LES MODIFICATIONS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN DEUXIÈME LECTURE

Lors de la séance du 28 novembre 2000, l'Assemblée nationale a adopté conformes, en deuxième lecture, une grande partie des articles composant ce texte, qui désormais ne sont donc plus en discussion. Il s'agit :

- de l'article 2, qui étend la mise en oeuvre des missions d'inspection sanitaire, réalisées par les agents visés à l'article 259 du code rural, aux médicaments vétérinaires et à certaines substances ou préparations destinées aux animaux ;

- de l'article 2 bis, qui tend à préciser les conditions dans lesquelles des médicaments vétérinaires et d'autres substances, telles que les prémélanges médicamenteux et les additifs, peuvent être administrés aux animaux d'élevage ;

- de l'article 3 qui, prévoyant la mise en place d'un réseau de laboratoires chargés de la surveillance des maladies animales contagieuses, confère en réalité une base légale aux laboratoires officiels qui travaillent sous le contrôle du ministère de l'agriculture ;

- de l'article 4, qui instaure des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, spécialisés par filières d'élevage, auxquels des organismes à vocation sanitaire ou des organisations sanitaires à vocation technique pourront être associés, en vue de réaliser des actions de surveillance et de prévention en santé animale. Il prévoit également que les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire pourront se voir confier des missions dans le cadre de ces réseaux ;

- de l'article 5, qui réserve aux vétérinaires le droit de pratiquer des implantations sous-cutanées destinées à introduire, à des fins d'identification, une micropuce électronique sous la peau d'un animal ;

- de l'article 6, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'utilisation et d'agrément des divers matériels et procédés visant à garantir l'identification et la traçabilité des animaux ;

- de l'article 6 bis, qui modifie plusieurs dispositions du code rural concernant les élèves des écoles nationales vétérinaires, afin de tenir compte d'une réforme du cursus de leurs études ;

- de l'article 6 ter, qui tend à simplifier la procédure d'agrément des établissements départementaux d'élevage (EDE), en supprimant la consultation préalable du Conseil supérieur de l'élevage ;

- de l'article 8, qui prévoit que la détention, la mise en circulation et la commercialisation d'animaux sont conditionnées, pour les négociants, les centres de rassemblement et les marchés, à l'obtention d'un agrément ;

- de l'article 9, qui étend aux animaux destinés à des utilisations non alimentaires (production de laine, de peau, de fourrure ou tout autre fin agricole) l'obligation de tenir un registre d'élevage, imposée par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 aux animaux destinés à la consommation humaine.

- de l'article 10 bis , qui impose aux organisations professionnelles d'adhérer aux comités économiques compétents ;

- de l'article 13 , qui permet la réalisation de contrôles inopinés sur les semences et plants importés, en vue de vérifier leur conformité au regard de la réglementation relative aux organismes génétiquement modifiés et aux traitements antiparasitaires ;

- de l'article 14 bis , relatif à l'utilisation de mentions valorisantes dans le secteur de la volaille ;

- des articles 17 et 18 , qui visent à renforcer l'efficacité des contrôles des services douaniers à l'égard des marchandises soumises à des restrictions de circulation.

Votre commission se félicite de l'accord constaté sur ces articles, qui participent d'un renforcement du système français de sécurité sanitaire, particulièrement opportun dans le contexte d'une actualité marquée par la nouvelle crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine. A cet égard, l'agrément des procédés d'identification et des centres de rassemblement des animaux d'élevage, mais aussi l'extension du champ d'application du registre sanitaire d'élevage, contribueront à améliorer la traçabilité du bétail, qui apparaît déterminante pour regagner la confiance des consommateurs.

Par ailleurs, votre commission constate avec une satisfaction particulière l'adoption de l'article 4 de projet de loi, relatif à la mise en place de réseaux d'épidémio-surveillance spécialisés par filière, qui consacre le rôle joué depuis longtemps par les groupements sanitaires d'éleveurs en matière de lutte contre les maladies animales.

L'Assemblée nationale a néanmoins apporté, en deuxième lecture, des modifications au dispositif voté par le Sénat.

Elle n'a, d'une part, pas retenu la disposition introduite par ce dernier à l'article premier, qui prévoit l'indemnisation des personnes ayant subi un préjudice du fait de mesures de police, prises par des vétérinaires inspecteurs, à l'égard d'un produit susceptible de représenter un risque pour la santé publique, mais qui, après analyse, s'avère inoffensif.

D'autre part, elle a réintroduit, à l'article 10, relatif au code de déontologie vétérinaire, la référence aux " bonnes pratiques vétérinaires ", que le Sénat avait supprimée.

Sur ces deux points, votre commission vous proposera deux amendements tendant à rétablir le texte voté par le Sénat en première lecture.

Enfin, l'Assemblée nationale a ajouté, en deuxième lecture, trois articles additionnels dont le rapport avec le droit communautaire et la santé animale n'est pas toujours établi.

L'article 17 bis du projet de loi tend à différer les élections des membres assesseurs siégeant dans les tribunaux des baux ruraux.

L'article 19 reconnaît l'existence d'organismes certificateurs dans le domaine de l'agriculture biologique et définit les conditions qu'ils doivent satisfaire pour être agréés par l'autorité administrative.

L'article 20 impose au Gouvernement la remise au Parlement d'un rapport relatif aux effets de certains pesticides sur les abeilles.

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