N° 122
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 décembre 2000 |
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la proposition de résolution présentée en application de l'article 73 bis du Règlement par MM. Gérard LARCHER, Pierre HÉRISSON, Paul GIROD, François TRUCY, Louis ALTHAPÉ et Philippe ADNOT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l' ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté (n° E-1520),
Par M. Pierre HÉRISSON,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Jean-Pierre Vial. Voir le numéro : |
Sénat : 89 (2000-2001)
Union européenne . |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'examen de la proposition de résolution n° 89 déposée par MM. Gérard Larcher, Paul Girod, François Trucy, Louis Althapé, Philippe Adnot et votre rapporteur, nous donne une nouvelle occasion de débattre, à travers la question de l'ouverture à la concurrence du marché postal, des grands enjeux de ce secteur vital pour notre économie . Le Sénat s'est déjà largement saisi de cette question : une résolution a été adoptée en séance publique le 21 mai 1996 à l'occasion de l'adoption de la directive 97/67/CE du 15 décembre 1997 1 ( * ) qu'il est aujourd'hui proposé de modifier, et votre commission, en collaboration avec le groupe d'études sur l'avenir de La Poste, a adopté deux importants rapports d'information 2 ( * ) de notre collègue Gérard Larcher, au titre éloquent : " Sauver La Poste ".
La présidence française de l'Union européenne souhaite accélérer le rythme d'examen de la proposition de directive adoptée par le collège des commissaires européens le 20 mai 2000. Ce texte a été transmis au Parlement européen pour qu'il soit adopté selon la procédure de codécision. La Commission de la politique régionale du Parlement européen, saisie au fond, a statué le 22 novembre 2000. Le Parlement européen pourrait en délibérer en séance plénière au cours de la semaine du 11 décembre, et le Conseil examiner sa proposition le 22 décembre, à moins que la discussion parlementaire ne soit reportée à la mi-janvier, ce qui modifierait sensiblement le calendrier. Il est donc particulièrement opportun que le Sénat se prononce rapidement sur cette proposition de directive.
Refusant tant le choix de l'immobilisme prôné par certains, que celui de la libéralisation à marche forcée , soutenue par la majorité de la Commission européenne, le dispositif retenu par votre commission tend à dégager la voie d'un compromis raisonnable .
Ainsi, pour assurer le respect des engagements européens de la France -notamment de ceux pris au sommet de Lisbonne- et pour continuer à favoriser l'adaptation de La Poste à la nouvelle donne mondiale de son secteur d'activité, la résolution accepte la poursuite de l'ouverture à la concurrence d'une partie du monopole postal. Cependant, pour assurer le maintien du financement, par ce monopole, de missions d'intérêt général ne relevant pas strictement de l'activité postale, au premier rang desquelles figure l'animation des territoires ruraux et urbains qui connaissent des difficultés, elle limite l'ouverture de ce monopole par rapport à ce que propose la Commission européenne.
Votre commission estime en effet qu'en l'absence de réflexion d'ensemble sur la modernisation du cadre d'exercice des activités postales, et en particulier de financement alternatif desdites missions d'intérêt général, les exigences de l'aménagement du territoire interdisent un " emballement " du mouvement de libéralisation postale engagée en Europe depuis le sommet d'Antibes, en 1989.
Soyons clairs : votre commission considère que La Poste est aujourd'hui piégée par l'inertie du Gouvernement et non -contrairement à ce que celui-ci veut faire accroire- par l'hostilité de la Commission européenne à son égard. C'est le manque de lucidité prospective des politiques menées à Paris depuis 1997 qui est en cause, pas la cohérence de celles poursuivies à Bruxelles !
Nous estimons, en effet, que l'ouverture à la concurrence et le maintien du service public ne sont pas incompatibles, comme l'ont par exemple montré les secteurs des télécommunications ou de l'électricité, mais que la libéralisation implique néanmoins des adaptations.
La directive de 1997 nous laissait le temps de cette adaptation.
Or, ce répit n'a pas été utilisé . Les réformes de structure qu'appelle la situation de La Poste (adaptation de son statut, levée de l'hypothèque que constitue le paiement sur ses recettes des retraites des postiers fonctionnaires, ...) n'ont pas été préparées. La nécessaire réorientation sur des ressources extérieures du financement des missions d'intérêt général qui ne relèvent pas directement de son " métier " (participation à l'aménagement du territoire, contribution au transport de la presse, accueil des plus démunis à ses guichets financiers...) n'a pas été entreprise. Le débat postal et la loi d'orientation postale réclamés au Sénat depuis 1997 pour éclairer l'avenir des 300.0000 postiers ont constamment été refusés par le Gouvernement. Celui-ci en a parfois fait la promesse, mais il ne l'a jamais tenue. Bien plus, La Poste a été assujettie sans compensation -contrairement à France Télécom- à la loi relative aux 35 heures.
C'est pour ces raisons que votre commission a adopté la proposition de résolution jointe au présent rapport, qu'elle vous demande d'adopter.
I. PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
A. L'HISTORIQUE DE L'OUVERTURE À LA CONCURRENCE DES SERVICES POSTAUX COMMUNAUTAIRES
1. Un processus continu depuis 1989
Le secteur postal n'est que tardivement entré dans le champ des préoccupations des instances communautaires : la poste n'est en effet pas mentionnée dans le traité de Rome. Le développement et la transformation de ce secteur et l'apparition de nouveaux segments de marché, concurrentiels et à plus forte valeur ajoutée, ont progressivement appelé une intervention au niveau européen.
Cette intervention a d'abord été contentieuse 3 ( * ) : elle a, dans un premier temps, concerné le respect, dans le secteur postal, des règles de concurrence posées par le Traité instituant la communauté européenne.
Après toute une série de décisions dans les années 1980 et 1990, un célèbre arrêt de la Cour de Justice sur l'étendue du monopole postal en Belgique 4 ( * ) considérait d'ailleurs, en 1993, que les dispositions du Traité en matière de concurrence " permet [tent] aux Etats membres de conférer à des entreprises qu'ils chargent de la gestion de services d'intérêt économique général, des droits exclusifs qui peuvent faire obstacle à l'application des règles du traité sur la concurrence , dans la mesure où des restrictions à la concurrence, voire une exclusion de toute concurrence, de la part d'autres opérateurs économiques, sont nécessaires pour assurer l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie aux entreprises chargées des droits exclusifs ".
Votre rapporteur reviendra sur cette décision, importante, qui a posé, en droit communautaire, les fondements de la reconnaissance du service public postal et de la nécessité d'assurer son financement par un monopole sur certaines activités.
a) Deux étapes décisives : le Conseil informel d'Antibes en 1989 et le " Livre vert postal " en 1992
C'est en 1989, sous présidence française de la Communauté, au Conseil informel d'Antibes, qu'est lancé le débat européen sur le secteur postal. M. Paul Quilès, alors ministre français en charge du secteur postal, préparait à cette époque la réforme de l'administration des P et T, qui allait conduire, avec l'adoption de la loi du 2 juillet 1990 sur l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, à la séparation de La Poste et de France Télécom, qui, d'administration de l'Etat, sont devenus deux établissements publics.
L'objectif fixé en 1989 était la définition d'un cadre réglementaire européen en matière postale.
La Commission européenne a publié, en juin 1992, une communication 5 ( * ) intitulée : " Livre vert sur le développement du marché unique des services postaux " , document d'orientation destiné à organiser le débat sur les propositions législatives communautaires.
Ce document, qui donnait l'analyse de la Commission sur l'état du secteur postal européen, proposait également une politique que cette dernière considérait comme opportun de mener. Partant du constat que " le principe politique le plus fondamental est le besoin d'assurer la poursuite du service universel et donc de garantir que la mission de service public qui incombe aux administrations postales s'exerce dans de bonnes conditions économiques et financières. " , le Livre vert :
- excluait la libéralisation complète comme le maintien du statu quo (synonyme, aux yeux de la Commission, d'une absence d'harmonisation européenne et donc de marché unique postal) ;
- proposait une solution " d'équilibre " , combinant ouverture accrue du marché et renforcement du service universel, via le maintien sous monopole d'un portefeuille de services (les services " réservés ") destinés à en assurer le financement . La Commission indiquait ainsi que " cette option part du principe qu'en vue d'assurer le service universel, il est nécessaire d'apporter certaines restrictions au marché libre. (...) L'objectif d'un service universel peut justifier l'établissement d'un ensemble de services réservés, lesquels aideraient à garantir la viabilité financière du réseau du service universel. "
Notons le au passage : c'est dans le secteur postal qu'est, pour la première fois, apparue en droit communautaire la notion de " service universel ", déclinaison européenne de la notion française de service public.
b) Le sommet de Dublin et la directive du 15 décembre 1997
Après la publication de " lignes directrices pour le développement des services postaux communautaires " en 1993, le Conseil, par une résolution du 7 février 1994, a fixé les objectifs de la future réglementation postale : garantir la fourniture, à l'échelon communautaire, d'un service universel de qualité accessible à tous ; assurer sa viabilité économique en définissant un secteur réservé à son prestataire qui soit suffisamment large ; concilier libéralisation graduelle et garantie du service universel.
La Commission a, dans cette perspective, publié en 1995 une proposition de directive dont l'adoption relevait de la procédure de la codécision, et un projet de communication sur l'application des règles de concurrence au secteur postal. Ces propositions allaient au delà de ce que le Sénat considérait comme souhaitable pour le marché postal communautaire.
Aussi votre commission s'était-elle saisie de ce projet de directive, et adopté une résolution 6 ( * ) , devenue résolution du Sénat à l'issue de sa discussion en séance publique le 21 mai 1996. Dans cette résolution, le Sénat soutenait la définition proposée pour le service universel postal, demandait une modération de l'ouverture à la concurrence proposée par la Commission, souhaitait que la date de révision de cette directive soit repoussée et que cette révision s'effectue dans le cadre de le procédure de la codécision.
Le Gouvernement de l'époque avait d'ailleurs obtenu de nos partenaires européens une ouverture suffisamment mesurée pour laisser à notre opérateur postal le temps de l'adaptation.
C'est, d'abord, lors de Conseils des ministres tenus en juin 1995, sous présidence française, et mars 1996, que des avancées significatives avaient été obtenues de nos partenaires, puis, grâce à l'intervention décisive des Chefs d'Etat français et allemand, au sommet de Dublin, en décembre 1996, qu'un compromis politique fut élaboré, permettant d'aboutir à une position commune préfigurant la directive du 15 décembre 1997.
Au total, ce texte consacre un large périmètre de services réservés et n'ouvre donc que faiblement le marché postal européen à la concurrence, sans toutefois porter préjudice au droit des Etats membres à accélérer, s'ils le souhaitent, la libéralisation -ce que sept d'entre eux ont, à des degrés divers, déjà fait-.
PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 97/67
La directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service 7 ( * ) (dénommée " directive postale ") a défini les caractéristiques du service postal universel que doivent garantir tous les Etats membres, établi des normes de qualité pour les services transfrontaliers, ainsi que des principes tarifaires et de transparence des comptes . Les limites maximales communes des services que les Etats membres peuvent réserver au(x) prestataire(s) du service universel dans la mesure où le maintien du service universel l'exige sont fixées à 350 grammes et cinq fois le tarif normal pour un envoi du premier échelon de poids. La directive fixe également des principes devant régir les procédures d'autorisation de la prestation de services postaux non réservés, de même que la séparation des compétences réglementaires et des fonctions opérationnelles dans le secteur postal. La directive postale fixe ensuite un calendrier pour la poursuite du processus d'ouverture des marchés postaux à la concurrence : - la Commission devait présenter, pour le 31 décembre 1998, une proposition concernant la poursuite progressive et contrôlée de l'ouverture du marché postal, en vue notamment de libéraliser le courrier transfrontière et le publipostage et de revoir à nouveau les limites de prix et de poids ; - le Conseil et le Parlement devaient se prononcer sur cette proposition avant le 1 er janvier 2000 ; - les mesures décidées devaient entrer en vigueur le 1 er janvier 2003. |
2. Une évolution déjà partiellement inscrite dans le droit français
a) La transposition d'une partie de la directive par amendement à la loi d'aménagement du territoire du 25 juin 1999
Alors que votre commission souhaitait la transcription des obligations communautaires par une loi postale, le Gouvernement a souhaité transposer une partie de cette directive en faisant adopter, à l'Assemblée nationale, un amendement -à vrai dire un cavalier- au projet de loi d'aménagement du territoire, examiné, en mars 1999, dans le cadre de la procédure de l'urgence.
A cette occasion, M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, déclarait 8 ( * ) à l'Assemblée nationale : " En transposant en droit français la directive européenne du 15 décembre 1997, nous entendons conforter ce grand service public auquel nous sommes tous très attachés ". Ces propos ne font que conforter votre commission dans l'analyse qui est la sienne, selon laquelle concurrence et service public ne sont nullement incompatibles.
Si la Commission spéciale du Sénat 9 ( * ) a vivement critiqué la méthode employée, qui revenait à escamoter le débat en effectuant une transposition " à la sauvette " de la directive, sans débat d'ensemble, elle a considéré que le texte proposé était, en soi, " peu critiquable car calqué sur celui de la directive européenne ".
L'encadré ci-dessous résume les dispositions introduites à cette occasion en droit français, par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire :
LA TRANSPOSITION EN DROIT FRANCAIS DE LA DIRECTIVE 97/67
Définition du service universel postal : La loi du 25 juin 1999 a introduit deux nouveaux articles L.1 et L.2 au code des postes et télécommunications, abrogeant ainsi les anciens articles définissant les contours du monopole postal sur le transport des lettres, paquets et papiers n'excédant par 1 kg. Cet article dispose que " le service universel postal concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire " et lui applique les principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité qui sont, en droit public français, les trois éléments juridiques définissait le service public. Le respect de ces trois principes fondamentaux est également assorti de l'exigence d'une recherche de " la meilleure efficacité économique et sociale " . Le service universel postal garantit, à tous les usagers , " de manière permanente et sur l'ensemble du territoire " , des services postaux " répondant à des normes de qualité déterminées " , à des " prix abordables " pour tous les utilisateurs. Son contenu est le suivant : envois postaux d'un poids inférieur ou égal à 2 kg ; colis postaux 10 ( * ) jusqu'à 20 kg ; envois recommandés ; envois à valeur déclarée. La loi dispose que les services de levée et de distribution relevant du service universel postal sont assurés tous les jours ouvrables, sauf circonstances exceptionnelles. Articulation avec le service public postal La notion de service universel postal s'articule avec le service public postal de la façon suivante : le service universel postal fait partie intégrante du service public des envois postaux, qui comprend également le service public du transport et de la distribution de la presse. Il s'agit donc d'une imbrication de notions, sur le modèle des relations entre le service universel et le service public des télécommunications. La Poste, prestataire du service universel postal, soumise à des obligations de qualité de service et de transparence comptable La loi désigne La Poste comme le prestataire du service universel postal , et indique, conformément aux dispositions de l'article 19 de la directive, qu'elle est en conséquence soumise à des obligations en matière de qualité de services, de traitement des réclamations des utilisateurs et de dédommagement en cas de perte, vol, détérioration ou non respect de la qualité du service, mais, d'après le texte de loi, seulement pour " des prestations déterminées ". La loi précise en outre que La Poste est soumise à " des obligations comptables et d'information spécifiques " , ce qui renvoie aux obligations détaillées aux huit points de l'article 14 de la directive relatif à la comptabilité analytique des prestataires du service universel postal : comptabilités distinctes des secteurs réservés et non réservés, d'une part, et des services faisant ou non partie du service universel, d'autre part ; règles de répartition des coûts, notamment communs, entre services réservés et non réservés ; notification à la Commission et vérification des systèmes de comptabilité analytique employés. Les services " réservés " pour le financement du service universel L'article 7 de la directive définit un périmètre maximal de services susceptibles d'être réservés au prestataire du service universel , suivant une logique définie au considérant 16 de la directive : " Considérant que le maintien d'un ensemble de services susceptibles d'être réservés, conformément aux règles du Traité et sans préjudice de l'application des règles de concurrence, apparaît justifié pour assurer le fonctionnement du service universel dans des conditions d'équilibre financier ". Les services réservés à La Poste par la loi englobent : les services nationaux et transfrontières d'envois de correspondance, y compris le publipostage , d'un poids inférieur à 350 grammes et dont le prix est inférieur à cinq fois le tarif applicable à un envoi de correspondance du premier échelon de poids de la catégorie normalisée la plus rapide, (ce qui correspond au maximum autorisé par la directive) et le service des envois recommandés dont l'utilisation est prescrite par un texte légal ou réglementaire, en vertu de l'article 8 de la directive. |
Un décret, qui n'est toujours pas paru, devait, notamment, venir préciser certaines des obligations pesant sur le prestataire du service universel. Ce retard est, bien entendu, très regrettable : il indique que le Gouvernement semble avoir une conception sélective de l'urgence, qui s'appliquerait aux travaux du Parlement, mais pas aux siens.
