TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES À LA COLLECTIVITÉ
DÉPARTEMENTALE ET AUX COMMUNES

Ce titre traite des dispositions communes applicables à la collectivité départementale et aux communes, ainsi que de la coopération locale.

Il se divise en trois chapitres. Le premier ouvre un livre VII au sein de la première partie du code général des collectivités territoriales pour y insérer des dispositions pérennes, le deuxième comprenant les dispositions non codifiées régissant la période antérieure au transfert de l'exécutif du préfet au président du conseil général en 2004, le troisième traitant la période 2004-2007.

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTVITÉS TERRITORIALES

Article 5
(livre VII de la première partie du code général des collectivités territoriales)
Dispositions communes à la collectivité départementale
et aux communes de Mayotte

Cet article crée un livre VII relatif à Mayotte regroupant les dispositions pérennes applicables aux collectivités locales de Mayotte. Il s'agit d'appliquer à ce territoire la quasi-totalité des articles contenus dans la première partie du code général des collectivités territoriales.

Cette première partie du code général des collectivités territoriales, constituée de six livres -principes généraux de la décentralisation, organismes régionaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements, biens des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, services publics locaux, dispositions économiques, dispositions financières et comptables- est reprise à l'identique sous forme de titres au sein du livre VII.

La technique d'adaptation est à chaque fois la même. Si le titre premier s'analyse comme un titre préliminaire, les titres suivants reprennent les articles du livre correspondant applicables à Mayotte assortis de réserves spécifiques d'adaptation, tandis que le dernier titre, intitulé dispositions diverses, précise les dates particulières d'entrée en vigueur de certains articles.

LIVRE VII
Dispositions applicables à Mayotte

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ce titre se compose d'un chapitre unique comprenant deux articles.

L'article L. 1711-1 nouveau du code général des collectivités territoriales s'analyse comme un article d' harmonisation terminologique permettant d'adapter les dispositions contenues dans la première partie du code général des collectivités territoriales à la collectivité départementale de Mayotte.

Il précise ainsi que les références au département ou à la région doivent être lues, s'agissant des dispositions applicables à Mayotte, comme des références à la collectivité départementale. Il en va de même s'agissant de la référence aux organes délibérants de ces collectivités territoriales, conseil régional ou conseil général, qui doit être remplacée par la référence à l'organe délibérant de la collectivité départementale de Mayotte, dénommée également, comme pour les départements, conseil général.

Cet article est d'une grande importance pratique. Il permet ainsi de rendre applicables des pans entiers du code général des collectivités territoriales à Mayotte, sans avoir à les réécrire entièrement pour de simples différences de terminologie.

En première lecture a été adopté par l'Assemblée nationale un amendement rédactionnel présenté par M. Jacques Floch, rapporteur de la commission des Lois, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à remplacer la référence au président du conseil général par la référence à l'organe exécutif de la collectivité départementale à l'article L. 1617-3 relatif aux réquisitions du comptable.

L'article L. 1711-2 nouveau du code général des collectivités territoriales pose le principe de l'assimilation législative pour les dispositions applicables à Mayotte comprises dans les livres I à VI de la première partie du code général des collectivités territoriales à compter du renouvellement du conseil général en 2007.

A Mayotte s'applique à présent le principe de spécialité législative, l'article 3 du projet de loi mettant partiellement fin à ce principe, comme nous l'avons vu précédemment. En effet, une fois la normalisation achevée (par ordonnances ou mention expresse d'applicabilité dans les lois), la spécialité doit être levée.

L'article L. 1711-2 obéit à la même logique. L'article 5 du projet de loi rendant largement applicable la première partie du code général des collectivités territoriales à Mayotte, il est désormais souhaitable de supprimer, pour l'avenir, le principe de spécialité législative pour toute loi ultérieure qui viendrait modifier cette première partie. L'effort de mise à niveau juridique opéré serait dans le cas contraire réduit à néant par des modifications ultérieures du code général des collectivités territoriales, non appliquées à Mayotte.

Cet abandon de la spécialité législative une fois l'alignement achevé est symboliquement important. On considère ainsi que Mayotte remplit, dès à présent, les conditions d'une parité avec les collectivités locales de métropole, et qu'elle sera en mesure d'intégrer ultérieurement les évolutions législatives. Ceci traduit la volonté des Mahorais de s'arrimer définitivement à la métropole. Néanmoins, comme pour les départements d'outre-mer ou Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont régis par le principe de l'assimilation législative, des dispositions spécifiques répondant aux spécificités de la situation mahoraise pourront toujours être adoptées. L'assimilation législative n'est pas nécessairement synonyme d'identité législative.

L'article L. 1711-2  assortit cependant ce principe de deux réserves . Tout d'abord, l'assimilation législative ne concernera que les modifications ultérieures apportées aux articles rendus applicables à Mayotte .  Si la quasi-totalité de la première partie du code général des collectivités territoriales est rendue applicable par l'article 5, quelques articles, compte tenu de la spécificité de Mayotte, ne sont pas, pour le moment du moins, étendus. Le principe de l'assimilation législative ne saurait donc très logiquement trouver à s'appliquer pour ces articles.

Si une telle réserve est au point de vue théorique parfaitement compréhensible, elle risque d'être à l'avenir source de complexité. Il sera en effet difficile de distinguer entre les modifications du code qui seront, sans mention spécifique, applicables à Mayotte, les modifications qui ne comporteront pas de mention d'applicabilité à Mayotte parce qu'elles ne seront pas applicables à Mayotte et les modifications que l'on souhaitera étendre à Mayotte par une dispositions d'applicabilité.

La deuxième réserve concerne la date de mise en oeuvre de ce principe d'assimilation. L'article L. 1711-2 pose le principe de l'assimilation « sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 1781-2 ». Cet article L. 1781-2 nouveau du code général des collectivités territoriales figure dans le dernier titre du nouveau livre VII applicable à Mayotte, qui regroupe toutes les dates de mise en application différée. Le 1° de l'article L. 1781-2 repousse l'application de l'article L. 1711-2 au renouvellement du conseil général en 2007 .

Il est effectivement indispensable de procéder d'abord, et par étapes successives, à une mise à niveau juridique avant d'envisager l'assimilation. Par conséquent, jusqu'en 2007, date à laquelle sera achevée la transition de Mayotte vers une organisation institutionnelle de droit commun, toute disposition qui viendrait modifier un article de la première partie du code général des collectivités territoriales rendu applicable à Mayotte devra elle-même comporter une mention d'applicabilité.

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