CHAPITRE II
ADOPTION ET EXÉCUTION DES BUDGETS

Le chapitre II relatif à l'adoption et l'exécution des budgets répond à la même logique et ne concerne également, pour le moment, que la collectivité départementale de Mayotte, dans l'attente de la réforme communale .

Son article unique L. 1772-1 nouveau du code général des collectivités territoriales rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte et à ses établissements publics les articles L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-4 à L. 1612-6, L. 1612-8 à L. 1612-19, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 1781-1 et du 5° de l'article L. 1781-2 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi, la presque totalité des articles relatifs aux procédures d'adoption et d'exécution des budgets est étendue.

Sont ainsi étendues les dispositions relatives aux pouvoirs de l'exécutif de la collectivité en cas de non adoption du budget avant le 1 er janvier ou le 31 mars (articles L. 1612-1, L. 1612-2 et L. 1612-3), la définition de l'équilibre budgétaire réel (articles L. 1612-4 à L. 1612-6), la transmission au préfet du budget primitif (article L. 1612-8), les cas dans lesquels s'exerce le contrôle de la chambre régionale des comptes et ses conséquences (articles L. 1612-9 et L. 1612-10), les délibérations relatives aux modifications budgétaires (article L. 1612-11), l'arrêté du compte administratif (articles L. 1612-12 à L. 1612-14), l'inscription des dépenses obligatoires (articles L. 1612-15 à L. 1612-17), la procédure de mandatement d'office des intérêts moratoires dans le cadre des marchés publics (article L. 1612-18) et enfin la communication aux assemblées délibérantes des avis formulés par la chambre régionale des comptes et des arrêtés du préfet pris en matière budgétaire et comptable (article L. 1612-19).

L'article L. 1772-1 est complexe puisqu'il étend un certain nombre de dispositions en prévoyant des dates d'entrée en vigueur différentes, certains articles étant étendus dès la publication de la loi, d'autres seulement à compter du transfert de l'exécutif au président du conseil général, voire à compter du renouvellement du conseil général en 2007.

Il convient donc en premier lieu de récapituler les articles du chapitre II relatifs aux dispositions financières et comptables non étendus à Mayotte, puis d'analyser les réserves d'application prévues au 2° de l'article L. 1781-1 et au 5° de l'article L. 1781-2 renvoyant l'entrée en vigueur des dispositions respectivement à 2004 et 2007.

Tout d'abord, les articles L. 1612-3, L. 1612-7 et L. 1612-20 du chapitre II ne sont pas étendus. L'article L. 1612-3, définissant les règles d'adoption budgétaire en cas de création d'une collectivité territoriale ne peut trouver à s'appliquer ici puisque l'article L. 1772-1 s'applique uniquement à la collectivité départementale . L'article L. 1612-7 concernant les situations de déséquilibre du budget des communes et l'article L. 1612-20 traitant des établissements publics communaux et intercommunaux, ils ne peuvent pour les mêmes raisons trouver à s'appliquer à la collectivité départementale de Mayotte. Leur éventuelle extension pourrait cependant être étudiée dans le cadre de l'ordonnance sur la modernisation du régime communal, prévue à l'article 55 du projet de loi.

L'article L. 1772-1 nouveau du code général des collectivités territoriales prévoit par ailleurs un calendrier d'entrée en vigueur des dispositions par étapes.

Sont rendus applicables à Mayotte dès la promulgation de la loi les articles L. 1612-4, L. 1612-6, L. 1612-8 et L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales.

L'article L. 1612-4 définit les conditions de l'équilibre budgétaire, l'article L. 1612-11 concernant le régime des délibérations portant sur les modifications budgétaires. Cette application immédiate ne soulève pas de difficultés.

En revanche, les articles L. 1612-6 et L. 1612-8, concernant respectivement les modalités d'équilibre du budget et la transmission du budget au représentant de l'Etat, faisant référence à d'autres dispositions dont le report est proposé (l'article L. 1612-6 fait ainsi référence à l'article L. 1612-5 et l'article L. 1612-8 aux articles L. 1612-2 et L. 1612-9, dont l'application à Mayotte est prévue en 2007), l'Assemblée nationale a en première lecture adopté un amendement de coordination présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, repoussant l'application de ces articles à 2007, avec l'avis favorable du Gouvernement.

L'application des articles L. 1612-1, L. 1612-12, L. 1612-16 et L. 1612-17 est pour sa part repoussée en 2004 . L'article L. 1612-1 permet en effet à l'exécutif de la collectivité départementale, en cas de non adoption du budget avant le 1er janvier, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement, voire les dépenses de la section d'investissement à partir du 31 mars, l'article L. 1612-12 portant sur le vote du compte administratif et la saisine pour avis de la chambre régionale des comptes en cas de rejet de ce compte par l'assemblée délibérante, tandis que l'article L. 1612-16 concerne le mandatement d'office d'une dépense obligatoire par le préfet après une mise en demeure sans résultat de la collectivité territoriale et l'article L. 1612-17 le mandatement des dépenses obligatoires résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

Tous ces articles confèrent à l'exécutif de la collectivité territoriale des responsabilités en matière budgétaire, qu'il s'agisse de faire voter en temps utile le budget ou de mandater les dépenses obligatoires. Il est donc logique qu'ils ne soient applicables qu'à partir du moment où le président du conseil général sera l'exécutif de la collectivité départementale, le préfet ayant auparavant une « double casquette ».

Des dispositions transitoires, prévues aux articles 6 et 8 du projet de loi, largement inspirées des articles L. 1612-1 à L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, s'appliqueront donc de la publication de la loi au transfert de l'exécutif. En revanche, les articles L. 1612-16 et L. 1612-17 relatifs au mandatement d'office des dépenses obligatoires ne font pas l'objet d'une transposition à titre transitoire. En effet, le préfet cumulant les deux fonctions, ces articles ne peuvent trouver à s'appliquer.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter un amendement rédactionnel visant à reporter à 2007 -et non 2004- l'application à Mayotte de l'article L. 1612-12 qui prévoit qu'en cas de vote de rejet du compte administratif, la chambre régionale des comptes est saisie pour avis. En effet, la chambre régionale des comptes n'exercera pleinement ses compétences budgétaires qu'en 2007.

Un dispositif transitoire sera également prévu.

Enfin, les articles L. 1612-2, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-10, L. 1612-13 à L. 1612-15, L. 1612-18, L. 1612-19, ainsi que les articles L. 1612-6, L. 1612-8 du code général des collectivités territoriales (en vertu des modifications apportées par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant de ces deux articles) ne s'appliqueront à Mayotte qu' à compter du renouvellement du conseil général en 2007 .

Ces articles concernent tous les modalités du contrôle budgétaire exercé par la chambre régionale des comptes.

Il s'agit des dispositions concernant la saisine par le représentant de l'Etat de la chambre régionale des comptes en cas d'absence de vote du budget dans le délai légal (article L. 1612-2), d'absence d'équilibre réel lors du vote du budget et d'existence d'un déficit dans le compte administratif (articles L. 1612-5 à L. 1612-8) et de ses conséquences pour l'organe délibérant (article L. 1612-9) et l'adoption des budgets supplémentaires et du compte administratif (article L. 1612-9), de la suspension de l'exécution du budget (article L. 1612-10), de la saisine de la chambre régionale des comptes en cas de défaut de transmission du compte administratif au préfet (article L. 1612-13), de déficit dans l'exécution du budget (article L. 1612-14), la saisine de la chambre sur le budget primitif suivant l'exercice au cours duquel de mesures de redressement ont été prescrites, le mandatement des dépenses obligatoires (article L. 1612-15), les commandes publiques et d'intérêts moratoires (article L. 1612-18), l'information des assemblées délibérantes des avis de la chambre régionale des comptes (article L. 1612-19).

Jusqu'à cette date, la collectivité départementale sera régie par les dispositions transitoires prévues aux articles 7, 10, 11, 13 à 16 du projet de loi, qui confèrent notamment au préfet, pour la période allant de 2004 à 2007, des pouvoirs de tutelle fortement inspirés du contrôle exercé par la chambre régionale des comptes.

Par conséquent, les grands principes régissant la procédure budgétaire et comptable seront étendus dès la publication de la loi, le président du conseil général exerçant les fonctions d'ordonnateur en 2004, la normalisation devenant effective en 2007 avec la suppression d'une tutelle a priori et la mise en place d'un contrôle budgétaire exercé dans les conditions de droit commun par la chambre régionale des comptes de la Réunion compétente pour Mayotte.

Cette extension progressive de 2001 à 2007 devrait permettre d'intégrer des règles budgétaires complexes essentielles en matière de démocratie locale. Elle représente cependant une évolution considérable par rapport aux règles budgétaires et comptables en vigueur actuellement à Mayotte qui datent pour l'essentiel de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux et sont largement inadaptées à la gestion moderne d'une collectivité locale.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page