c) Dispositions communes aux absences des élus
Les dispositions concernant les autorisations d'absence et le crédit d'heures, sont applicables aux fonctionnaires, aux agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, sauf s'ils bénéficient de dispositions plus favorables.
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions et les crédits d'heures utilisés au cours de l'année ne peuvent, au total, dépasser la moitié de la durée légal du travail pour une année civile.
Ces absences sont assimilées " à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté ".
On notera que cette disposition de caractère général ne traite pas de la question des cotisations sociales afférentes à ces absences.
Enfin, aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat ne peut être effectuée en raison des absences de l'élu pour exercer son mandat, sauf s'il donne son accord.
d) La suspension du contrat de travail
Le régime de suspension du contrat de travail, institué pour les parlementaires par les articles L. 122-24-2 et L.122-24-3 du code du travail, a été étendu aux élus locaux par la loi du 3 février 1992 et aménagé par celle du 5 avril 2000 précitées.
Ce régime concerne :
- les parlementaires ;
- tous les maires (au lieu des maires des communes d'au moins 10.000 habitants, jusqu'en 2000) ;
- les adjoints des communes d'au moins 20.000 habitants (au lieu de 30.000 habitants, jusqu'en 2000) ;
- les présidents et vice-présidents de conseil général ou régional ayant reçu délégation de l'exécutif ;
- les membres des conseils de communautés urbaines, de communautés d'agglomération et de communautés de communes.
La suspension du contrat de travail intervient sur demande de l'intéressé, s'il a au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, jusqu'à l'expiration de son mandat .
Le salarié élu dont le contrat a été suspendu sur la base de ces dispositions peut formuler une demande de réintégration dans son entreprise, au plus tard deux mois après l'expiration de son mandat.
L'employeur devra alors le réintégrer " dans son emploi précédant ou dans un emploi analogue " (s'il en existe un...), assorti d'une " rémunération équivalente ". L'élu bénéficie alors des avantages acquis par les salariés de sa catégorie pendant son mandat et a droit, si nécessaire, à une réadaptation professionnelle.
Toutefois, le droit à réintégration est réservé aux élus dont le mandat n'a pas été renouvelé, sauf si la suspension du contrat de travail a été inférieure à cinq ans . A défaut, l'ancien élu aurait néanmoins droit, pendant un an, à une embauche par priorité avec maintien des avantages qu'il avait acquis au moment du départ.
Ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et aux personnels des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, sauf dispositions plus favorables.
Les fonctionnaires peuvent bénéficier des dispositions de leur statut sur le détachement, qui leur accordent un droit à réintégration à l'issue du ou des mandats qu'ils ont exercés, avec maintien des droits à l'avancement et à la retraite pendant la durée du détachement.
La position de détachement est cependant soumise à autorisation hiérarchique.
En revanche, le fonctionnaire obtient de plein droit une mise en disponibilité pour exercer un mandat local, position dans laquelle il cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.