ANNEXE II -
ARRANGEMENT
ADMINISTRATIF
ENTRE
LE MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DE LA
PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement de la République française
et
Le Ministère de l'Aménagement du Territoire de la Principauté d'Andorre,
Ci-après dénommés les Parties,
Vu le Traité entre la République française et la Principauté d'Andorre portant rectification de la frontière signé à Andorre-la-Vieille le 12 septembre 2000, et plus particulièrement son article 4 paragraphe 2,
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1
er
Préservation des milieux
naturels
1. La portion de territoire nécessaire à la construction du viaduc routier et de son raccordement au giratoire créé sur la route nationale 22 était incluse à la date du 1 er janvier 2000 dans le périmètre défini au titre de la Directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Ce périmètre désigné sous l'intitulé FR9101471 Capcir-Carlit-Campcarros a été transmis par l'Etat français à la Commission européenne, le 30 mars 1999, pour être éligible au réseau Natura 2000. L'identification du site, sa localisation, les informations écologiques contenant les types d'habitats présents sur le site et l'évaluation du site pour ceux-ci, la description des espèces animales et végétales, sont précisées dans le formulaire standard Natura 2000 pour les zones de protection spéciale (ZPS), pour les sites éligibles comme sites d'intérêt communautaire (SIC) et pour les zones spéciales de conservation (ZCS) relatif au site FR9101471-Capcir-Carlit-Campcarros transmis à la Commission européenne le 30 mars 1999.
2. La Partie andorrane établit avec l'aide de la Partie française (Direction Régionale de l'Environnement du Languedoc-Roussillon) l'état initial environnemental précis de la portion de territoire sur laquelle seront réalisés les ouvrages à maîtrise d'ouvrage andorrane, et convient, si nécessaire, des mesures particulières à mettre en oeuvre par cette dernière pour assurer le maintien de la valeur patrimoniale de ces milieux.
ARTICLE 2
Protection des milieux naturels au regard des
pollutions et nuisances dues à la réalisation des ouvrages et
à leur exploitation
1. La Partie andorrane assure le confinement sur son territoire des nuisances et des pollutions diverses liées à la réalisation (travaux), à l'entretien (pollution chronique) et à l'exploitation (pollution accidentelle) des ouvrages dont elle est maître.
2. En particulier, la Partie andorrane arrête les mesures de protection qui permettent d'éviter toute pollution directe ou indirecte de la rivière « Ariège » : les équipements techniques indispensables à leur recueil et à leur traitement font l'objet d'une attention particulière de la Partie andorrane (fossés étanches, bassins étanches, traitement avant rejet, etc...).
ARTICLE 3
Mise en valeur des paysages
La Partie andorrane attache un soin particulier à l'insertion dans les paysages alpins remarquables, des ouvrages dont elle est maître, visibles du territoire français. Elle convient avec la Partie française de la définition des points de vue à partir desquels des photos de montages architecturaux et paysagers permettent de s'assurer de la bonne insertion des ouvrages.
ARTICLE 4
Suivi des actions
Chacune des Parties désigne un représentant pour suivre la mise en oeuvre des modalités arrêtées au présent arrangement administratif et s'assurer de leur efficacité pendant l'exploitation du nouvel itinéraire routier. Ces représentants, éventuellement assistés d'experts, se réunissent au moins une fois par an. Ils peuvent convenir des modalités d'informations mutuelles. Ils rendent compte régulièrement à leurs autorités des résultats de leur mission. Ils peuvent proposer des mesures en vue de renforcer la coopération, le cas échéant par voie d'amendement au présent arrangement.
ARTICLE 5
Interprétation
Les questions liées à l'application et à l'interprétation du présent arrangement sont réglées d'un commun accord par les représentants désignés conformément au précédent article. Les différends restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.
ARTICLE 6
Clauses finales
Le présent arrangement peut être modifié d'un commun accord.
Il entre en vigueur à la même date que le Traité entre la République française et la Principauté d'Andorre portant rectification de la frontière signé à Andorre-la-Vieille le 12 septembre 2000.
Fait à Paris, le 26 février 2001, en deux exemplaires chacun en langues française et catalane, les deux textes faisant également foi.
La Ministre de l'Aménagement
Le Directeur de l'aménagement du
du Territoire et de l'Environnement
territoire de la Principauté d'Andorre
de la République française
par délégation, le Directeur des études économiques
et de l'évaluation environnementale
Dominique BUREAU