2. L'application du code général des collectivités territoriales à Mayotte
Les trois premiers titres modifient le code général des collectivités territoriales. Il s'agit des dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte, des dispositions spécifiques aux institutions et compétences de la collectivité départementale, ainsi que des dispositions relatives à la coopération locale.
a) Le titre Ier du projet de loi relatif aux dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte.
Il étend les règles de la première partie du code général des collectivités territoriales et se compose de cinq chapitres :
Le premier chapitre composé d'un article unique 5 crée un livre VII relatif à Mayotte dans la première partie du code général des collectivités territoriales portant dispositions générales. Il s'agit de dispositions pérennes qui ont vocation à subsister après la fin du régime transitoire en 2007.
Est ainsi étendue la quasi-totalité des articles de la première partie, qui traitent de la libre administration des collectivités locales, de la coopération décentralisée, des organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements, du régime des biens des collectivités territoriales, des modalités de transfert de compétences, des services publics locaux et des sociétés d'économie mixte locales.
Une exception est faite s'agissant des dispositions budgétaires et comptables qui ne s'appliquent qu'à la collectivité départementale, ces règles devant être étendues aux communes dans le cadre d'une future ordonnance portant sur le régime communal prévue à l'article 55 du projet de loi. Sont ainsi prévues les règles en matière d'adoption et d'exécution des budgets. En revanche, les règles relatives à la compensation des transferts de compétences et aux comptables s'appliquent tant à la collectivité départementale qu'aux communes.
Par rapport aux dispositions de droit commun, les principales adaptations portent sur le service d'incendie et de secours qui relèvera de la seule collectivité départementale ainsi que le régime des aides au développement économique pour lesquelles la collectivité départementale aura seule compétence, les communes, du fait de leur fragilité budgétaire, ne pouvant compléter les aides accordées par la collectivité départementale.
Par ailleurs, l'article 5 lève la spécialité législative concernant la première partie du code général des collectivités territoriales à compter de 2007, c'est à dire une fois la mise à niveau achevée.
Les chapitres II à IV du titre Ier du projet de loi reprennent pour l'essentiel des dispositions prévues à titre transitoire .
Le chapitre II reprend les dispositions applicables à Mayotte jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général en 2004. Il s'agit essentiellement de dispositions relatives aux pouvoirs du préfet en matière budgétaire (articles 6 à 9).
Le chapitre III reprend les dispositions applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 , c'est à dire la fin de la tutelle administrative a priori exercée par le représentant du Gouvernement sur les actes de la collectivité. Il porte sur la procédure d'adoption du budget et l'information du conseil général par le préfet (articles 10 et 11).
Le chapitre IV regroupe les dispositions applicables de 2004 à 2007 . Il comporte des dispositions diverses comme la limitation des compétences de la collectivité départementale pour des impératifs de défense nationale, les conditions de transmission du compte administratif au préfet, les règles applicables en matière de déficit budgétaire, les modalités d'inscription des dépenses obligatoires ou le mandatement des intérêts moratoires (articles 12 à 16).
Le chapitre V traite des juridictions financières . Il vise à mettre en place par étapes le contrôle de la chambre régionale des comptes dans les conditions de droit commun.
Dès la publication de la loi seront formalisées les procédures applicables en matière de contrôle juridictionnel des comptes. De 2004 à 2007, seules les dispositions concernant le contrôle budgétaire resteront non applicables. En 2007, le principe de spécialité législative en la matière sera levé et la totalité du code des juridictions financières sera applicable à Mayotte.