EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1er -

DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE
CHAPITRE 1er -

Les objectifs et les moyens de la politique forestière
Article 1er -
(Articles L. 1 à L. 14 du code forestier) -

Principes fondamentaux de la politique forestière

L'article 1 er introduit dans le code forestier un livre préliminaire comprenant quatorze articles, qui précise les principes généraux de la politique forestière applicable à l'ensemble des bois et forêts, qu'elles soient publiques ou privées.

En première lecture, le Sénat avait apporté un certain nombre de modifications techniques, supprimé des dispositions jugées non normatives ainsi que certaines mesures, souvent ajoutées par l'Assemblée nationale et qu'il jugeait trop contraignantes ou restrictives.

L'Assemblée nationale a, certes, adopté plusieurs des rédactions proposées par le Sénat mais est revenu, à son texte de première lecture sur quelques dispositions importantes, auxquelles votre commission est attachée. Il vous sera donc proposé soit de revenir au texte de première lecture, soit d'adopter une rédaction de synthèse des positions des deux assemblées.

Article L. 1er du code forestier -

Objectifs de la politique forestière

Le premier alinéa de cet article s'inspire de l'article 101 du code forestier, abrogé par l'article 37 du projet de loi, et de l'article premier de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, pour exposer les différents objectifs poursuivis par la politique forestière.

L'Assemblée nationale est revenu sur les modifications adoptées par le Sénat et tendant à :

- faire référence à l'article L. 111-2 du code rural, qui traite de la mise en valeur de l'espace rural et forestier ;

- mentionner le rôle de l'Etat pour assurer la cohérence de la politique forestière au niveau national ;

- faire référence à la qualification des emplois comme servant à renforcer la compétitivité de la filière forestière ;

- affirmer le caractère exemplaire et innovant de la gestion des forêts publiques.

Il vous est proposé de revenir au dispositif adopté par le Sénat pour confirmer le rôle de la politique forestière s'agissant de l'aménagement de l'espace rural et supprimer la notion de « pérennisation » des emplois qui semble interdire leur nécessaire évolution. Il ne vous est pas proposé de rétablir les deux autres mentions, celles-ci étant reprises à d'autres endroits du texte.

Le deuxième alinéa reprend sans la modifier la définition de la résolution H1 de la gestion durable des forêts, adoptée par la conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe d'Helsinki, en juin 1993.

L'Assemblée nationale n'a pas pris en compte la modification votée par le Sénat, due à un amendement de M. Ladislas Poniatowski, indiquant que la gestion durable des forêts améliore -et non pas seulement maintient- leur diversité biologique, leur capacité de régénération, leur productivité et leur capacité à satisfaire des fonctions économique, écologique et sociale. Elle s'est, en effet, interrogé sur ce qu'il fallait entendre par « meilleure » diversité biologique.

Tout en comprenant le sens de cette interrogation, votre commission considère que le terme « maintient », traduction littérale d'un terme très utilisé dans le vocabulaire communautaire, ne reflète pas la nécessaire évolution de la biodiversité.

Il vous est donc proposé de rétablir une rédaction plus fluide, faisant ressortir le caractère évolutif des forêts.

Le troisième alinéa traite d'un sujet important : les dégâts du gibier survenant dans les exploitations forestières, et leur indemnisation.

En première lecture, le Sénat avait considéré que l'équilibre sylvo-cynégétique à atteindre devait permettre d'assurer la régénération des peuplements forestiers sans protection spéciale. Dans ce but, il était fait mention de l'application des plans de chasse et du recours éventuel aux battues administratives organisées par le préfet.

L'Assemblée nationale a considéré que l'objectif de régénération forestière, artificielle ou naturelle, sans protection particulière était, dans la pratique, hors d'atteinte, sauf à induire des coûts d'indemnisation prohibitifs à la charge des fédérations de chasseurs ou une réduction drastique des populations de gibier -cervidés ou sangliers- contraire même au principe d'un bon équilibre sylvo-cynégétique. Elle a donc adopté une rédaction reprenant celle proposée par le groupe socialiste du Sénat en première lecture et qui prévoit que la régénération des peuplements forestiers doit pouvoir se faire dans des conditions économiques satisfaisantes.

Cette rédaction devrait permettre la recherche d'une solution équilibrée négociée entre les chasseurs et les propriétaires forestiers, à laquelle on ne peut que souscrire.

Il vous est donc proposé d'adopter cet alinéa en faisant également mention, s'agissant de l'organisation des battues administratives, de celles organisées par les maires, en application de l'article L. 427-4 du code de l'environnement.

Le quatrième alinéa de l'article L. 1 consacre le principe de la participation de la politique forestière à d'autres politiques. Le Sénat en avait proposé une rédaction plus synthétique, que l'Assemblée nationale a jugée trop restrictive, parce que faisant disparaître la dimension interministérielle de la politique forestière.

Le cinquième alinéa de l'article L. 1 précise que la politique forestière tient compte des spécificités respectives des forêts publiques et privées et développe activement les conditions favorables au regroupement technique et forestier. Il ne vous est pas proposé de reprendre les dispositions relatives à l'encouragement des fonctions sociale et environnementale de la forêt, introduites par le Sénat, mais supprimées par l'Assemblée nationale, parce qu'elles sont développées au huitième alinéa.

Le sixième alinéa de l'article L. 1 précise que la mise en oeuvre de la politique forestière se décline de façon différenciée au niveau régional ou local, en tenant compte notamment des spécificités des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales -cette dernière mention ayant été ajoutée par le Sénat-.

Votre commission vous propose -comme en première lecture- une rédaction plus synthétique de la première phrase, afin de préciser que la politique forestière s'inscrit dans le long terme, ce qui justifie des mesures concrètes en faveur, notamment, de l'investissement forestier. Par ailleurs, il doit en être fait une application adaptée aux enjeux territoriaux identifiés, et en tenant compte des objectifs prioritaires des propriétaires forestiers.

Le septième alinéa de l'article L. 1 rétabli par l'Assemblée nationale et qui traite de la prise en compte du long terme par la politique forestière doit être à nouveau supprimé puisque cet élément fondamental est intégré dans la rédaction globale proposée pour l'alinéa précédent.

Le huitième alinéa de l'article L. 1 qui résulte d'un amendement adopté par le Sénat, précise que la politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment pour assurer la juste contrepartie des services rendus par la forêt au titre de ses fonctions environnementales et sociales.

Le principe d'une juste contrepartie étant affirmé par la déclaration d'Helsinki, il vous est proposé d'affirmer que ces contreparties doivent être « mises en place » plutôt que seulement « recherchées ».

Le neuvième alinéa de l'article L. 1, ajouté par le Sénat et relatif aux forêts publiques, rappelle que celles-ci supportent des obligations spécifiques pour répondre à l'intérêt général.

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