Article 6 sexies (nouveau) -
Rapport sur la couverture du risque
accident du travail dans le secteur forestier et accord collectif sur la
cessation anticipée d'activité à 55 ans des travailleurs
forestiers
Inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article additionnel prévoit, d'une part, que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les conditions d'assurance et de couverture du risque accidents de travail, avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 et, d'autre part, que les partenaires sociaux négocieront, dans les six mois suivant la publication de la loi d'orientation sur la forêt, un accord collectif portant sur la mise en place d'une allocation de cessation anticipée d'activité au bénéfice des salariés réalisant des travaux de récolte de bois, à partir de l'âge de 55 ans.
Votre rapporteur avait déjà souligné, lors de l'examen de ce projet de loi par le Sénat en première lecture, la fréquence et la gravité des accidents du travail dans le secteur forestier.
La pénibilité avérée du travail en forêt pose la question de l'abaissement de l'âge de la retraite en faveur de certains métiers de ce secteur, dans lequel, rappelons-le, le plus grand nombre d'accidents de travail se produisent dans la tranche d'âge 55-65 ans.
La mise en place d'un dispositif de cessation anticipée de l'activité en forêt permettrait, en outre, d'harmoniser la situation des salariés de l'Office national des forêts, dont seules deux catégories de personnel - les ingénieurs et les agents forestiers- peuvent partir à la retraite à 55 ans.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
CHAPITRE III -
L'emploi et
la lutte contre le travail dissimulé
Article 8 -
(Article
L. 127-9 du code du travail) -
Groupements d'employeurs pour le
remplacement d'entrepreneurs
de travaux forestiers
Cet article autorise la constitution de groupements d'employeurs dans le secteur des entreprises de travaux forestiers, destinés à mettre à disposition des salariés en vue de faire face à leurs besoins ponctuels de remplacement.
Le Sénat n'avait apporté, en première lecture, qu'une modification formelle à la rédaction de cet article, en vue de tenir compte de la publication du nouveau livre VII du code rural. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cette disposition sans modification.
Elle a, en revanche, complété l'article 8 du présent projet de loi, par une disposition modifiant l'article 25 de la loi n° 84-653 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale . Cette disposition autorise les centres de gestion de la fonction publique territoriale à procéder, lorsque les besoins des collectivités territoriales ne permettent pas de recruter un agent à temps non complet, à un recrutement pour un temps supérieur et à mettre l'agent recruté à la disposition d'employeurs privés pour le temps restant disponible.
Dans le droit en vigueur, les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont habilités à recruter afin de prendre en charge des missions temporaires, à organiser des services communs à plusieurs collectivités ou à mettre des fonctionnaires à disposition de plusieurs collectivités. Il s'agit ici, en quelque sorte, de permettre une mutualisation entre employeurs publics et privés.
Cette possibilité est néanmoins assortie de plusieurs conditions :
- fortement dérogatoire, elle ne trouve sa justification que dans le monde rural et doit, de ce fait, être limitée aux emplois dont la création résulte des besoins des communes de moins de 2.000 habitants ou des EPCI qui les regroupent ;
- elle doit être réservée aux emplois pour lesquels elle est conçue, c'est-à-dire des emplois d'exécution du niveau de la catégorie C ;
- le temps de travail consacré aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, auquel est « adossée » cette mise à disposition doit être suffisant pour justifier le recours à cette formule. C'est pourquoi il doit représenter au moins un quart temps ;
- l'accord de l'agent est nécessaire pour respecter le droit commun de la mise à disposition ;
- les emplois publics et privés concernés doivent être compatibles au regard des règles générales de cumul ;
- la mise à disposition prévue doit être financièrement neutre et donner lieu au « prorata temporis » à un remboursement des salaires et charges. Seraient ainsi exclus toute subvention déguisée du centre de gestion à l'employeur privé ainsi qu'à l'inverse tout bénéfice tiré de la mise à disposition ;
- l'agent ne doit pas être mis à disposition d'une entreprise dans laquelle il a des intérêts.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |