Article 9
Compétences du comptable de l'Etat jusqu'en 2004
Cet article habilite le comptable de l'Etat à exercer les fonctions de comptable de la collectivité départementale de Mayotte jusqu'en 2004.
Il déroge ainsi explicitement au dernier alinéa de l'article L. 1617-1 du code général des collectivités territoriales qui dissocie les fonctions de comptable de la collectivité locale et de comptable de l'Etat.
En effet, le préfet exerçant les fonctions exécutives de la collectivité jusqu'en 2004, la dichotomie de comptable, parfaitement logique en métropole dans un contexte de décentralisation, ne se justifie pas jusqu'en 2004 à Mayotte. Le droit commun sera rétabli après cette date.
Un amendement de coordination avec celui adopté à l'article 5 visant à reporter à 2004 l'application à Mayotte de l'article L. 1617-1 relatif au comptable, présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 9 sans modification .