notamment la rémunération des instituteurs).
La redéfinition de la répartition des compétences entre collectivités locales et Etat constitue un préalable indispensable. L'article 19 du projet de loi apporte une première réponse en donnant une définition précise des compétences qui seront à l'avenir dévolues à la collectivité départementale. L'instauration de la dotation générale de décentralisation, destinée à couvrir l'accroissement de charges résultant de certains transferts de compétence, apparaît ainsi comme le corollaire indispensable de cette nouvelle répartition des compétences.
Par ailleurs, l'article 54 du projet de loi prévoit, au titre VII relatif aux dispositions diverses et transitoires, une redistribution des charges selon les compétences de l'Etat et de la collectivité départementale en matière d'annuités des emprunts, de biens, de dépenses de personnel et de matériel, à compter du 1 er janvier 2002, cette prise en charge devant être achevée au plus tard le 31 décembre 2004.
L'éligibilité de Mayotte à la dotation générale de décentralisation fait toutefois l'objet d'adaptations. Ainsi, la référence à l'article L. 1614-4 prévue à l'article L. 1614-2 est remplacée par une référence à un article spécifique à Mayotte, l'article L. 1773-4 . Cet article mentionne uniquement la dotation générale de décentralisation , alors que l'article L. 1614-4 prévoyait que la compensation des transferts de charges s'effectuerait principalement grâce au transfert d'impôts d'Etat ainsi que par le biais du Fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde seulement, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation.
Cette exclusion de la référence à la fiscalité transférée s'explique par la spécificité de la fiscalité mahoraise. Il n'existe en effet pas d'impôts d'Etat à Mayotte, les impôts perçus en métropole au profit de l'Etat comme l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'impôt sur les sociétés étant à Mayotte perçus au profit de la collectivité territoriale de Mayotte. Par conséquent, il est inutile de prévoir, dès à présent, des dispositions sur les transferts de fiscalité.
L'article L. 1773-3 relatif aux modalités de fixation du montant de ces dépenses transférées ne prévoit que des adaptations mineures des articles L. 1614-3. Ainsi le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est-il constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer (et non du ministre de l'Intérieur), après avis d'une commission présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes (et non de la Cour des comptes) et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités locales concernées.
De même, l'article L. 1773-5 s'inspire de l'article L. 1614-7 en imposant aux collectivités territoriales d'établir des statistiques liées à l'exercice de ces compétences, cette charge supplémentaire étant également compensée. Un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, a d'ailleurs été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.
Les articles L. 1773-6 à L. 1773-9 adaptent à Mayotte les articles L. 1614-8 à L. 1614-11 relatifs aux concours spécifiques à l'exercice de certaines compétences , concernant les ports maritimes de commerce et de pêche (article L. 1773-6 en référence à l'article L. 1614-8), les documents d'urbanisme (article L. 1773-7 en référence à l'article L. 1614- 9, un code de l'urbanisme particulier étant applicable à Mayotte), les bibliothèques municipales (article L. 1773-8 en référence à l'article L. 1614-10) et départementales de prêt (article L. 1773-9 en référence à l'article L. 1614-11).