Article 3 bis (nouveau) -
(Article L.424-2 du code de l'environnement) -

Chasse de nuit

Cet article résulte d'un article additionnel adopté par l'Assemblée nationale et modifie le champ d'application de l'article L.424-2 du code de l'environnement relatif au jour de non chasse, fixé au mercredi, en application de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.

En vertu de ce texte, rappelons-le, la pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures.

Mais des dérogations sont d'ores et déjà prévues, s'agissant de la chasse dans les espaces clos attenant aux habitations et entourés d'une clôture continue ainsi que de la chasse aux colombidés du 1 er octobre au 15 novembre pour laquelle le jour de non chasse n'est pas appliqué.

Le présent article définit un autre cas dérogatoire au jour de non chasse, qui concerne la chasse de nuit du gibier d'eau à partir de postes fixes.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

CHAPITRE IV -

Les régénérations naturelles et les futaies jardinées
Article 4 -

Encouragements fiscaux à la régénération des forêts

L'article 4 du projet de loi propose de moduler les durées d'exonération de la taxe forestière sur les propriétés non bâties -aujourd'hui accordées indistinctement pour les trente premières années du semis- en fonction du type de plantations réalisées. Le principe retenu correspond au tiers du temps nécessaire à une espèce pour arriver à maturation, période qui est de trente ans pour un peuplier, quatre-vingt-dix ans pour un résineux et cent cinquante ans pour un feuillu. Les périodes d'exonération proposées sont, en conséquence, respectivement fixées à dix, trente et cinquante ans, c'est-à-dire qu'elles sont, par rapport au régime actuel, plus courtes pour les peupliers et plus longues pour les feuillus.

L'autre innovation intéressante de cet article étend ce dispositif d'exonération aux régénérations naturelles et aux futaies jardinées.

Le Sénat, outre des modifications rédactionnelles, a adopté, en première lecture, un amendement de M. Ladislas Poniatowski, allongeant, dans le cas de régénération naturelle, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties à soixante quinze ans pour les feuillus et autres bois non résineux.

L'Assemblée nationale, outre la suppression de l'allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties proposée pour les feuillus, a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement tendant à porter à cinquante ans la durée de l'exonération de taxe sur le foncier non bâti des plantations de bois résineux dans les zones de montagne, définies par l'article 3 de la loi montagne. Ce zonage couvre 21 % du territoire national, sur 42 départements et 5.524 communes de montagne et 619 communes de haute montagne sont concernées. Les productivités des peuplements résineux y sont -il est vrai- très hétérogènes, de même que les niveaux de taxe foncière , mais les peuplements de résineux de moyenne montagne sont parfois dans des conditions optimales de productivité.

Cette mesure conduirait à instituer un zonage pour une exonération de taxe et introduirait donc une discrimination sur le territoire national, selon le lieu de plantation ou de replantation et, à l'intérieur de ce zonage, selon le choix des espèces, alors même que toutes les espèces subissent les mêmes rigueurs climatiques et contraintes de relief et de nature de sol.

De plus, dans les cas où une croissance plus lente ou le relief impliquent des difficultés d'accès et d'exploitation handicapant la production de bois, il convient de rappeler que le revenu cadastral, qui sert de base à la taxe foncière, est censé tenir compte de cette plus faible productivité.

En conséquence, il vous est proposé de supprimer cette disposition.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.

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