Article L. 8 du code forestier -
Garanties et présomptions
de gestion durable
Cet article énumère les forêts présentant des garanties de gestion durable.
Les paragraphes I et II , hormis un amendement rédactionnel, n'ont pas été modifiés.
Le paragraphe III définit les critères de présomption de gestion durable applicable aux bois et forêts ne relevant pas des paragraphes précédents. Cette présomption est établie, pour les forêts tant publiques que privées, par l'adhésion à un code des bonnes pratiques sylvicoles.
L'Assemblée nationale ayant renoncé à imposer l'obligation d'adhérer, en outre, à un organisme de gestion en commun -contrainte dénoncée par le Sénat en première lecture- il vous est proposé d'adopter ce paragraphe sous réserve d'un amendement rédactionnel.
Le paragraphe IV organise l'articulation entre le dispositif du présent projet de loi et les zonages de protection institués en application de la directive du Conseil du 2 avril 1979 « Oiseaux sauvages » ou de la directive du Conseil du 21 mai 1992 « Natura 2000 ». La rédaction proposée tire les conséquences de la transposition, par l'ordonnance du 11 avril 2001, de ces deux directives.
Le paragraphe V exonère le propriétaire de sa responsabilité pour les manquements aux garanties ou aux engagements, lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. La rédaction proposée tient compte du renvoi proposé par le Sénat, s'agissant de l'engagement de non-démembrement prévu à l'article L. 7.
Article L. 9 du code forestier -
Obligation de renouvellement de
peuplements forestiers
Cet article introduit une obligation de reconstitution des peuplements forestiers à la charge des propriétaires, après une coupe rase.
Il ne vous est proposé, à cet article, qu'une rectification matérielle.
Article L. 10 du code forestier -
Contrôle des coupes
Non modifié.
Article L. 11 du code forestier -
Fusion de procédures
A cet article L. 11, qui opère, dans un souci bienvenu de simplification, une fusion des procédures instituées par les différentes législations susceptibles d'être applicables aux bois et forêts, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tirant les conséquences de la transposition, par l'ordonnance du 11 avril 2001, des directives n° 79-409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.
En outre, s'agissant du recensement par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers des sites concernés par les dispositions des législations mentionnées à cet article, l'Assemblée nationale n'a pas retenu le principe du porter à connaissance, par le représentant de l'Etat dans la région, de ce recensement. Ceci risque de porter atteinte à l'efficacité de ce dispositif, au demeurant judicieux et utile à l'information des propriétaires forestiers, compte tenu de la faiblesse des moyens de fonctionnement desdites commissions.
En conséquence, il vous est proposé de rétablir le texte du Sénat en y intégrant deux ajouts de l'Assemblée nationale, relatifs au principe d'une actualisation annuelle de ces listes et étendant le champ des législations concernées à toutes les législations de protection ou de classement.