CHAPITRE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 26
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES INTERNES
DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RATP

L'Assemblée nationale a intégré dans le projet de loi, sur proposition de M. Jean-Pierre Blazy, les dispositions concernant les services de sécurité de la SNCF et de la RATP, actuellement incluses dans le projet de loi relatif à la sécurité privée 9 ( * ) en instance d'examen par le Sénat, le Gouvernement n'ayant pas prévu son examen en séance publique.

Ces dispositions, très attendues par les entreprises concernées, reconnaissent la spécificité des services de sécurité existants et encadrent leur activité. Il convient d'approuver leur intégration dans le projet de loi tout en regrettant une fois de plus le manque de cohérence de la démarche législative du Gouvernement.

La SNCF dispose du service de surveillance générale (SUGE) composé de plus de 1600 agents répartis en brigades. La RATP a mis en place depuis 1989 le Groupe de protection et de sécurité des réseaux comprenant 760 agents.

Votre commission vous propose de regrouper les dispositions concernant ces services sous un chapitre spécifique intitulé « Services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ».

Votre commission vous propose d'insérer une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés .

Article  27
(art. 11-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Autorisation des services internes de sécurité
de la SNCF et de la RATP

Cet article apporte une reconnaissance aux services de sécurité internes existant à la RATP et à la SNCF.

A cet effet, il crée un article 11-1 dans la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, loi qui aurait été entièrement réécrite et abrogée par le projet de loi en instance d'examen devant le Sénat.

Ces services internes de sécurité, chargés de faire respecter la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, apparaissent spécifiques au regard des autres services de sécurité pouvant être créés dans des entreprises publiques ou privées en application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983.

Le texte indique qu'ils sont chargés dans le cadre d'une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service.

Il est précisé que les agents peuvent exercer sur la voie publique, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, sans avoir à demander une autorisation préfectorale. Votre commission vous proposera un amendement supprimant cette mention de l'autorisation préfectorale qui figurait à juste titre dans le projet de loi sur la sécurité privée mais qui est inutile dans le contexte de la loi du 12 juillet 1983.

Cet article étend aux services de sécurité de la SNCF et de la RATP une partie des articles de la loi de 1983 applicables à l'ensemble des services de sécurité. Sont ainsi visés les articles 3, alinéas 1 et 2, 4, 8 et 10 de la loi de 1983.

Sont ainsi logiquement rendus applicables à la SNCF et à la RATP l'article 3, alinéa 1 er , qui prévoit l'impossibilité pour les services d'exercer des activités autres que de sécurité, et l'article 4 qui leur interdit l'immixtion dans les conflits du travail.

En revanche, il semble que les autres articles visés ne peuvent pas concerner les services de SNCF et de la RATP : le deuxième alinéa de l'article 3 exige que l'entreprise fasse état de son caractère privé ; l'article 8 évoque une autorisation administrative préalable qui n'a pas lieu d'être et l'article 10 traite de l'armement des agents alors qu'un article spécifique sur la question sera introduit dans la loi par le présent projet.

Votre commission vous proposera un amendement supprimant la mention d'applicabilité à la SNCF et à la RATP des articles de la loi de 1983 qui ne peuvent manifestement pas s'y appliquer.

Votre commission vous proposera d'adopter l'article 27 ainsi modifié .

Article  28
(art. 15 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Usurpation de fonctions ou de signes, de titre ou de qualité

Cet article rend applicable aux agents de sécurité de la SNCF et de la RATP les dispositions de l'article 15 de la loi de 1983 doublant les peines prévues par le code pénal en cas d'usurpation de fonctions, de signes réservés à l'autorité publique ou de titres ou d'usage irrégulier de qualité (art. 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 28 sans modification .

Article 29
(art. 11-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Cet article prévoit les cas où il est interdit d'employer des personnes comme agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Il insère à cet effet un article 11-2 dans la loi du 12 juillet 1983.

Le texte prévoit que ne peuvent être affectées ou maintenues dans les services internes de sécurité :

- les personnes qui ont fait l'objet d'une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants étrangers (on peut souligner à cet égard que les étrangers ne pourront être que ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne compte tenu du statut interne de la SNCF) ;

- les personnes qui ont fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire non entièrement exécutée ;

- les personnes ayant commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires aux bonnes moeurs, à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Votre commission s'est interrogée sur l'opportunité de prévoir une interdiction d'emploi pour des faits n'ayant pas donné lieu à condamnation et simplement inscrits dans des fichiers de police au regard du respect de la présomption d'innocence.

Elle a cependant admis que, dans certains cas, il était préférable de ne pas recruter certaines personnes dans des emplois aussi sensibles même en l'absence de condamnation figurant inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Elle a, en tout état de cause, considéré qu'il ne fallait viser que les fichiers autorisés dans les conditions légales , étant précisé que le système de traitement des infractions constatées (STIC) n'a toujours pas fait l'objet d'une autorisation réglementaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 29 ainsi modifié .

Article 30
(art. 13 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Dispositions pénales relatives à l'emploi des agents
des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Cet article prévoit des dispositions pénales en cas d'emploi de personnes dans les services de sécurité en violation des prescriptions de l'article précédent.

Il complète à cet effet l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983.

L'employeur encourt un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, alors que l'agent employé peut être sanctionné de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Votre commission a considéré qu'il convenait de préciser que l'employeur ne pourrait être sanctionné que s'il avait agi en connaissance de cause . En effet, il pourrait ne pas être au courant de faits intervenus postérieurement au recrutement d'un agent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 ainsi modifié.

Article 31
(art. 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Tenue et carte professionnelle des agents
des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Cet article rend obligatoire le port d'une tenue et d'une carte professionnelle qui ne doit entraîner aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment des services de police.

Il prévoit que dans des cas exceptionnels définis en Conseil d'Etat, les agents peuvent être dispensés du port de la tenue.

En cas de confusion avec les services de police, les agents pourraient être condamnés, en application de l'article 15 de la loi de 1983, au double de la peine prévue par l'article 433-15 du code pénal , donc, à un an d'emprisonnement et à 100 000 F d'amende.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 31 sans modification .

Article 32
(art. 11-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Armement des agents des services internes de sécurité
de la SNCF et de la RATP

Cet article autorise l'armement des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

Il insère à cet effet un article 11-4 dans la loi du 12 juillet 1983.

Aux termes de cet article, les agents peuvent être nominativement autorisés à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par l'entreprise, les modalités de remise des armes aux agents et les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

En pratique, les conditions de l'armement des agents de la SNCF et de la RATP ont déjà été fixées par décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000, pris en application de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1983. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, il ne semble pas que ces dispositions doivent faire l'objet de modifications.

Les agents peuvent être dotés d'armes de la 4 ème catégorie (revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm) ainsi que d'armes de la 6 ème catégorie (matraque de type bâton de défense ou tonfa et générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes). Lors de l'exercice des missions justifiant le port de l'arme, celle-ci doit être portée de manière continue et apparente.

Les agents doivent suivre au moins deux séances d'entraînement par an et tirer cinquante cartouches au cours de ces séances.

Les armes sont acquises et détenues par l'entreprise sur autorisation préfectorale valable cinq ans et remisées dans des coffres forts scellés de pièces sécurisées.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

* 9 Projet de loi relatif aux activités de sécurité privées et à la sécurité interne de certains services publics, n° 346 (1999-2000), déposé sur le bureau du Sénat le 17 mai 2000.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page