b) Vers un complément pris par ordonnance ?
L'ensemble des dispositions de la directive n'a pas encore été transposé. Si certaines dispositions, comme celles relatives à la comptabilité des prestataires du service universel, peuvent être considérées comme relevant du domaine réglementaire, d'autres doivent en revanche être inscrites dans la loi.
Un récent projet de loi 11 ( * ) déposé par le Gouvernement, toujours en cours d'instruction, demande d'ailleurs au Parlement de l'habiliter à prendre par ordonnance les compléments législatifs nécessaires à la transposition de la directive.
Votre rapporteur reviendra sur ce procédé, auquel le Sénat s'est, pour la directive postale, opposé : le texte voté par lui exclut expressément du champ de l'habilitation la directive 97/67.
Les dispositions que le Gouvernement envisageait de prendre par ordonnances tendaient à fixer une procédure d'autorisation par le ministre chargé des postes des activités nouvellement ouvertes à la concurrence en 1999 (envois de correspondance faisant partie du service universel mais hors services réservés) et à renforcer les moyens juridiques permettant notamment d'assurer le respect du monopole de La Poste sur les services réservés.
L'Assemblée nationale a, quant à elle, adopté, le 5 décembre, l'amendement du Gouvernement tendant à réintroduire la directive postale dans le champ de l'habilitation.
c) Les questions qui restent à trancher
Au moins trois points importants de la directive restent, aux yeux de votre commission, à transposer.
Les modalités de la régulation postale
L'article 22 de la directive impose la désignation d'autorité(s) réglementaire(s) nationale(s) pour le secteur postal, " juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes " des opérateurs postaux.
Votre commission, fidèle à ses positions constantes en matière de services publics de réseau et relatives, notamment, aux télécommunications ou à l'électricité, considère que l'organisation juridique actuelle de la " régulation postale ", assurée par l'Etat, par ailleurs propriétaire de La Poste, ne satisfait pas à cette exigence. Elle a d'ailleurs déjà pris position en faveur de l'instauration d'une autorité de régulation indépendante dans le secteur postal.
La Commission européenne indique d'ailleurs, dans l'exposé des motifs de la proposition de directive, que les modalités de la séparation juridique et fonctionnelle de la régulation demeurent problématiques dans le secteur postal, même si la Commission ne cite pas d'Etat membre en particulier.
L'instauration d'un fonds de compensation du service universel postal
Pour le financement du service universel postal, la directive propose deux outils , qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre :
- celui de l'article 7 : dans la mesure où cela est nécessaire au maintien du service universel, des services sont susceptibles d'être réservés, en vue de son financement, au prestataire du service universel postal. Cette latitude a été utilisée par la loi du 25 juin 1999 précitée ;
- celui de l'article 9 : afin d'assurer la sauvegarde du service universel postal, lorsqu'il découle de ce service une charge financière inéquitable pour le prestataire du service universel, un fonds de compensation peut être mis en place.
