b) Le titre II du projet de loi relatif à la seule collectivité départementale
Il comprend trois chapitres.
Le chapitre Ier comprend un article unique 19 qui étend à Mayotte l'essentiel des dispositions de la troisième partie du code général des collectivités territoriales consacrée au département.
La collectivité départementale est ainsi alignée sur l'essentiel du régime de droit commun des départements pour le fonctionnement de son conseil général, les modalités de désignation de ses organes (président, commission permanente et bureau).
Le conseil général sera assisté d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, qui existent également dans les départements d'outre-mer.
Les règles relatives aux garanties et indemnités accordées aux élus et au droit des élus à bénéficier d'une formation adaptée seront rendues applicables.
Est également étendu le régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité départementale, s'agissant des dispositions relatives à la publicité et à l'entrée en vigueur, au contrôle de légalité, à l'exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale et aux relations entre la collectivité départementale et l'Etat.
De plus, la collectivité départementale acquiert de nouvelles compétences : l'organisation du service d'incendie et de secours, la voirie, le transports de personnes, le tourisme et l'exploitation des ressources maritimes.
Elle exercera une action spécifique en matière d'aménagement et de développement du territoire puisqu'elle est chargée de l'élaboration d'un plan d'aménagement et de développement durable du territoire. En effet, Mayotte est confrontée à une forte croissance démographique qui entraîne une urbanisation anarchique.
En outre, le projet de loi prévoit des dispositifs afin de permettre l'insertion souhaitée de Mayotte dans son environnement géographique dans l'accord sur l'avenir de Mayotte et reprise à l'article 1 er du projet de loi. Le conseil général bénéficiera donc des compétences en matière de coopération régionale reconnues aux départements d'outre-mer par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000.
Est également étendu le dispositif de consultation du conseil général sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret introduit par cette même loi s'agissant des départements d'outre-mer.
Le président du conseil général pourra saisir le tribunal administratif de Mamoudzou d'une demande d'avis portant sur l'interprétation du statut de Mayotte ou sur l'applicabilité dans cette collectivité d'un texte législatif ou réglementaire.
Le conseil général exercera des compétences en matière de culture et d'éducation, de tourisme, de transports et d'exploitation des ressources maritimes, ainsi que d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection de l'environnement.
Sont également étendues les dispositions concernant les interventions et aides de la collectivité départementale, la gestion des services publics, ainsi que les finances de la collectivité départementale. Ceci devrait permettre un meilleur exercice de la démocratie locale et une plus grande transparence.
Du fait d'une répartition des compétences très dérogatoire par rapport au droit commun, la liste des dépenses de la collectivité départementale fait l'objet d'importantes adaptations (absence de gestion des collèges en particulier).
Les recettes de la collectivité sont également fortement dérogatoires en l'absence de fiscalité étatique.
La spécialité législative concernant la troisième partie du code général des collectivités territoriales sera également levée en 2007.
Les chapitres II et III prévoient les adaptations transitoires devant disparaître en 2007.
Le chapitre II porte sur la période antérieure au transfert de l'exécutif en 2004 . Les articles 20 à 27 reprennent très largement le régime juridique des délibérations de la collectivité territoriale résultant de la loi du 10 août 1871 applicable actuellement.
Le chapitre III prévoit les règles de fonctionnement pour la période 2004-2007 . Les actes de la collectivité départementale seront alors soumis à une tutelle allégée inspirée de celle instaurée par la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales (article 28).