TITRE VII :

DE L'ÉPARGNE RETRAITE

En première lecture, le Sénat a souhaité enrichir le projet de loi d'un titre spécialement consacré à l'épargne retraite. Votre commission considère en effet que l'épargne retraite a parfaitement sa place dans l'ensemble des mécanismes de l'épargne salariale (épargne qui trouve sa source dans la relation de travail), à côté de l'épargne salariale classique (participation, intéressement, PEE, PPESV, etc.) et de l'actionnariat salarié.

Le dispositif proposé par le Sénat est issu du vote des conclusions de la commission des affaires sociales sur les propositions de loi de nos collègues Charles Descours et Jean Arthuis en octobre 1999.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé ce nouveau titre et les sept articles qu'il contient, sans donner grande explication.

Elle a affirmé refuser tout " amalgame " entre épargne salariale et épargne retraite. Votre commission ne peut que souligner que ses propositions conduisent à distinguer de façon très claire l'épargne salariale classique (avec notamment un PPESV sous forme de PEE de long terme) et l'épargne retraite (avec les plans de retraite) alors que le mécanisme de l'Assemblée nationale entretient la confusion : en effet, le PPESV sous forme de plan à terme fixe pourra aisément être transformé en fonds de pension.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a semblé regretter que ces fonds ne concernent que les salariés 3 ( * ) . Peut-être n'est-il donc pas inutile de rappeler que des fonds de retraite comparables existent d'ores et déjà pour les professions indépendantes et les fonctionnaires. Proposer, comme le fait le Sénat, d'étendre ces dispositifs aux 14 millions de salariés travaillant en France ne semble pas de mauvaise politique et surtout cela constitue une mesure d'égalité sociale fondamentale que la majorité de l'Assemblée nationale s'obstine à refuser.

ARTICLE 16

Mise en place des plans de retraite

Commentaire : le présent article crée des plans de retraite qui assureront un complément de retraite facultatif à 14 millions de salariés.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui crée des plans de retraite destinés à assurer un complément de retraite facultatif pour les salariés. Cet article réaffirme avec clarté deux principes fondamentaux du dispositif proposé par le Sénat : - la libre adhésion des salariés ; - la primauté du système de retraite par répartition.

Il précise que les " plans de retraite " sont des contrats souscrits entre un ou plusieurs employeurs et un " fonds de retraite " au bénéfice des adhérents. Ils ouvrent droit à la date du départ en retraite à une rente viagère avec une possibilité de sortie limitée en capital.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 17

Contenu des plans de retraite

Commentaire : le présent article prévoit que les versements des salariés aux plans de retraite sont facultatifs et qu'ils peuvent être abondés par des versements complémentaires des entreprises dans certaines conditions ; il prévoit en outre les règles de portabilité des droits acquis par les salariés dans les plans.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui prévoit que les versements des salariés aux plans de retraite sont facultatifs (dans la limite de 20 % de leur rémunération) et qu'ils peuvent être abondés par des versements complémentaires des entreprises dans certaines conditions (dans la limite de 30 % du plafond de la sécurité sociale).

Les règles de portabilité des droits acquis par les salariés dans les plans (notamment en cas de changement d'entreprise) sont également prévues dans cet article afin d'assurer des garanties au salarié mais aussi une grande souplesse.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 18

Dispositions fiscales et sociales relatives aux plans de retraite

Commentaire : le présent article prévoit diverses dispositions fiscales et sociales applicables aux sommes affectées aux plans de retraite ainsi qu'à celles qui en sortent.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui prévoit diverses dispositions fiscales et sociales applicables aux sommes affectées aux plans de retraite ainsi qu'à celles qui en sortent :

- déductibilité des versements du salarié et de l'abondement de l'employeur de l'assiette des revenus soumis à l'impôt ;

- déductibilité des versements de l'employeur de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;

- exonération de cotisations sociales à l'exception des cotisations vieillesse afin de préserver l'équilibre des régimes de retraite par répartition à la pérennité desquels votre commission est très attachée ; une exonération totale des cotisations vieillesse salariales est toutefois prévues pour les salariés dont la rémunération mensuelle n'atteint pas 1,5 SMIC ;

- imposition au titre de l'impôt sur le revenu des rentes (dans la catégorie des pensions viagères) et des sorties en capital (avec un mécanisme de quotient pour en atténuer l'impact sur les tranches du barème).

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 19

Les fonds de retraite

Commentaire : le présent article définit les fonds de retraite, personnes morales sui generis chargées de gérer les plans de retraite.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui définit les fonds de retraite, personnes morales chargées de gérer les plans de retraite. Il s'agit donc d'un choix clair en faveur de la gestion externe des plans de retraite. Les fonds de retraite seront choisis après mise en concurrence et cet article prévoit également diverses mesures destinées à préserver les intérêts des adhérents.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 20

Le contrôle des fonds de retraite

Commentaire : le présent article définit les modalités du contrôle qui est exercé sur l'activité et le fonctionnement des fonds de retraite et crée la Commission de contrôle des fonds de retraite.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui définit les modalités du contrôle qui est exercé sur l'activité et le fonctionnement des fonds de retraite.

Cet article crée en outre une commission ad hoc , la Commission de contrôle des fonds de retraite, formée de la réunion de la commission de contrôle des assurances et de la commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 21

L'information des adhérents

Commentaire : le présent article définit les règles relatives à l'information des adhérents des plans de retraite et aux conseils de surveillance de ces plans.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui définit les règles relatives à l'information des adhérents des plans de retraite et aux conseils de surveillance de ces plans.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

ARTICLE 22

Les règles prudentielles

Commentaire : le présent article définit les règles prudentielles applicables aux fonds de retraite.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article qui prévoit que les règles prudentielles spécifiques applicables aux fonds de retraite seront fixées par un décret en Conseil d'Etat. L'article détermine toutefois les règles de dispersion des actifs afin de garantir un maximum de sécurité aux adhérents.

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article.

INTITULE DU PROJET DE LOI

Commentaire : le Sénat avait proposé d'inclure les notions d'épargne-retraite et d'actionnariat salarié dans l'intitulé du projet de loi.

En première lecture, le Sénat , afin de prendre acte de l'insertion dans le présent projet de loi d'une division et de sept articles additionnels relatifs à l'épargne-retraite et de dispositions nouvelles sur l'actionnariat salarié 4 ( * ) , a proposé de transformer le titre initial du projet de loi pour qu'il devienne : " projet de loi sur l'épargne salariale, l'actionnariat salarié et l'épargne retraite ".

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale , par cohérence avec la suppression de l'ensemble du titre consacré à l'épargne retraite et de la plupart des apports du Sénat sur l'actionnariat salarié, a rétabli le titre initial du projet de loi : " projet de loi sur l'épargne salariale ".

* 3 " Au demeurant, le dispositif adopté par le Sénat est limité aux seuls salariés ". Extrait du rapport n° 2792 précité, p. 73.

* 4 Essentiellement à l'initiative de notre collègue Jean Chérioux, rapporteur pour avis.

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