E. LA RÉINSERTION PROFESSIONNELLE À L'ISSUE DU MANDAT

1. Le cadre législatif

Celui-ci se limite au régime de suspension du contrat de travail avec droit à réintégration à l'issue d'un seul mandat (ou de plusieurs mandats lorsque la durée totale de suspension n'a pas dépassé 5 ans), précédemment exposé par votre rapporteur.

L'efficacité de ce régime législatif est conditionnée à l'existence, dans l'ancienne entreprise de l'élu " du précédent emploi ou d'un emploi analogue, assorti d'une rémunération équivalente ".

On notera toutefois que l'article 15 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, a prévu, pour l'accès à certains corps, dans des conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'un ou de plusieurs mandats locaux . Ces concours seraient également ouverts, dans des conditions comparables aux responsables d'associations.

2. Les propositions

Se référant à plusieurs exemples étrangers, l'Association des maires de France préconise l'institution d'une allocation de fin de mandat , destinée à apporter un soutien aux élus cherchant à réintégrer la vie professionnelle.

La mission sénatoriale sur la décentralisation a formulé une proposition similaire, l'indemnité de fonction étant maintenue pendant 6 mois, en cas de chômage ou lorsque les revenus sont inférieurs à cette indemnité .

Cette indemnité d'aide au retour à la vie professionnelle serait financée par un organisme ad hoc alimenté par des cotisations versées par les collectivités, afin d'assurer une mutualisation des risques entre elles .

La mission sénatoriale a aussi préconisé la possibilité pour l'employeur dont un salarié a demandé la suspension de son contrat de travail pour exercer un mandat électif, de recourir à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire pendant la durée du mandat (les textes limitent ces possibilités à une durée maximale de dix huit mois).

Cette disposition serait destinée à faciliter l'exercice effectif du droit à réintégration de l'élu dans son entreprise à l'issue de son mandat.

La commission Mauroy a proposé une validation de l'expérience acquise lors de l'exercice de " mandats exécutifs " dans le cadre des " troisièmes concours " des fonctions publiques ( proposition n° 96 ), ainsi que le maintien des indemnités pendant 6 mois après l'issue du mandat, en cas de chômage ( proposition n° 97 ).

La proposition de loi de M. Vasselle comporte un aménagement du dispositif déjà exposé par votre rapporteur, concernant la suspension du contrat de travail et le droit à réintégration à l'issue de cette suspension (maintien du droit à réintégration après une première réélection, extension du régime à tous les adjoints, conseillers généraux et régionaux et présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale) ( articles 16 à 20 ).

Elle comporte aussi une extension de la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée lorsque ce contrat est conclu pour remplacer un salarié ayant suspendu son contrat de travail pour exercer un mandat électif . Dans ce cas, le contrat à durée déterminée pourrait avoir une durée égale à celle du mandat du salarié élu, ce qui serait de nature à faciliter sa réinsertion professionnelle ( article 9 ).

La proposition de loi prévoit aussi le maintien du versement des indemnités de fonction durant les six mois suivant la fin du mandat en cas de chômage , étant précisé que des revenus inférieurs aux indemnités de fonction précédemment perçues donneraient droit au versement d'une indemnité différentielle pendant la même durée ( articles 21 à 24 ).

L a proposition de loi de M. Jean Arthuis et les membres du groupe de l'Union centriste 14 ( * ) prévoit la création d'un fonds permettant le versement d'une indemnité de retour à la vie professionnelle à l'issue d'un mandat électif, pour les élus ayant bénéficié d'une indemnité de fonction.

Cette indemnité, versée pendant une durée maximale de six mois, serait d'un montant équivalent à l'indemnité de fonction et ne pourrait être versée aux bénéficiaires d'une pension de retraite ou aux fonctionnaires de l'État, territoriaux ou hospitaliers.

Le financement du fonds serait assuré par les cotisations des élus et les modalités de sa mise en oeuvre fixées par décret.

Enfin, la proposition de loi de M. Serge Mathieu (n° 443, 1999-2000) tend à permettre de conférer l'honorariat aux maires ayant exercé des fonctions municipales pendant 18 ans dans une ou plusieurs communes (actuellement les fonctions doivent avoir été accomplies dans une seule commune).

* 14 N° 98 (2000-2001)

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page