CHAPITRE III -
L'accueil du public en forêt
Article 3 -
Accueil du public
Le projet de loi consacre à l'accueil du public en forêt un chapitre spécifique témoignant, s'il en est besoin, de l'importance croissante de ce thème et de la nécessité d'organiser une réponse adaptée à cette demande sociale, tout en préservant les autres fonctions remplies par les espaces boisés.
Le paragraphe I de l'article 3 complète le livre III du code forestier par un titre VIII consacré à l'accueil du public et qui indique que, dans les forêts relevant du régime forestier en particulier les forêts appartenant au domaine privé de l'Etat, l'ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible.
L'Assemblée nationale n'a pas retenu les deux précisions adoptées par le Sénat, l'une faisant porter cette obligation sur les seules forêts de l'Etat situées en zone périurbaine et l'autre rappelant que l'ouverture du public doit se faire dans le respect des autres fonctions assumées par la forêt.
Si on peut considérer que la mention relative aux forêts périurbaines est trop restrictive, il convient en revanche de rétablir la nécessaire prise en compte de la multifonctionnalité des espaces boisés.
Le paragraphe II de l'article 3 modifie les articles L.142-2 et L.130-5 du code de l'urbanisme relatifs aux règles d'utilisation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) et sur le financement des aménagements nécessités par l'accueil du public à travers la signature d'une convention.
Ce dispositif a été adopté par l'Assemblée nationale dans la rédaction du Sénat, hormis la disposition selon laquelle la responsabilité civile des propriétaires ayant signé des conventions d'ouverture ne pouvait être engagée que pour faute.
Considérant que cette disposition n'apporte pas de solution au problème juridique de la responsabilité du propriétaire, au sens des articles 1382 et 1384 du code civil qui est d'ordre public, il ne vous est pas proposé de la rétablir. En revanche, les améliorations adoptées par le Sénat et acceptées par l'Assemblée nationale, s'agissant de la prise en charge des coûts par la collectivité publique de l'assurance que le propriétaire doit contracter, constituent des éléments de réponse de nature à rassurer les propriétaires forestiers.
Le paragraphe III , qui complète l'article 1716 bis du code général des impôts pour étendre la technique de la dation en paiements des droits de succession, aux « immeubles en nature de bois ou forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat », n'a pas été modifié.
L'Assemblée nationale a rétabli le paragraphe IV de l'article 3 précisant que tout bail portant sur l'utilisation par le public peut prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci. Totalement dépourvue de valeur normative, cette disposition -qui s'inspire du contenu des conventions prévues par l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme- peut, cependant, constituer une bonne indication sur les droits et obligations des associations ou des structures qui souhaitent contracter avec un propriétaire pour organiser des activités dans un espace boisé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |