B. LE PROJET DE LOI RELATIF À MAYOTTE
Le projet de loi vise en premier lieu à doter Mayotte d'un statut stable afin de sortir du provisoire et de permettre à l'archipel de se développer réellement.
Il s'agit également de marquer symboliquement l'appartenance de Mayotte à la République française, tant vis à vis de ses habitants, inquiets de 25 ans de tergiversations, que de l'opinion internationale.
Si le statut de département d'outre-mer, auquel aspiraient les Mahorais (et auquel continue d'aspirer le Mouvement départementaliste mahorais) ne paraît pas envisageable à l'heure actuelle, l'adjectif « départementale » accolé à la collectivité vise à faciliter la transition à terme vers le statut de département.
En effet, comme le soulignait le rapport Bonnelle, un statut définitif peut également être un statut évolutif. Par conséquent, la normalisation se fait dans trois directions : une organisation administrative progressivement normalisée, des compétences étendues pour se rapprocher de celles exercées en métropole par les départements et les communes, ainsi qu'une timide évolution du statut personnel.
1. Un nouveau statut de collectivité départementale
Les efforts réalisés en matière d'adaptation du droit à Mayotte depuis 15 ans contrastent avec la rigidité d'une organisation administrative figée à la situation antérieure à la loi du 2 mars 1982.
Le projet s'attache donc principalement à appliquer la décentralisation à Mayotte, c'est à dire la loi du 2 mars 1982 pour les grands principes régissant l'organisation administrative, l'extension des lois de 1983 relatives à la répartition des compétences n'étant pas possible en raison de la structure financière actuelle des collectivités mahoraises.
Cette réforme se caractérise par son caractère progressif qui doit éviter de plaquer brutalement une organisation inadaptée à la réalité mahoraise. En effet, le principal problème est celui du manque de formation des élus locaux et des agents territoriaux . Les communes en particulier sont sous-administrées et la préfecture gère pratiquement certaines d'entre elles. Il faut donc ménager une période de transition afin de permettre la formation et le recrutement des agents territoriaux.
Votre commission ne peut que déplorer l'absence d'étude d'impact s'agissant de ce projet de loi.
Le projet de loi est articulé selon la structure suivante :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : Articles 1 er à 4 |
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TITRE Ier |
Dispositions communes à la collectivité départementale et aux communes |
Chapitre I er |
Dispositions étendant à la collectivité départementale et aux communes de Mayotte la première partie du code général des collectivités territoriales : article 5 |
Chapitre II |
Dispositions transitoires applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (jusqu'en 2004) : articles 6 à 9 |
Chapitre III |
Dispositions transitoires applicables jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007 : articles 10 et 11 |
Chapitre IV |
Dispositions transitoires applicables de 2004 à 2007 : articles 12 à 16 |
Chapitre V |
Dispositions relatives aux juridictions financières : articles 17 et 18 |
TITRE II |
Des institutions et des compétences de la collectivité départementale |
Chapitre I er |
Dispositions rendant applicable à la collectivité départementale la troisième partie du code général des collectivités territoriales relative au département : article 19 |
Chapitre II |
Dispositions applicables à la collectivité départementale jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général (jusqu'en 2004) : articles 20 à 27 |
Chapitre III |
Dispositions applicables à la collectivité départementale de 2004 à 2007 : article 28 |
TITRE III |
De la coopération locale : article 29 |
TITRE IV |
Des communes |
Chapitre I er |
Les compétences : articles 30 à 33 |
Chapitre II |
Les ressources : articles 34 à 37 |
TITRE V |
Du développement économique, de la maîtrise de l'aménagement foncier et de la protection de l'environnement |
Chapitre I er |
Du développement économique : articles 38 à 41 |
Chapitre II |
De la maîtrise de l'aménagement foncier : articles 42 à 44 |
Chapitre III |
De la protection de l'environnement : article 45 |
TITRE VI |
Du statut civil de droit local applicable à Mayotte : articles 46 à 53 |
TITRE VII |
Dispositions diverses et transitoires : articles 54 à 64 |
L'article 1 er , qui s'apparente à un préambule, dispose que Mayotte sera désormais une collectivité départementale au sein de la République, et ne peut quitter la République que dans les conditions prévues par la décision du Conseil constitutionnel n° 75-59 DC du 30 décembre 1975, c'est-à-dire avec l'accord de sa population et l'adoption d'une loi.
L'article 2 précise le calendrier dans lequel le nouveau statut sera mis en place.
Actuellement, l'exécutif de la collectivité territoriale est le préfet. Après le renouvellement du conseil général en 2004, il sera transféré au président du conseil général. Une tutelle allégée a priori du préfet sur les actes de la collectivité départementale perdurera cependant jusqu'au renouvellement du conseil général de 2007.
A partir de cette date, elle disparaîtra au profit du déféré préfectoral et du contrôle de légalité du juge administratif exercé dans les conditions de droit commun.
En 2010, le conseil général pourra demander au Gouvernement une évolution du statut de Mayotte (à la majorité des deux tiers). A la différence de ce qui était prévu dans « l'accord sur l'avenir de Mayotte », il n'est pas prévu que le Gouvernement doive alors déposer un projet de loi, ceci ayant été considéré comme une injonction inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel.
L'article 3 précise que Mayotte demeure soumise au principe de spécialité législative.
Cependant il connaît une forte atténuation puisque plusieurs domaines importants seront soumis au principe d'assimilation législative , certains dès la publication de la loi (la nationalité, l'état et la capacité des personnes, le droit patrimonial de la famille, le droit pénal et la procédure pénale, la procédure administrative contentieuse et non contentieuse, les postes et télécommunications), d'autres à partir de 2007, une fois la mise à niveau achevée (les règles relatives aux conseils généraux et les juridictions financières). Ceci constitue un signe fort de la volonté de rapprochement avec le droit commun. Il ne sera donc plus besoin de mention expresse d'applicabilité pour toutes ces matières.