Article 2
Calendrier de la mise en place du statut
Cet article fixe les trois étapes de l'évolution de la collectivité départementale.
Le projet de loi prévoit en effet une réforme statutaire progressive et évolutive , afin de tenir compte de l'importance des retards à combler et du manque de fonctionnaires territoriaux qualifiés. Il n'apparaîtrait pas raisonnable de modifier drastiquement l'organisation administrative en l'état.
Actuellement, Mayotte connaît un régime proche de celui qui s'appliquait en métropole avant la mise en oeuvre des lois de décentralisation de 1982.
Ainsi, l'exécutif de la collectivité est le préfet , le président du conseil général exerçant simplement les fonctions de président de l'assemblée locale. Par ailleurs, les actes de la collectivité ne sont pas exécutoires de plein droit , puisque les services de l'Etat exercent une tutelle administrative.
Le régime applicable à Mayotte résulte essentiellement des dispositions de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, dans une rédaction propre à l'archipel.
L'accord du 27 janvier 2000, qui vise à rapprocher l'organisation juridique de Mayotte le plus possible du droit commun, prévoit donc, dans son paragraphe II.1, le passage à une décentralisation proche de celle existant en métropole, tout en laissant le futur projet de loi définir les étapes nécessaires.
Par conséquent, le premier paragraphe de l'article 2 prévoit qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004, l'exécutif de la collectivité départementale sera transféré au président du conseil général . Celui-ci aura donc la charge d'agir au nom de la collectivité, de diriger ses services, de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil général. La tutelle administrative, si elle ne disparaît pas, sera cependant allégée.
S'agissant du délai de trois ans prévu pour réaliser cette première étape, il paraît concilier les impératifs de rapidité, les attentes des Mahorais étant fortes, avec le temps nécessaire à l'adaptation des structures et pratiques administratives locales. Par ailleurs, il est normal qu'une telle étape ait lieu à l'issue d'une élection.
Le projet de loi a choisi d'écarter l'éventualité peu probable d'une dissolution du conseil général qui viendrait bouleverser le calendrier statutaire. L'article L. 3121-5 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable à partir de 2004 à Mayotte par l'article 19 du projet de loi qui crée un nouvel article L. 3521-3, prévoit qu'un conseil général peut être dissous par décret motivé pris en conseil des ministres, lorsque le fonctionnement de ce conseil se révèle impossible. D'ici 2004, il appartiendrait au Gouvernement de saisir le Parlement d'un projet de loi l'autorisant à dissoudre le conseil général de l'archipel et prévoyant alors une disposition tirant les conclusions de la tenue de nouvelles élections cantonales à Mayotte qui rendraient la date de 2004 inadaptée. La question demeurant largement théorique, il a donc été décidé de ne pas alourdir un dispositif déjà fort complexe.
Le deuxième paragraphe de l'article 2 fixe la seconde étape, à savoir la disparition de la tutelle. A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, les actes de la collectivité acquerront un caractère exécutoire dans les conditions de droit commun . En effet, un livre V intitulé « Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte » est inséré par l'article 19 du projet de loi dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales relative au département. Les actes de la collectivité départementale de Mayotte seront soumis à un régime juridique équivalent à celui qui existe depuis 1982 en métropole. Ils seront exécutoires de plein droit, le préfet pouvant cependant déférer au juge administratif dans les deux mois de leur transmission l'ensemble des délibérations et arrêtés de la collectivité départementale soumis à l'obligation de transmission s'il en conteste la légalité.
Entre 2004 -date du transfert de l'exécutif au président du conseil général- et 2007 -année au cours de laquelle il sera mis fin à la tutelle administrative- une tutelle allégée sera prévue, dans les conditions déterminées par l'article 28 du projet de loi, permettant ainsi de préserver une dernière étape transitoire avant la mise en place définitive du statut.
Le troisième paragraphe de l'article 2 prévoit la possibilité pour le conseil général d'adopter en 2010 une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte . Cette résolution, prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil général, prendrait la forme d'une délibération dépourvue de valeur normative , afin de permettre aux élus mahorais de signifier éventuellement leur volonté de voir évoluer le statut de Mayotte.
L'accord du 27 janvier 2000, dont s'inspire cette disposition, allait plus loin, puisqu'il prévoyait que cette résolution imposerait au Gouvernement de soumettre au Parlement un projet de loi portant sur l'avenir institutionnel de Mayotte. La jurisprudence du Conseil constitutionnel assimile cependant ceci à une injonction au Gouvernement, qui ne trouve de base juridique ni dans l'article 34, ni dans aucune disposition de la Constitution et qu'elle est en contradiction avec le droit d'initiative général conféré au Premier ministre par l'article 39 de la Constitution (décision n° 66-7 FNR du 21 décembre 1966 et n° 94-351 du 29 décembre 1994). Récemment encore, le Conseil, s'agissant des propositions d'évolution institutionnelle émises par le congrès des élus départementaux et régionaux dans les départements d'outre-mer (décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000), a censuré une disposition prévoyant que le Gouvernement devait y répondre dans un certain délai, alors même qu'il lui appartenait de le fixer.
C'est pourquoi le projet de loi prévoyait simplement que la résolution du conseil général serait transmise au Premier ministre par le président de cette assemblée, le chef du Gouvernement donnant ou non suite à cette demande.
Les élus mahorais pourront établir le bilan de la mise en place du nouveau statut à l'issue de la période 2001-2010 et juger s'il est nécessaire ou non d'aller plus loin dans la normalisation institutionnelle et administrative.
Néanmoins, en première lecture à l'Assemblée nationale a été adopté un amendement présenté par MM. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte et Jacques Floch, rapporteur de la commission des Lois, visant à prévoir que, dans les six mois suivant la transmission de cette résolution au Premier ministre, un projet de loi portant modification du statut de Mayotte serait, conformément aux dispositions de l'accord du 27 janvier 2000, déposé au Parlement. M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a émis un avis défavorable, rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, et notamment la décision du 4 mai 2000 relative à la loi organisant une consultation de la population à Mayotte.
Néanmoins, il apparaît que cette disposition revêt une importance symbolique forte.
Votre commission vous propose d' adopter l'article 2 sans modification .