Comme le montre le tableau annexé au présent rapport, plusieurs pays ont déjà prévu, dans leur législation, la mise en place d'un tel fonds de compensation (Allemagne ; Belgique ; Espagne ; Finlande ; Grèce ; Italie), qui n'est toutefois entré en application qu'en Belgique, Espagne et Grèce.
Ce fonds s'apparente au fonds de financement du service universel des télécommunications, mis en place, à l'article L.35-3 du code des postes et télécommunications, par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Seuls les prestataires de service universel pourraient bénéficier des soutiens du fonds, mais ils auraient, pour ce faire, à apporter la preuve d'un tel besoin de financement.
En effet, l'article 9 point 4 de la directive encadre strictement la possibilité d'instaurer ce fonds de compensation : son existence doit être nécessaire à la " sauvegarde du service universel " ; le prestataire du service universel doit subir une " charge financière inéquitable " ; les principes de transparence, de non discrimination et de proportionnalité doivent s'appliquer.
On peut, dans un premier temps, admettre, comme l'a fait observer le ministre chargé des postes à la Commission spéciale du Sénat lors de son audition sur le projet de loi d'aménagement du territoire en 1999, que, compte tenu de la faible ouverture à la concurrence consécutive à la transposition de la directive 97/67, ce mécanisme n'était pas, dans un premier temps, indispensable.
Votre commission considère toutefois que la portée de cet instrument ne doit pas être négligée, dans l'hypothèse d'une ouverture accrue des services postaux à la concurrence. Votre rapporteur reviendra, dans la suite de son exposé, sur le fonds du service universel des télécommunications.
La clarification de la comptabilité du prestataire de service universel
Les obligations comptables fixées par l'article 14 de la directive sont essentielles : elles visent en effet à rendre transparents les coûts des différents services et à rendre vérifiable le fait que des subventions croisées du secteur réservé au secteur non réservé ne se produisent pas. La transparence comptable, c'est la clé de la confiance de la Commission européenne et des concurrents dans le comportement du prestataire du service universel. C'est donc la condition de l'absence de remise en cause non seulement des services réservés, mais aussi de services concurrentiels vitaux à son activité, tels que les services financiers. C'est enfin, le meilleur moyen de déterminer le coût réel du service universel.
Restent à fixer, en l'absence du décret précité d'application de la loi d'aménagement du territoire, les règles :
- de la séparation des comptes suivant la nature des services (différents types de services réservés, services non réservés, service universel...),
- de calcul et d'imputation des coûts, notamment communs,
- de vérification des comptes par un organisme indépendant,
- d' information comptable des autorités réglementaires nationales et de la Commission.
* 1 Voir les rapports n°s 346 et 367 de votre rapporteur au nom de la Commission des Affaires économiques et le Journal Officiel des débats.
* 2 Rapport n° 42, Sénat, 1997 : " Sauver La Poste : devoir politique, impératif économique ", et n° 463, Sénat, 1999 : " Sauver La Poste : est-il encore temps pour décider ? ".
* 3 Voir notamment les décisions 90/16 du 20 décembre 1989, Courrier rapide aux Pays Bas ; 90/456 du 1 er août 1990 Courrier rapide international en Espagne, l'arrêt du 12février 1992 de la CJCE Pays Bas c/ Commission
* 4 CJCE 19 mai 1993, Paul Corbeau, aff 320/91
* 5 COM (91) 476 final
* 6 Voir sur ces points les rapports n°s 346 et 397 de votre rapporteur, au nom de la commission des affaires économiques, Sénat 1995-1996.
* 7 JO L 15 du 21.1.1998, p. 14
* 8 Journal officiel des débats, page 715
* 9 Voir le rapport de nos collègues Gérard Larcher, Claude Belot et Charles Revet au nom de la commission spéciale, Sénat 1998/1999.
* 10 Notons que, par le biais du service universel, le service de l'envoi de colis s'est trouvé expressément consacré comme une partie intégrante du service public postal.
* 11 Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnances des directives communautaires, voir le rapport n°30 de M. Daniel Hoeffel et n°31 de M. Ladislas Poniatowski, Sénat 2000/2001.