Article L. 6 du code forestier -
Documents de gestion des
forêts
Cet article définit le champ d'application des documents de gestion qui constituent les outils d'application de la politique forestière déclinés par type de forêts.
Le paragraphe I de cet article, outre une précision rédactionnelle, a été modifié par l'Assemblée nationale qui est revenu à son texte de première lecture, s'agissant de la possibilité, pour une forêt présentant de faibles intérêts écologiques, de lever l'obligation de présenter un plan simple de gestion. Le rapporteur de la commission de la production et des échanges a considéré qu'il pourrait être intéressant, dans certains cas, de maintenir l'obligation de présenter un document de gestion dans des forêts présentant un intérêt écologique, même si cet intérêt ne faisait pas l'objet d'une mesure de classement.
On voit bien que cette disposition sera source d'arbitraire dans les faits et que son application dépendra de l'interprétation plus ou moins extensive de la notion d'intérêt écologique limité, qui ne correspond à aucun critère juridique reconnu.
Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de rétablir la rédaction du Sénat, qui se réfère à l'absence d'intérêts écologiques reconnus pour justifier la levée de l'obligation d'un document de gestion.
Le paragraphe II de l'article L. 6, visant à permettre aux propriétaires ou à leurs mandataires de se regrouper à plusieurs pour atteindre le seuil minimum de dix hectares, a fait l'objet, d'une nouvelle rédaction tout à fait opportune, d'autant plus qu'elle autorise une gestion coordonnée de parcelles relevant de différents types de documents de gestion.
Outre la rectification d'une erreur matérielle, il vous est proposé de supprimer la référence à une gestion possible par un organisme de gestion et d'exploitation en commun des forêts, puisqu'elle n'a aucun caractère normatif. La reconnaissance et l'intérêt de telles structures font l'objet d'une disposition spécifique à l'article L. 7.
Article L. 7 du code forestier -
Règles d'attribution des
aides publiques
Cet article précise, en les modifiant de façon substantielle, les conditions d'attribution des aides publiques aux propriétaires forestiers.
Au premier alinéa de cet article, l'Assemblée nationale a rétabli son dispositif initial :
- portant, contre l'avis du Gouvernement, à trente ans, l'engagement de non-démembrement d'une unité de gestion forestière ;
- supprimant l'ajout du Sénat, qui entendait revenir au droit actuel et réserver prioritairement le bénéfice des aides publiques aux propriétaires ayant souscrit un engagement durable. Le bénéfice des aides publiques est donc conditionné à un strict engagement de gestion durable, les seules exceptions admises et prévues au deuxième alinéa de l'article concernant l'élaboration d'un premier plan simple de gestion ou la prévention de risques naturels et d'incendie.
S'agissant de l'engagement de non-démembrement, votre commission vous propose de rétablir une durée de quinze ans, seule compatible avec la nécessaire évolution des structures foncières.
Le troisième alinéa de l'article L. 7, rétabli par l'Assemblée nationale, précise que l'attribution des aides publiques tient compte de l'intérêt spécifique et des difficultés de mise en valeur des forêts méditerranéenne et de montagne.
Le quatrième alinéa de l'article L. 7 propose une rédaction de synthèse prenant en compte les préoccupations respectives du Sénat et de l'Assemblée nationale et permet, par décret, de moduler les aides en fonction des spécificités particulières des forêts -texte de l'Assemblée nationale- et d'encourager les opérations de regroupement de l'investissement et de la gestion forestière -texte du Sénat-.
Votre commission est consciente de l'intérêt fondamental qu'il y a à soutenir et encourager le regroupement de l'investissement et de la gestion forestière , car il participe de la nécessaire organisation de l'amont de la filière forêt-bois, afin de faire face aux défis économiques des marchés de la sylviculture et des produits forestiers. C'est pourquoi il vous est proposé d'adopter un alinéa spécifique relatif aux incitations au regroupement d'investissement et de gestion.
Enfin, il vous est proposé, afin d'atténuer -sans néanmoins le remettre en cause- le principe d'écoconditionnalité des aides publiques attribuées aux propriétaires forestiers, de prévoir, par décret, des cas où des dérogations pourraient être accordées.