Article 10 -
(Article L. 324-11-3 du code du travail)
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Déclaration des chantiers de coupes et de débardage
Cet article impose aux chefs d'établissements ou d'entreprises de travaux forestiers qui ouvrent un chantier de coupe, de débardage excédant un certain volume ou un chantier de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles excédant une certaine surface, de déclarer ces chantiers à l'inspection du travail, et de le signaler en bordure de coupe.
Modifiant une disposition introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, aux termes de laquelle ces chantiers devaient également faire l'objet d'un affichage en mairie, le Sénat a adopté un amendement instaurant une simple obligation d'informer le maire des communes concernées. Sans porter à la connaissance du public des informations de caractère privé, cette disposition apporte une réponse à l'inquiétude des maires qui souhaitent connaître l'emplacement des chantiers, en raison des conséquences qu'ils peuvent avoir sur l'état des chemins empruntés par les véhicules ou encore sur la sécurité des promeneurs.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement destiné à préciser que les informations concernant les chantiers ne sont transmises qu'aux maires des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe, et non à l'ensemble des mairies traversées par un convoi de débardage, ce qui aurait constitué une formalité très lourde.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
CHAPITRE IV
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L'organisation interprofessionnelle
Article 11
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Organisation interprofessionnelle sylvicole
L'article 11 du projet de loi définit le régime juridique applicable à l'organisation interprofessionnelle sylvicole. Compte tenu de l'actuel morcellement de la représentation des intérêts des secteurs de la forêt et du bois, il s'agit d'un dispositif important, auquel sont attachées de fortes attentes en ce qui concerne la mise en place d'actions communes et d'une dynamique propre à l'ensemble de la filière.
Article L. 632-1 du code rural -
Reconnaissance d'une organisation
interprofessionnelle sylvicole
Cet article définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les organisations professionnelles du secteur de la forêt et du bois pour constituer un groupement susceptible d'être reconnu comme organisation interprofessionnelle sylvicole.
En première lecture, le Sénat avait adopté, outre deux modifications rédactionnelles, deux amendements tendant respectivement :
- à permettre la participation à une interprofession sylvicole d'organismes publics tels que l'Office national des forêts ou la Fédération nationale des communes forestières ;
- à supprimer la possibilité de créer des organisations interprofessionnelles sylvicoles spécifiques à un produit sous certification de conformité sylvicole par cohérence avec l'adoption d'un amendement supprimant, à l'article premier du projet de loi, une disposition du nouvel article L. 13 du code forestier tendant à établir un dispositif de certification forestière.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a introduit, à l'article L. 632-1 du code rural, une disposition précisant que la représentativité des organisations professionnelles désireuses de se grouper en organisation interprofessionnelle doit être appréciée au regard de la spécialité des métiers qu'elles représentent. Cette précision vise à garantir la représentation de petites activités du secteur bois, telles que la tonnellerie et la parqueterie.
Elle a, d'autre part, rétabli la possibilité de reconnaître une organisation interprofessionnelle sylvicole spécifique à un produit sous certification de conformité.
Les dispositions de l'article 11 du projet de loi, complétant les articles L. 632-2, L. 632-3 et L. 632-5 du code rural, relatifs aux accords conclus au sein d'une organisation interprofessionnelle sylvicole, ont en revanche été adoptées sans modification par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |