Article 4
Préfet
Cet article détermine le rôle et les missions du préfet de Mayotte, en reprenant les dispositions de droit commun.
Le paragraphe I de cet article dispose ainsi que le préfet de Mayotte est le représentant de l'Etat dans cet archipel. Conformément au II.1 de l'accord du 27 janvier 2000, le titre de « représentant du Gouvernement à Mayotte » est ici abandonné pour l'expression habituellement employée dans les autres collectivités de la République.
L'article 72, troisième alinéa de la Constitution, définit ses missions. En charge des intérêts nationaux, il assure le contrôle administratif et le respect des lois. Pour ce faire, le paragraphe I de l'article 4 prévoit qu'il dirige les services de l'Etat à Mayotte, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat. Cette réserve est classique puisqu'elle a pour objet de ne pas soumettre à l'autorité préfectorale les services du rectorat ou les autorités judiciaires présentes dans le ressort de la collectivité territoriale. Elle renvoie aux termes du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements. Par ailleurs, un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur M. Jacques Floch et visant à rappeler que le préfet représente chacun des ministres a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. De même, le préfet est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant le conseil général.
Ce même paragraphe précise que le préfet continuera d'exercer les compétences qui lui ont été précédemment dévolues en vertu des lois et ordonnances adoptées avant l'entrée en vigueur du présent statut. Cette disposition permet d'éviter d'avoir à rappeler dans le présent projet l'ensemble des compétences déjà exercées par le préfet.
Le paragraphe I de l'article 4 dispose également que le préfet veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la collectivité départementale et des communes. Cette mention renvoie directement à la notion de contrôle de l'application des lois , prérogative du préfet en vertu de l'article 72 de la Constitution, et qui se substitue à la tutelle qu'il exerce actuellement et qui est amenée à disparaître selon les étapes fixées à l'article 2 du présent projet de loi.
Le paragraphe II de l'article 4 règle ensuite la question des pouvoirs du préfet en matière de police , en cas de carence des autorités municipales dans ce domaine. Ainsi, il appartient au préfet de prendre toutes les mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques pour toutes les communes de Mayotte ou plusieurs d'entre elles, en cas de carence municipale. Ce pouvoir de substitution peut être exercé à l'égard d'une seule commune, mais uniquement après mise en demeure du maire restée sans résultat. Il s'agit d'une transposition des dispositions de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
En cas de menace au maintien de l'ordre dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le préfet peut également se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes, afin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique et d'assurer le maintien du bon ordre dans les endroits où ont lieu de grands rassemblements d'hommes. Cette disposition permettant la coordination des forces publiques sur le territoire de plusieurs communes, il est normal qu'elle soit coordonnée par le préfet.
L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales dont le paragraphe II s'inspire largement renvoie aux dispositions des articles L. 2212-2, 2° et 3°, et L. 2213-23 du même code. Si les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 4 du projet de loi couvrent le champ arrêté par l'article L. 2212-2, 2° et 3°, tel n'est pas le cas pour les pouvoirs de police fixés à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit des compétences du maire en matière de police des baignades et des activités nautiques. L'Assemblée nationale a donc adopté un amendement présenté par M. Jacques Floch, rapporteur, avec avis favorable du Gouvernement, visant à réparer cet oubli.
Le paragraphe III de l'article 4 rappelle très logiquement que, jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, le représentant de l'Etat reste l'exécutif de la collectivité . Cette disposition renvoie au calendrier arrêté au paragraphe I de l'article 2 qui fixe ce transfert à 2004.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 4 sans modification .