EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
Mayotte, collectivité départementale

Prenant la forme d'un préambule au projet de loi, cet article donne en premier lieu une définition géographique de l'archipel de Mayotte, formé de l'île principale de Grande-Terre où se situe la capitale économique Mamoudzou, de l'île de la Petite-Terre en face de Mamoudzou avec Dzaoudzi, la capitale administrative, ainsi que des autres îles les entourant.

La définition donnée ici de Mayotte s'inspire de celle qui apparaissait dans la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée conformément aux dernières indications de l'Institut géographique national.

Une telle définition géographique est classique dans les projets de loi portant statut d'une collectivité d'outre-mer et figurait, par exemple, à l'article 1 er de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Le deuxième alinéa a une valeur essentiellement déclaratoire. Il rappelle qu'il ne peut être mis fin à l'appartenance de Mayotte à la République française qu'avec le consentement de sa population. Un tel rappel n'est pas juridiquement indispensable dans la mesure où l'article 53, troisième alinéa de la Constitution de 1958 dispose clairement que « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées ».

Ce rappel revêt toutefois une signification symbolique particulière dans le contexte politique et diplomatique de Mayotte. Depuis 1975 en effet, les Mahorais n'ont cessé de revendiquer leur appartenance à la République, craignant d'être rattachés de force à la République fédérale islamique des Comores. A la suite des tergiversations qui avaient entouré les consultations de 1975 et 1976 (choix de l'abandon du statut de territoire d'outre-mer, mais malgré une large majorité en faveur du statut de département d'outre-mer, retrait d'un avant-projet de loi accordant le statut de département d'outre-mer à Mayotte, consultations statutaires repoussées sine die), le Gouvernement avait jugé utile d'inclure ce rappel constitutionnel à l'article premier de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979, qui disposait que « l'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population ».

D'une manière générale, au-delà de la simple application des principes de la décentralisation à Mayotte, l'objet principal de ce projet de loi s'apparente à la reconnaissance formelle par la République française de son attachement à Mayotte.

Le dernier alinéa de l'article premier énonce le nouveau statut de Mayotte, qui constitue une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution 9 ( * ) et devient une « collectivité départementale ». Ce nouveau statut, inédit, prévu par l'accord de Paris du 27 janvier 2000 dans son paragraphe I, vise à permettre à Mayotte de se rapprocher du statut de département d'outre-mer auquel elle aspire, tout en ayant la faculté de conserver plusieurs de ses spécificités, en particulier le principe de spécialité législative, selon lequel les lois et règlements ne sont applicables dans une collectivité qu'en vertu d'une disposition expresse. Il s'agit de prendre en compte le niveau actuel de développement juridique et économique de Mayotte. Ceci doit donc permettre un meilleur ancrage dans la République, tandis que l'instauration d'un statut stable devrait permettre de lever les freins au développement économique.

Le statut de collectivité territoriale à caractère particulier étant distinct de celui des territoires d'outre-mer, dont l'organisation, aux termes de l'article 74 de la Constitution, relève d'une loi organique, une loi simple suffit pour définir le statut de Mayotte.

Votre commission vous propose d' adopter l'article premier sans modification .

* 9 Article 72, premier alinéa : 2 ème phrase : « Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. » La Nouvelle-Calédonie ou la ville de Paris en sont des exemples.

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